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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 15 déc. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
A Me BENARROUS (B1022)
Me DE PEYRONNET (C2141)
■
18° chambre 1ère section
N° RG 24/00239 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3UGG
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ESPOIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent BENARROUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1022
DEFENDERESSE
Société JGKS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2141
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS [M], Juge
assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 15 Décembre 2025, durant laquelle les débats au fond n’ont pas été ouverts, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le jour-même.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé en date du 17 juillet 2016, Madame [X] [H], aux droits de laquelle est venu Monsieur [W] [H], aux droits duquel est venue la SC JGKS, a donné à bail commercial à la SAS ESPOIR, divers locaux à usage d’hôtel, dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3], pour une durée de 9 années à compter du 27 mai 2016 pour se terminer le 27 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, la SAS ESPOIR a fait assigner sa bailleresse, la société JGKS, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement de la somme de 13.454,62 euros au titre de trop-versés d’indexation.
Les parties ont échangé des écritures et, par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
Par message RPVA du 27 novembre 2025, la société ESPOIR a notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture indiquant se désister de ses demandes.
Par message RPVA du 30 novembre 2025, la société JGKS a également notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture indiquant accepter le désistement de la société ESPOIR et se désister de ses propres demandes.
SUR CE
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, d’office par le juge ou à la demande des parties.
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la société ESPOIR soutient avoir subi un défaut d’information de la part de ses précédents conseils dans le cadre de différentes instances l’opposant à la bailleresse, et, en particulier ne pas avoir été informée de l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 et de ses conséquences dans la présente instance. Elle indique que son précédent conseil a ainsi laissé perdurer des instances aux fond alors qu’il n’existait plus aucune chance de succès compte tenu des événements et procédures intervenues, exposant la société ESPOIR à des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite dans ce contexte la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 aux fins de pouvoir se désister de ses demandes et mettre un terme à la présente instance.
La société JGKS s’associe à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture afin d’accepter le désistement de la demanderesse et de se désister de ses propres demandes.
Il résulte de ces éléments que des événements sont survenus postérieurement à la clôture de l’instruction, susceptibles d’avoir des conséquences sur l’issue du litige, les parties ne souhaitant plus que le litige soit porté à son terme, de sorte que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Au regard de ces éléments, il existe une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile. Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 et de constater le désistement réciproque des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025,
DÉCLARE parfait le désistement de l’instance engagée par la SAS ESPOIR,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à [Localité 6] le 15 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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