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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 22 oct. 2024, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00288 -
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYWQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT SEBASTIEN, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anthony BESNIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304, avocat postulant, Me Olivier [E] de l’AARPI [E] & BERNA, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300, avocat postulant, Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, demeurant [Adresse 1][Adresse 6], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.E.L.A.R.L. LA PHARMACIE SAINT SEBASTIEN a fait assigner la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, aux fins de voir :
— Ordonner la suspension des paiements des échéances des prêts initialement octroyés en devise CHF, dues et à devoir, pour 2 ans avec effet rétroactif à compter du 14 février 2023 ;
— Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêts à taux réduit, conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
— Juger que cette suspension produira ses effets à l’égard de Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R], en leur qualité de cautions ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE au paiement des dépens.
La CAISSE DU CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 09 juillet 2024, elle demande de :
— Débouter la S.E.L.A.R.L. LA PHARMACIE SAINT SEBASTIEN de l’intégralité de ses demandes ;
— La condamner reconventionnellement à payer à titre provisionnel à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 51 597,92 € en principal, outre intérêts contractuels de 2,19% majorés de l’intérêt contractuel de retard de 5% ;
— Condamner la S.E.L.A.R.L. LA PHARMACIE SAINT SEBASTIEN à payer à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 10 septembre 2024, la S.E.L.A.R.L LA PHARMACIE SAINT SEBASTIEN maintient ses précédentes demandes.
Représentés à l’audience du 24 septembre 2024, les parties confirment l’ensemble de leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 488 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Le juge peut néanmoins la modifier ou elle peut être rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 24 juin 2006, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a consenti à la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT SEBASTIEN un prêt en devise d’un montant équivalent à la contre-valeur en francs suisses de la somme de
1 400 000 € soit la somme de 2 173 920,13 francs suisses au cours de l’eurodevise à la date du 13 juin 2006 sur une durée de 144 mois au taux d’intérêt annuel initial révisable de 1,445% remboursable en 48 échéances trimestrielles d’un montant équivalent à la contre-valeur en franc suisse de 31 820,98 €.
Par avenant en date du 27 décembre 2012, ce prêt dont le capital restant dû était d’un montant de 998 980 €, a été transformé en un prêt en euros sur une durée de 120 mois au taux d’intérêt annuel de 2,19%.
Par décision en date du 14 février 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a fait droit aux demandes de la S.E.L.A.R.L LA PHARMACIE SAINT SEBASTIEN de suspension des paiements des échéances des prêts initialement octroyés en devise CHF, pour deux ans avec effet rétroactif du 05 septembre 2022, en autorisant la suspension durant 24 mois de toutes les échéances échues du contrat de prêt n° 012886 auprès de la CAISSE DU CREDIT ACRICOLE DE LORRAINE modifié selon avenant du 21 décembre 2012.
Par courrier en date du 04 avril 2023, la défenderesse a fait savoir par l’intermédiaire de son conseil qu’elle entendait poursuivre le paiement des mensualités de l’emprunt arrivant à échéance à compter du mois de mars 2023 et jusqu’à son terme. Elle adressait à ce titre une mise en demeure en date du 25 mai 2023.
Par requête du 22 décembre 2023, la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a saisi le Juge des référés en interprétation, arguant que l’ordonnance du 14 février 2023 avait ordonné la seule suspension des échéances déjà échues et non payées à la date du 14 février 2023. Par une ordonnance du 12 mars 2024, le Juge des référés a confirmé que seules les échéances échues et non payées avaient été suspendues.
Il ressort de ces éléments que la S.E.L.A.R.L. LA PHARMACIE SAINT SEBASTIEN avait sollicité la suspension des échéances des prêts litigieux pour deux ans avec effet rétroactif à compter du 05 septembre 2022, que le Juge des référés a octroyé la suspension des échéances échues et non payées à la date du 14 février 2023. La demanderesse sollicitant en la cause la suspension des paiements des échéances des prêts initialement octroyés en devise CHF, dues et à devoir, pour 2 ans avec effet rétroactif à compter du 14 février 2023.
La CAISSE DU CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE argue que la demanderesse ne démontre aucunes circonstances nouvelles justifiant la saisine du Juge des référés.
Néanmoins, la S.E.L.A.R.L. LA PHARMACIE SAINT SEBASTIEN fait état de circonstances nouvelles justifiant sa saisine. D’une part, par courriers du 02 mars 2023, la défenderesse a engagé la garantie en qualité de caution de Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R], la défenderesse n’étant plus la seule débitrice actionnée. D’autre part, la société demanderesse justifie par des éléments comptables du dernier exercice dont le bilan de l’exercice de 2023 et les attestations de l’expert-comptable des 15 janvier et 15 avril 2024 l’évolution de sa situation économique, nécessitant une prise en compte actualisée.
Dès lors, ces éléments justifient de circonstances nouvelles et rendent recevable la saisine du Juge des référés en suspension de paiement des échéances en la cause.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il ressort des attestations d’expert-comptable et du bilan de l’exercice de 2023 que le solde de la S.E.L.A.R.L. LA PHARMACIE SAINT SEBASTIEN n’a cessé de décroître depuis le 14 février 2023, passant de 72 373 € au 30 juin 2023 à 63 180 € au 30 novembre 2023 tandis que le solde du prêt auprès du CREDIT AGRICOLE au 31 décembre 2023 s’élevait à
103 066,60 €. Plus précisément, la situation semestrielle de la demanderesse au 30 juin 2024 a fait état d’une capacité d’autofinancement de 24 109 € tandis que la somme totale du remboursement de ses emprunts s’est élevée à 90 665 €, soit un autofinancement net de
-66 556 €. Par ailleurs, l’expert-comptable précise que la capacité d’autofinancement est insuffisante pour absorber le poids des remboursements d’emprunts.
Bien qu’il faille noter que la situation de la S.E.L.A.R.L LA PHARMACIE SAINT SEBASTIEN semble légèrement se redresser passant d’une capacité d’autofinancement arrêtée au 30 juin 2022 à la somme de -108 046 € et qu’elle est désormais de -66 556 € arrêtée au 30 juin 2024, il n’en demeure pas moins que sa situation financière reste largement détériorée. Malgré cela, une telle évolution justifie d’une volonté de la S.E.L.A.R.L. de relever sa situation financière et honorer ses emprunts.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la S.E.L.A.R.L. LA PHARMACIE SAINT SEBASTIEN et de l’autoriser à suspendre durant 24 mois le paiement de toutes les échéances échues et à échoir du contrat de prêt n° 012886 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT ACRICOLE MUTUEL DE LORRAINE modifié selon avenant du 21 décembre 2012 avec effet rétroactif à compter du 14 février 2023. Au surplus, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit égal au taux légal sans pouvoir être supérieur au taux contractuel. Enfin, cette suspension produira ses effets à l’égard de Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] en leur qualité de cautions accessoires au prêt mis en cause.
La défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à la S.E.L.A.R.L. LA PHARMACIE SAINT SEBASTIEN une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que la créance se trouve en l’état exigible, il convient de laisser les dépens à sa charge.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les situations économiques respectives des parties commandent d’écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :
AUTORISE la S.E.L.A.R.L. LA PHARMACIE SAINT SEBASTIEN à suspendre durant 24 mois le paiement de toutes les échéances échues et à échoir du contrat de prêt n° 012886 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT ACRICOLE MUTUEL DE LORRAINE modifié selon avenant du 21 décembre 2012 avec effet rétroactif à compter du 14 février 2023 ;
DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit égal au taux légal sans pouvoir être supérieur au taux contractuel ;
DIT que cette suspension produira ses effets à l’égard de Monsieur [F] [R] et Madame [M] [R] en leur qualité de cautions ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. LA PHARMACIE SAINT SEBASTIEN aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt deux octobre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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