Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 24 sept. 2024, n° 24/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02193 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5TQ et
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 Septembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[J] [K]
né le 23 Septembre 1988 à KRALJEVO
de nationalité Serbe
Notifiée à l’intéressé(e) le :
19 septembre 2024
à
10:37
Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [J] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [J] [K] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [J] [K] et que parallèlement, le PREFET DE LA MOSELLE sollicite la prolongation de la rétention;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [W] [V] , signataire délégué par arrêté en date du 14 mai 2024, régulièrement publié ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I-sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, « la décision de placement (…) est écrite et motivée » ;
Qu’en effet, une mesure de rétention doit faire l’objet d’une motivation spécifique ;
Qu’à cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de Monsieur [J] [K], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative ;
Que le préfet évoque la situation pénale de l’intéressé en reprenant les nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet , ainsi que les peines portées à l’écrou de l’intéressé avant sa libération, le 19 septembre 2024 ; qu’il apparait que l’intéressé était incarcéré depuis le 05 janvier 2022, et a purgé plusieurs peines délictuelles, ainsi qu’une révocation de libération conditionnelle ;
Que le préfet ajoute que Monsieur [J] [K] serait entré en France le 10 février 2016 et se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il déclare être en concubinage et père de 7 enfants et indique être hébergé au 16 rue de Bellevue à FORBACH (57600) ; qu’il apparait que l’intéressé n’avait as justifié de sa situation avant la décision du préfet ; qu’en outre il n’a fait valoir aucun élément relatif à des garanties de représentation lors du recueil de ses observations par formulaire ;
Que le préfet démontre ainsi qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement , et que son comportement constitue une menace à l’ordre public;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen, la décision contestée n’étant nullement stéréotypée ;
— sur l’erreur de droit
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet ne démontre pas l’impossibilité de l’assigner à résidence et que
l’édiction d’une mesure d’éloignement n’est pas à elle seule de nature à justifier un placement en rétention ;
Que cependant, le préfet pouvait légitimement placer l’intéressé en rétention, dès lors qu’il estimait que ses garanties de représentation étaient insuffisantes et que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public ; que les éléments de motivation de la décision du préfet sont suffisants à démontrer la nécessité d’un placement en rétention;
Que ce moyen doit être rejeté ;
— sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’il convient de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu que le préfet évoque la situation pénale de l’intéressé en reprenant les nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet , ainsi que les peines portées à l’écrou de l’intéressé avant sa libération, le 19 septembre 2024 ; qu’il apparait que l’intéressé était incarcéré depuis le 05 janvier 2022, et a purgé plusieurs peines délictuelles, ainsi qu’une révocation de libération conditionnelle ;
Que le préfet ajoute que Monsieur [J] [K] serait entré en France le 10 février 2016 et se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il déclare être en concubinage et père de 7 enfants et indique être hébergé au 16 rue de Bellevue à FORBACH (57600) ; qu’il apparait que l’intéressé n’avait as justifié de sa situation avant la décision du préfet ; qu’en outre il n’a fait valoir aucun élément relatif à des garanties de représentation lors du recueil de ses observations par formulaire ;
Que le préfet démontre ainsi qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement , et que son comportement constitue une menace à l’ordre public;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les seuls éléments indiqués par l’intéressé lors du recueil de ses observations concernent son refus de retourner dans son pays d’origine ; qu’il n’a d’ailleurs pas justifié à ce stade de la réalité de sa situation familiale et de son logement ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d’avoir considéré que Monsieur [J] [K] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [J] [K] ;
II- sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [J] alias [D] [K], de nationalité serbe, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans ; qu’il en a reçu notification le 19 septembre 2024 ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [J] [K] a été placé en rétention administrative le 19 septembre 2024, à sa levée d’écrou ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités serbes dès le 19 septembre 2024 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [J] [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
Qu’il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;
Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ; qu’en effet s’il a produit un contrat de bail datant du mois d’avril 2024, il ne produit aucune quittance de loyer ou facture d’énergie récente attestant du caractère actuel de ce logement ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’il a par ailleurs affirmé lors du recueil de ses observations et réaffirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [J] [K] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02193 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5TQ et 24/2202 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02193 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5TQ ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [J] [K] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [J] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
23 septembre 2024
inclus
jusqu’au
19 octobre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Septembre 2024 à 15h00.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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