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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 mai 2026, n° 25/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03017 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2H5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
Madame [X] [Q] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [T]
né le 03 Octobre 1974
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [U] [T]
né le 17 Avril 1982
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Q] épouse [N] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] au sein duquel se trouve notamment un logement occupé par Monsieur [U] [T] et Monsieur [H] [T], au titre d’un acte sous seing privé en date du 17 juillet 2015 et intitulé « avenant au contrat de bail » et conclu à la suite du décès de Madame [L] [C] épouse [T].
Par courrier reçu le 02 avril 2024, Monsieur [H] [T] a fait connaître au bailleur son intention de résilier le bail d’habitation à l’issu d’un délai de préavis d’un mois.
Madame [X] [Q] épouse [N] a fait délivrer le 29 novembre 2024 à Monsieur [U] [T] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 894,09 euros. Il a été signifié à Monsieur [H] [T] par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024.
Par courrier simple en date du 2 décembre 2024, Madame [X] [Q] épouse [N] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 6 juin 2025, signifiée par dépôt à étude pour Monsieur [U] [T] et ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 10 juin 2025 pour Monsieur [H] [T], Madame [X] [Q] épouse [N] a attrait ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [T] et tout occupant de son chef ;
— de condamner solidairement Monsieur [U] [T] et Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 2 478,52 euros, au titre de sa créance locative arrêtée au 2 novembre 2024, outre intérêts à taux légal à compter du commandement de payer ;
— de condamner Monsieur [U] [T] au paiement des sommes suivantes :
3 115,11 euros au titre de sa créance locative entre le 03 novembre 2024 et le 31 mai 2025, sous réserve d’une actualisation le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;- de condamner solidairement Monsieur [U] [T] et Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 16 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été renvoyée à la demande d'[U] [T].
Lors de l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, Madame [X] [Q] épouse [N], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 8 024,92 euros sa créance locative entre le 03 novembre 2024 et le 2 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, en précisant que la somme dont le paiement était sollicitée pour les deux défendeurs, au titre de sa créance antérieure au 02 novembre 2024, était inchangée (2 478,52 euros).
Monsieur [U] [T], présent à la première audience, n’a pas comparu lors de l’audience de renvoi et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [H] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal en raison de la carence du locataire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [U] [T] et de Monsieur [H] [T].
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Ainsi, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. En effet, conformément à l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Il en résulte que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Ainsi, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des partie ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient donc au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, l’existence d’un bail entre Madame [X] [Q] épouse [N] et Monsieur [U] [T] portant sur un logement sis [Adresse 1] n’est pas contesté malgré l’absence de contrat de bail produit au soutien des demandes de la bailleresse. Le lien contractuel entre les parties est par ailleurs établi par l’occupation des lieux par Monsieur [U] [T], les règlements effectués par ce dernier, l’avenant du 17 juin 2015, ainsi que les courriers et les actes de commissaires de justice le concernant indiquant l’adresse du bien loué.
Il convient donc de considérer qu’il existe un bail verbal entre Madame [X] [Q] épouse [N] et Monsieur [U] [T] portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1].
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer les loyers a été délivré par la Madame [X] [Q] épouse [N] le 29 novembre 2024 à Monsieur [U] [T] pour un arriéré de loyers de 2 894,09 euros.
A l’audience, le bailleur a indiqué que sa créance locative totale s’élevait désormais à la somme de 10 503,44 euros, dont 8 024,92 euros sont uniquement réclamés à Monsieur [U] [T].
Au regard des justificatifs fournis, la créance de Madame [X] [Q] épouse [N] est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [U] [T] sera donc condamnée à payer la somme de 10 503,44 euros actualisée au 2 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement..
Monsieur [U] [T] est donc restée défaillant dans le paiement des loyers. Cela constitue incontestablement un manquement du locataire à son obligation essentielle et déterminante de la conclusion du contrat.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que le manquement de Monsieur [U] [T] justifie la sanction qu’est la résiliation du contrat.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [U] [T] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [T] et de dire que faute pour Monsieur [U] [T] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [U] [T] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la Madame [X] [Q] épouse [N].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [T] à verser cette indemnité à la Madame [X] [Q] épouse [N] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la solidarité de Monsieur [H] [T]
L’article 8-1 VI de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé ».
L’article 15 du contrat de location visant la clause de solidarité stipule que la « solidarité entre les locataires se poursuivra en cas de renouvellement du bail, étant précisé qu’elle cessera de produire ses effets uniquement lorsque les deux parties auront libéré les lieux et remis les clés entre les mains du bailleur ou de son mandataire ».
De la même manière que pour Monsieur [U] [T], il convient de considérer que Madame [X] [Q] épouse [N] et Monsieur [H] [T] ont été liés par un contrat de bail verbal portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1].
Il est en outre établi que, par courrier reçu par la bailleresse le 02 avril 2024, Monsieur [H] [T] a fait connaître au bailleur son intention de résilier le bail d’habitation à l’issu d’un délai de préavis d’un mois.
Madame [X] [Q] épouse [N] sollicite sa condamnation, solidairement avec Monsieur [U] [T], à lui verser la somme de 2 478,52 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 2 novembre 2024, soit six mois après le délai de préavis renseigné.
En l’espèce, bien que le contrat de bail initial ne soit pas produit et qu’il convient de considérer que c’est un bail verbal qui liait les parties, il ressort du document en date du 17 juillet 2015 intitulé « avenant au contrat de bail » et signé par les deux locataires qu’ils se sont engagés solidairement à respecter les conditions du contrat de bail.
Dès lors, conformément aux dispositions précitées, Monsieur [H] [T] est donc solidairement tenu du règlement des charges et loyers jusqu’au 02 novembre 2024.
A ce titre, il sera condamné solidairement avec Monsieur [U] [T] à verser à Madame [X] [Q] épouse [N] la somme de 2 478,52 euros, correspondant aux loyers et charges échus jusqu’à cette date.
Monsieur [U] [T] sera donc tenu seul du paiement de l’arriéré locatif dû postérieurement à cette date ainsi que des indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [T] et Monsieur [H] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024, de sa signification à Monsieur [H] [T] et la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [X] [Q] épouse [N] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Monsieur [U] [T]et Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PRONONCE la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu entre Monsieur [U] [T] et Madame [X] [Q] épouse [N] et portant sur le bien situé [Adresse 1] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [T] et Monsieur [H] [T] à payer à Madame [X] [Q] épouse [N] la somme de 2 478,52 euros, arrêtée au 02 novembre 2024, comprenant les loyers et charges jusqu’à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [X] [Q] épouse [N] la somme de 8 024,92 euros, comprenant les loyers et charges à compter du 3 novembre 2024 et jusqu’au 02 mars 2026 (échéance de mars 2026 incluse), outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [U] [T] ;
DIT que faute par Monsieur [U] [T] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [U] [T] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la Madame [X] [Q] épouse [N] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Monsieur [H] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024, de sa signification à Monsieur [H] [T] et la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Monsieur [H] [T] à payer à Madame [X] [Q] épouse [N] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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