Infirmation partielle 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 23 sept. 2014, n° 12/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/00012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 28 novembre 2011, N° 10/02384 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/00012
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du tribunal de grande instance de CAEN en date du 28 novembre 2011 -
RG n° 10/02384
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2014
APPELANTE :
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
XXX
76230 BOIS-GUILLAUME
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc REYNAUD de la SCP VIAUD-REYNAUD-BLIN-LION,
avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO HEBERT Associés,
avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
La SARL COMBLES ET CRÉATION
N° SIRET : 343 273 991
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Marie-Gilles MIALON LEGRUEL
de la SELARL LEGRUEL & FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN,
INTERVENANT:
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Marie-Gilles MIALON LEGRUEL
de la SELARL LEGRUEL & FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MAUSSION, président de chambre,
Madame SERRIN, conseiller, rédacteur
Monsieur TESSEREAU, conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 juin 2014
GREFFIER : Madame Z
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2014 par prorogation du délibéré initialement fixé au 29 août 2014, et signé par Madame SERRIN, conseiller, pour le président empêché, et Madame Z, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le jugement en date du 28 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Caen :
CONDAMNE la Caisse d’épargne Normandie à payer à la SARL Combles et création, à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice financier subi, une somme de 166 008,74 euros, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la SARL Combles et création de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la Caisse d’épargne Normandie à verser à la SARL Combles et création une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’épargne Normandie à supporter les entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Mialon Legruel Foucault dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 03 janvier 2012, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie (la banque) a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 05 mai 2014, elle demande à la cour, la recevant en son appel,
Avant dire-droit,
d’enjoindre à la société SARL Combles et création et à M. A B de verser aux débats la plainte de M. G B du 5 décembre 2009, ainsi que le procès-verbal d’enquête de la gendarmerie de Moult, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Surseoir à statuer jusqu’à la production de ces pièces ;
En toute hypothèse,
Réformer le jugement du 28 novembre 2011,
Déclarer irrecevables la SARL Combles et création et M. A B en leurs demandes en l’absence d’intérêt et de qualité à agir,
En tout état de cause, déclarer la SARL Combles et création et M. A B mal fondés en leurs demandes,
Débouter la SARL Combles et création et M. A B de l’intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement,
Dire et juger que le préjudice allégué par la SARL Combles et création procède des fautes qu’elle a commises à titre personnel et en qualité de commettant de Mme X B, et la débouter de ses prétentions à due concurrence des fautes commises ;
Condamner la SARL Combles et création à garantir la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la requête de M. A B ;
En conséquence,
Condamner la SARL Combles et création à restituer l’intégralité des fonds perçus par elle en vertu de l’exécution provisoire ;
Condamner la SARL Combles et création à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Combles et création aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel et accorder à la SCP Viaud Reynaud Blin Lion représentée par Maître Reynaud, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
Les premiers juges ont exactement rappelé que fin novembre et début décembre 2009, Mme X B – salariée de la SARL Combles et création et occupant le poste de secrétaire – s’est rendue à l’agence Caisse d’épargne Normandie de Potigny à l’effet de signer quatre ordres de virement du compte courant de la SARL Combles et création vers l’étranger, soit :
le 25 novembre 2009, un ordre de virement de 23 709 euros en faveur de SGC (titulaire d’un compte bancaire au Portugal),
le 26 novembre 2009, un ordre de virement de 39 192,92 euros en faveur de SGC (titulaire d’un compte bancaire au Portugal),
le 27 novembre 2009, un ordre de virement de 62 901,92 euros en faveur de Y XINGSHENG TEXTILE CO Ltd (titulaire d’un compte bancaire en Chine),
le 3 décembre 2009, un ordre de virement de 40 000 euros en faveur de Y XINGSHENG TEXTILE CO Ltd (titulaire d’un compte bancaire en Chine),
soit un montant total de 165 959,64 euros avec les frais des virements sur la Chine.
M. G B, l’un des deux gérants de la SARL Combles et création, a, suivant écrit en date du 4 décembre 2009, sollicité en vain auprès de la Caisse d’épargne Normandie le retour des fonds correspondant aux ordres de virement émis les 25, 26, 27 novembre 2009 et 3 décembre 2009.
C’est dans ces circonstances, que se prétendant victime d’une escroquerie, après avoir déposé plainte, la SARL Combles et création a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Caen.
Sur la demande de communication de pièces et de sursis à statuer
Si la SARL Combles et Création s’est estimée victime d’une escroquerie perpétrée par un groupe dénommé 'Pro Telecom’ qui l’aurait abusée en lui intimant, par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocat parisien d’effectuer ces virements, escroquerie qui fait actuellement l’objet d’une instruction par la JIRS de Paris, force est de constater que le problème qui est soumis à la Cour est limité à l’appréciation de la faute que la Caisse d’épargne et de Prévoyance de Normandie a pu commettre en effectuant les virements litigieux.
La procédure qui est actuellement instruite par un juge d’instruction parisien concernant une éventuelle escroquerie commise au préjudice de la SARL Combles et Création est en conséquence extérieure au litige soumis à la Cour.
La Caisse d’épargne et de Prévoyance de Normandie ne justifie d’aucun intérêt dans le cadre de la présente instance à obtenir communication préalable de la procédure pénale.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de communication de pièces et de sursis à statuer.
Sur la recevabilité des demandes de la SARL Combles et création
La banque fait valoir que la SARL Combles et création ne justifie d’aucun intérêt à agir en présence d’une délibération qu’elle verse aux débats selon laquelle elle a été remboursée des dépenses résultant des engagements souscrits par Mme X B.
Il est exact que selon procès-verbal portant la date du 17 mai 2010, l’assemblée générale de la SARL Combles et création a adopté à l’unanimité la quatrième résolution suivante :
« Les associés prennent acte de ce que des dépenses non justifiées ont été à tort payées par Mme X B et de ce que M. A B a remboursé spontanément ces dépenses effectuées à tort.
La Société a intenté une action contre la banque, Il est bien sûr entendu que les sommes éventuellement récupérées seront versées à M. A B».
La banque n’indique pas de quelle dette de responsabilité, civile ou naturelle, M. A B aurait été personnellement tenu pour son épouse.
Cette délibération doit être interprétée en ce sens que la société n’a pas subrogé son associé dans ses droits dans l’action pendante contre la banque. En s’engageant à lui restituer le montant des sommes éventuellement perçues, elle reconnaît sa dette envers l’associé qui a procédé à l’avance des fonds pour lui permettre, alors que sa trésorerie a été mise à mal par les virements opérés, de conserver son fonds de roulement.
La fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes doit être rejetée. La demande est recevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Il est exact que Mme X B, entre les années 2004 et 2010, bien qu’elle ne soit titulaire d’aucune procuration écrite, a effectué diverses opérations sur le compte que la SARL Combles et création détient auprès l’agence de la Caisse d’épargne de Potigny.
C’est ainsi qu’elle a remis différents chèques à l’encaissement après les avoir endossés.
Sur une période qui s’est étendue du 23 décembre 2003 au 30 octobre 2008, elle a également émis 17 chèques et sur une période qui s’est étendue de 2004 à 2009, elle a donné 25 ordres de virement.
Toutes ces opérations n’ont donné lieu à aucune protestation ni réserve de la part des co-gérants de la SARL Combles et création.
Il pouvait ainsi apparaître à la banque que les co-gérants avaient délégué pour partie la gestion du fonctionnement du compte bancaire à l’épouse de l’un deux.
Toutefois, il doit être relevé que ce mandat tacite était partiel en ce que Mme X B n’a pas effectué la totalité des remises de chèques et qu’elle n’a pas signé la totalité des chèques émis. Elle n’était donc pas son interlocuteur unique. Compte tenu du volume des opérations traitées et dont rendent compte les relevés versés au dossier par la banque, il doit être retenu que ses interventions sont demeurées ponctuelles.
En aucun cas, les remises de chèques sur le compte n’engageaient le crédit de la société.
S’agissant des ordres de virement donnés, il s’agissait uniquement de virements internes à l’agence, du compte de la société vers les comptes des associés et d’un montant qui n’a jamais dépassé 5 000,00 €. Ainsi, elle n’a jamais donné d’ordre de virement pour des sommes aussi importantes que pour les quatre virements litigieux.
Il n’est pas allégué que pendant toute la durée de fonctionnement du compte de la SARL Combles et création, des ordres de virement ont été donnés, par Mme X B ou par l’un des co-gérants, vers des comptes ouverts à l’étranger.
Il n’est pas davantage allégué que de précédentes opérations ont eu pour effet d’entraîner, comme en l’espèce, une position débitrice de ce compte.
Comme le faisait valoir à juste titre le gérant dans son courrier du 09 décembre 2009, la SARL Combles et création est une entreprise locale qui ne travaille jamais avec l’étranger, ses principaux fournisseurs étant situés autour de Caen.
Les ordres litigieux donnés sont des ordres isolés qui ne correspondent à aucune des opérations habituellement effectuées par Mme X B, en sorte que la banque est mal fondée en l’espèce à se prévaloir de sa croyance légitime en un mandat apparent et qu’elle ne peut se retrancher derrière son devoir de non ingérence pour s’exonérer de sa responsabilité.
S’il est exact que l’établissement teneur de compte n’a pas à s’ingérer dans le fonctionnement de la société et à contrôler la pertinence des engagements qu’elle souscrit, en présence d’opérations dépassant de beaucoup le cadre habituel des transactions opérées par Mme X B, il appartenait à la banque, tenue d’une obligation de prudence et de diligence, de vérifier, non pas que la société était effectivement redevable des sommes litigieuses, mais l’étendue des pouvoirs du donneur d’ordre.
Cette vérification préalable s’imposait d’autant plus à la banque que s’agissant de virements internationaux, ainsi qu’elle le fait valoir dans ses conclusions, le retour des fonds suppose l’accord du bénéficiaire.
Les manquements de la banque engagent sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL Combles et création qui est bien fondée à demander réparation du préjudice que ses fautes lui ont causé.
Sur la responsabilité de la SARL Combles et création du fait de sa préposée
La banque est bien fondée à faire valoir qu’à supposer que ces virements aient été effectués à tort par Mme X B, la SARL Combles et création doit répondre de la faute de sa préposée.
La question n’est pas de savoir en l’espèce si cette faute permet d’engager la responsabilité personnelle de la préposée mais si, en sa qualité de commettant, la SARL Combles et création doit en répondre.
Le commettant ne s’exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Le préposé qui agit pour le compte de son entreprise engage normalement la responsabilité de celle-ci, et ce même s’il commet pour se faire des actes répréhensibles.
En l’espèce, la SARL Combles et création admet que Mme X B a outrepassé ses pouvoirs tout en agissant dans le cadre de sa mission.
Il doit être retenu qu’elle a agi avec une légèreté blâmable en donnant quatre ordres de virement consécutifs et aux montants conséquents, sous la seule menace d’une assignation en justice pour les deux premiers et en paiement de prétendues factures pour l’achat de matériel qui n’entrait pas dans l’objet social de la société pour les deux derniers.
La banque est bien fondée à opposer à la SARL Combles et création la faute de sa préposée dès lors que cette faute a contribué directement à la réalisation du préjudice, et ce, dans une proportion qu’il convient de fixer au quart.
Pour le surplus, aucune faute de surveillance ne peut être retenue à l’encontre de la SARL Combles et création qui exerçait une surveillance régulière du fonctionnement de ses comptes et a, dès le 04 décembre 2009, écrit à la banque pour lui signaler le caractère anormal de ces opérations.
En conséquence, pour un préjudice fixé à la somme de 166 008,74 € (comprenant 165 803, 84 euros, montant des virements et 204,90 € de frais de gestion non contestés), il est justifié de condamner la banque à verser à la SARL Combles et création, la somme de 124 506,55 €, à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la preuve d’un tel préjudice n’étant pas rapportée par la SARL Combles et création.
Le bien fondé de la demande de la SARL Combles et création étant reconnu partiellement, la décision sera confirmée en ce qu’elle lui a alloué une indemnité de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il lui sera alloué pour les mêmes motifs une indemnité de 2 500,00 € pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les dépens seront partagés dans la même proportion que les responsabilités respectives.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la Caisse d’épargne et de Prévoyance Normandie de sa demande de communication de pièces,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Déclare la demande de la SARL Combles et création recevable ;
Dit que la Caisse d’épargne et de Prévoyance Normandie en exécutant les virements des 25 novembre 2009, 26 novembre 2009, 27 novembre 2009 et 3 décembre 2009 sur ordres de Mme X B, a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle ;
Fixe le préjudice de la SARL Combles et création à la somme de 166 008,74 euros ;
Dit que Mme X B, en donnant ces ordres de virement, a commis une faute qui engage la responsabilité de son commettant, la SARL Combles et création, dans la proportion du quart ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Combles et création de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et a condamné la Caisse d’épargne et de Prévoyance Normandie à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500,00 €;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la la Caisse d’épargne et de Prévoyance Normandie à verser à la SARL Combles et création la somme de 166 088,74 € et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la Caisse d’épargne et de Prévoyance Normandie à verser à la SARL Combles et création, compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 124 506,55 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la Caisse d’épargne et de Prévoyance Normandie à verser à la SARL Combles et création, la somme de 2 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’épargne et de Prévoyance Normandie et la SARL Combles et création aux dépens, dans la proportion de respectivement trois quart pour la première et un quart pour la seconde ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P /LE PRÉSIDENT
E. Z E. SERRIN
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