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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 23/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/01449
N° Portalis DB3S-W-B7H-YHI2
Minute : 1291/24
SDC DE LA [Adresse 12]
[Localité 13]
Représentant : Me Adrien VINEY, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 22
C/
Madame [U] [P]
Représentant : Me Richard COHEN, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : C 1887
Maître [W] [V]
Représentant : SCP LEICK RAYNALDY &
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0164
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me RAYNALDY
Exécutoire, copie, délivrés à :
Me COHEN R.
Copie, dossier, délivrés à :
Me VINEY
Le 29 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de Juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de Juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] [Adresse 4] ET [Adresse 6],
Représenté par son Syndic la Société EVAM-GID sous l’enseigne CITYA SAUSSET, sise en son agence [Adresse 3]
Ayant pour Avocat Maître Adrien VINEY, du Barreau de Seine-Saint-Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSES :
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 9]
Ayant pour Avocat Maître Richard COHEN, du Barreau de Paris
Non comparante, ni représentée
Maître [W] [V], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [O] [P], domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Maître Lorris RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Paris
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation du 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 7] et [Adresse 6] a fait citer Madame [U] [P] et Maître [W] [V] ès qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamnées au paiement des sommes suivantes:
* solodairement 5 337,73 euros au titre des charges arrêtées au 3ème trimestre 2023 de copropriété selon décompte au 20 novembre 2023
* in solidum 2 000 euros à titre de dommages-intérêts
* in solidum 360 euros sur le fonement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
* in solidum 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, il fait valoir que Mesdames [O] [P] et [U] [P] ne règlent pas les charges de copropriété de ùanière rgulière; qu’elles ont fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 23 novembre 2011; qu’un commandement de saisie immobilière a été délivré sur la base de cejgt et que les causues en ayant été réglées le 16 juin 2015, le syndicat s’est désisté; qu’elles ont été condamnées par jugement du tribunal d’instance de Bobigny en date du 27 septembre 2011; qu’une nouvelle procédure a été engagée et que Madame [O] [P] est décédée en cours de procédure le 29 novembre 2017; que par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 janvier 2021, Maître [W] [V] a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [O] [P]; que par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 mai 2022, Madame [U] [P] et Maître [V] es quaités ont été condamnées a proprition des droits de chacune dans la propriété au paiement de la somme de 40 122,47 euros au titre des charges appel du 1er octobre 2021 inclus; que les charges courantes ne sont pas réglées et qu’il reste dû 5 33773 euros outre 360 euros au titre de faris de suivi de dossier; que les manquemenst des copropriétaires privés une fois de plus d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble lui cause un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 6 novembre 2023, a été renvoyée à celle du 4 mars 2024 à la demande de Madame [P] et de Maître [V], puis à celle du 6 mai 2024 à la demande de Madame [P], puis à celle du 9 septembre 2024 à la demande de Madame [P] et de Maître [V], le tribunal indiquant qu’il s’agissait d’un dernier renvoi.
Dans le dernier état de ses prétentions, par conclusions reprenant les moyens de son acte introductif d’instance déposées à l’audience du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires porte sa demande au titre des charges de copropriété à la somme de 8 514,82 euros 3ème trimestre 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surolus.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 9 septembre 2024, Maître [W] [V] ès qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [O] [P] conclut principalement au débouté ontégral du syndicat des copropriétaires et demande qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispsositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsiq qu’aux dépens.
Subsidiairement, elle demande que soient déduits de la dette les frais facturés à hauteur de 360 euros et que lui soit accordé un délai de 18 mois pour apurer la dette.
A l’appui, elle expose que Madame [U] [P] et la succession de Madame [O] [P] sont propriétaires indivis des lots 40 et 109 et que le règlement de la succession se révèle complexe en raison de l’existence de 13 autres frères et soeurs dont 8 sont décédés.
Elle fait valoir que les charges sont appelées selon plusieurs grilles et clés de répartition mais que le syndicat des copropriétaires ne communique pas le règlement de copropriété et l’état descriptif de division mentionnant ces charges et décrivant les clés des charges spéciales, mais seulement un extrait du règlement de copropriété au titre de la clause d’aggravation des charges; que cette carence conduira le tribunal à débiouter le syndicat des copropriétaires car, en l’absece de ces pièces, il est difficle, voie impossible, de s’assurer de la bonne répartition des charges dont les relevés annuels sont versés aux débats; que selon la jurisprudence la plus récente l’approbation des comptes par l’assemblée est limitée au relevé général des dépenses; que l’article 45-1 du décrte du 17 mars 1967 énonce que l’approbation des comptes par l’asemblée générale ne constitie pas une approbation du compte indivisuel de chaque copropriétaire, auquel elle n’interdit pas de demander la rectification des erreurs commises par le syndic; que l’action du syndicat est donc mal fondée; que les diligences effectuées par le mandataire successoral ne lui ont permis ni de connaître avec précision l’état de la succession ni d’appréhender des fonds; que la vente des lots en cause qui est envisahée nécessite l’accord de Madame [U] [P] et l’autorisation du juge au visa des arcticles 813-4 et 814 du code civil; qu’il n’est pas produit de justificatif des frais demandés ni de mise en demeure ou relance.
Le syndicat des copropriétaires répond qu’il n’est pas nécessaire de produire le règlement de copropriété sa créance étant certaine et liquide et qu’il appartient aux défenderesses de rapporter la preuve contraire.
Il s’oppose à l’octroi de délais.
Madame [U] [P] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Celui qui réclame le paiement d’une obligation doit en raporter la preuve dans son principe et dans son quantum;
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965:
— les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot;
— ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue par cet article;
— le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget ;
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale;
Selon l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part et l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires;
En l’espèce, il résulye de de la matrice cadastrale produite que Madame [U] [P] et Madame [O] [P] sont propriétaires indivis des lots 40 et 109 Bât A, représentant respectivemennt 391/100 000 et 3/100 000 des parties communes générales;
Il ressort des débats et des pièces produites que Madame [O] [P] est décédée et que Maître [W] [V] a été désignée ès qualités de mandataire successoral de sa succession;
Elles sont donc tenues au paiement de leur quote-part de charges de copropriété;
Le demandeur verse à l’appui de sa demande :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mars 2021 approuvant les comptes pour l’exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020, votant le budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021 et le fonds travaux et une avance de fonds pour manque de trésorerie
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 septembre 2022 approuvant les comptes pour l’exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021, votant le budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024 et le fonds travaux, des travaux ayant pour objet le remplacement de la platine interphone et des postes individuels et les honoraires du syndic pour le suivi de ces travaux, la révision des contrats des gadiennes
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2021 approuvant les comptes pour l’exercice 2020, votant le budget prévisionnel pour l’exercice 2022, ainsi que le fonds travaux, votant les travaux de fermeture de la résidence par la pose d’un portail voiture et portillon et d’une allée piétons et les honoraires du syndic pour le suivi de ces travaux
— le décompte individuel de charges du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2023 et les appels de fonds pour la période considérée et la régularisation pour la période du 01/10/2020 au 30/09/2021
Comme le relève le mandataire successsorl, les appels de fonds et régumarisation font apparaître que sont appelées les charges suivintes:
— GENERALES
— [Adresse 14]
— CHAUFFAGE [Adresse 14]
— COMPTEURS
— CABLE TELEVISION
avec des clés de répartition différentes
Or, en dépit de la demande expresse qui lui en est faite par a défenderesse, tant dans ses écritures que ors des débats, le syndicat des copropriétaires ne produit pas le règlement de copropriété définissant les charges générales et spéciales et en établissant la clef de répartition, mais unqiuement un extrait du règlement de copropriété “de l’Ensemble Immobilier sis à [Localité 13] (Seine-Sainrt-Denis) Bâtiments B4, B5 et B6 et Garage couvert P2" (pages 70, 71 et 72) pour justifier de ce qu’il est prévue une solidarité en cas d’indivision;
Il ne met donc ni la défenderesse en mesure de faire valiur, le cas échéant, utilement des observations, ni le tribunal de s’assurer du bien fondé de ses demandes;
Il sera en conséquence débouté de la totalité de ses demandes;
Il est équitable de laissser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Le syndicat des copropriétaires sera tenu aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort
Rejette la totalité des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 7] et [Adresse 6];
Rejette la demande de Maître [W] [V] ès qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [O] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 7] et [Adresse 6] ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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