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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25 Mars 2025
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
MUTUELLE DE [Localité 16] ASSURANCES, CPAM DE MAINE ET [Localité 15]
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HM2Y
Assignation :28 Décembre 2023
Ordonnance de Clôture : 14 Janvier 2025
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 15])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Mathilde TESSIER de la SELARL TESSIER HERVE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE DE [Localité 16] ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
CPAM DE MAINE ET [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Janvier 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025
JUGEMENT du 25 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
réputé contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2021, Monsieur [X] [D] a été victime d’un accident de la circulation en heurtant avec sa moto le tracteur conduit par Monsieur [Y] qui arrivait en sens inverse. Monsieur [S] [Y] était assuré auprès de la mutuelle de [Localité 16] assurances (la mutuelle de [Localité 16]).
Suite à l’accident, Monsieur [X] [D] a été conduit aux urgences du CHU d'[Localité 12] où il a été diagnostiqué : une plaie délabrante de face antérieure de cuisse gauche, la fracture-luxation radio ulnaire gauche, la fracture comminutive ouverte de l’index gauche, la fracture patellaire gauche sans rupture de l’appareil extenseur.
Monsieur [X] [D] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2021.
Le 20 avril 2022, la MACIF acceptait la mise en place d’une expertise et par courrier du 17 mai 2022 elle a proposé à Monsieur [X] [D] la somme provisionnelle de 1500 €. Suivant quittance du 6 juillet 2022, la MACIF a versé à Monsieur [X] [D] la somme provisionnelle de 5000 €.
Le Docteur [I] dans son rapport du 19 octobre 2022 a indiqué que Monsieur [X] [D] était consolidé au 3 août 2022.
Le 17 novembre 2022, la mutuelle de [Localité 16] assurances a formulé une offre d’indemnisation au profit de Monsieur [X] [D] à hauteur de 7471,20 €.
Par courrier du 16 février 2023, Monsieur [X] [D] par la voix de son conseil a refusé l’offre d’indemnisation de la mutuelle de [Localité 16] assurances la considérant sous-évaluée au regard de la réalité du préjudice subi et des barèmes applicables en matière d’indemnisation du préjudice. C’est pourquoi il a demandé une réévaluation de cette offre.
Le 13 mars 2023, l’assurance a proposé une nouvelle offre pour un montant de 22 131 € en refusant l’indemnisation du préjudice d’agrément et du préjudice professionnel.
Par actes des 7 et 10 juillet 2023, Monsieur [X] [D] a assigné la mutuelle de [Localité 16] assurances aux fins d’octroi d’une somme provisionnelle.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a condamné la mutuelle de Poitiers assurances à lui verser la somme provisionnelle de 22 131 €.
À défaut de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Monsieur [X] [D] a assigné la mutuelle de [Localité 16] assurances et la caisse primaire d’assurance-maladie de Maine-et-[Localité 15] (la CPAM) afin d’obtenir réparation de son entier préjudice.
Au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 avril 2024, Monsieur [X] [D] demande au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L211 – 9 du code des assurances de :
— Condamner la mutuelle de [Localité 16] assurances à lui verser en indemnisation de son préjudice la somme de 106.343,76 euros décomposée comme suit :
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2034 €
souffrances endurées (SE) : 14 000 €
préjudice esthétique temporaire (PET) : 2000 €
déficit fonctionnel permanent (DFP) : 13 530 €
préjudice esthétique permanent (PEP) : 2000 €
préjudice d’agrément : 10 000 €
tierce personne temporaire : 1920 €
perte de gains professionnels actuels : 936 €
incidence professionnelle : 59 923,76 €
— Juger que l’indemnité à laquelle sera condamnée la mutuelle de [Localité 16] assurances produira intérêt au double du taux légal à compter du 19 octobre 2021 et jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive ;
— Juger que cette somme portera elle-même intérêt dans les conditions de l’article 1343 – 2 du Code civil à compter du 19 octobre 2021 ;
— Condamner la mutuelle de [Localité 16] assurances à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
***
En défense, dans le cadre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la mutuelle de Poitiers assurances demande au tribunal de liquider les préjudices de Monsieur [D] comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Frais divers ………………………………………………………………………………………… 1536€
Perte de gains professionnels actuels ………………………………………………….. NEANT
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs ……………………………………………………. NEANT
Incidence professionnelle …………………………………………………………………….. 1000€
Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire ……………………………………………………………… 1695€
Souffrances endurées …………………………………………………………………………… 7000€
Préjudice esthétique temporaire ……………………………………………………………. 2000€
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent ……………………………………………………………. 12 210€
Préjudice d’agrément ………………………………………………………………………… NEANT
Préjudice esthétique permanent …………………………………………………………….. 2000€
TOTAL …………………………………………………………………………………………… 27 441€
Sauf à déduire :
Provision …………………………………………………………………………………………. 27 131€
Solde …………………………………………………………………………………………………… 310€
Par conséquent ;
Allouer à Monsieur [D] une somme de 310€ au titre du solde de l’indemnisation de son entier préjudice ;
Débouter Monsieur [D] du surplus de ses demandes ;
La CPAM de Maine et [Localité 15] dans le cadre de la présente procédure n’a pas constitué d’avocat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée le 28 janvier 2025 et mise en délibéré avec mise à disposition au Greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », « déclarer », ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’absence de la CPAM :
La CPAM de Maine-et-[Localité 15], bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée ; qu’en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la responsabilité :
Au terme de l’article 1242 alinéa 1er du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce la responsabilité de la mutuelle de [Localité 16] assurances n’est pas remise en question aussi le litige porte uniquement sur les postes de préjudices sollicités par Monsieur [X] [D] concernant la réparation de ses préjudices.
C’est pourquoi Monsieur [X] [D] devra être indemnisé de son entier préjudice par la compagnie d’assurances la mutuelle de [Localité 16].
La mutuelle de [Localité 16] assurances rappelle que le montant des provisions versées à Monsieur [X] [D] s’élève à 27 131 € ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
Sur la réparation des préjudices :
Il ressort de l’expertise du Docteur [I] du 20 octobre 2022 les éléments suivants :
Date de l’accident : 19 juillet 2021
Dates d’hospitalisation : 19 juillet 2021 au 22 juillet 2021
gêne temporaire totale : 19 juillet 2021 au 22 juillet 2021
classe III : 23 juillet 2021 8 septembre 2021
classe II : 9 septembre 2021 au 24 octobre 2021
classe I : 25 octobre 2021 au 3 août 2022
tierce personne : 2 heures par jour pendant la classe III
période d’arrêt travail : 19 juillet 2021 au 24 octobre 2021
souffrances endurées : 3,5 /7
date de consolidation : 3 août 2022
Taux d’AIPP : 6 %
dommage esthétique temporaire : 2/7
dommage esthétique permanent : 2/7
incidence professionnelle : petite gêne à la paume de la main pour certains gestes
pas de préjudice d’agrément ni frais futurs de poste consolidation un caractère certain et prévisible.
En fonction des conclusions de l’expertise judiciaire datée du 20 octobre 2022 du docteur [I] et des justifications produites, l’indemnité due à Monsieur [X] [D], âgée de 31 ans au moment des faits et de 32 ans au moment de la consolidation se calculera comme suit :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Assistance temporaire par tierce personne (ATTP)
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. (Le ministère des affaires sociales a donné, dans une circulaire du 5 juin 1993, une définition de la tierce personne qui regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels).
Dans le cas de l’expertise, le Docteur [I] mentionne un besoin en tierce personne temporaire à hauteur de 2 heures par jour pour la classe III, le tribunal corrigeant l’erreur de plume qui figure dans les conclusions du médecin et le corps de l’expertise, donc du 23 juillet 2021 au 8 septembre 2021.
Le taux horaire est compris selon la jurisprudence constante entre 20 et 25 euros.
Monsieur [X] [D] retient la somme de 20 €.
Au titre de ce poste de préjudice, Monsieur [X] [D] demande que lui soit alloué la somme de 1 920 € selon le calcul suivant :
2X48 jours X 20 euros.
Le tribunal retient le calcul susmentionné.
L’assurance Mutuelle de [Localité 16] ne formule aucune observation sur ce poste préjudice.
En conséquence, l’assurance Mutuelle de [Localité 16] sera condamnée à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 1 920 € au titre de ce poste de préjudice.
Perte de gains actuels (PGA)
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173)
Si l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires bruts pendant la durée d’inactivité et justifiés par les bulletins de salaires (Civ. 2, 19 juin 1996, Bull. civ. II, n° 159). Lorsque l’employeur a maintenu la rémunération de son salarié, il dispose d’un recours direct contre l’auteur de l’accident au titre des charges patronales (art. 32 de la loi du 5 juillet 1985). Les salaires et charges salariales pourront être récupérés par le biais du recours subrogatoire des tiers payeurs.
Il ressort de l’expertise du docteur [I] que Monsieur [X] [D] a été en arrêt de travail du 19 juillet 2021 au 24 octobre 2021 et que ce dernier a pu reprendre son travail avec un aménagement de son poste pendant 2 mois le 25 octobre 2021. Le médecin indique au titre de ses conclusions qui n’aura pas de répercussion des séquelles sur les activités professionnelles de Monsieur [X] [D] qui a pu reprendre son activité professionnelle habituelle avec une petite gêne pour certains exercices notamment lorsqu’il doit se lever avec appui sur la paume de la main gauche.
Monsieur [X] [D] au titre de ce poste de préjudice sollicite la somme de 936 € au titre de la perte de gains professionnels actuels mentionnant sur la base du mail de Madame [T], non daté, que cette dernière indique à Monsieur [X] [D] que pendant son absence pour accident de trajet du 19 juillet 2021 au 24 octobre 2021 elle estime la perte de son salaire brut à 1200€ décomposés comme suit : 594 € de salaire de base et 606 € de prime de déplacement.
En défense l’assurance mutuelle de [Localité 16] mentionne que les primes de déplacement n’ont pas à entrer dans l’indemnisation du préjudice dès lors qu’elles indemnisent une contrainte qui n’a pas lieu d’être en arrêt travail, que tous les éléments de salaire perdu ne donnent pas lieu à une indemnisation selon qu’il s’agit d’un remboursement de frais ou d’un complément de salaire.
Il ressort des pièces versées en procédure sur ce poste de préjudice, que seul ce mail vient à l’appui de cette demande indemnitaire. Toutefois en l’absence d’autres éléments objectifs versés provenant de l’employeur ou du service comptable, ce simple mail non daté ne pourra être retenu favorablement par le tribunal car non objectivé par d’autres éléments probants.
C’est pourquoi, Monsieur [X] [D] sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Incidence professionnelle
L’article L351-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
1°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d’accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret;
2°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ou de l’une des allocations mentionnées à l’article L. 1233-68 du même code ou d’une allocation versée en cas d’absence complète d’activité, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l’article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l’article L. 1233-72 du code du travail ou de l’allocation versée au titre du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi créé par l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé, avant l’âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ; "
Dans le cadre de ses écritures, Monsieur [X] [D] demande au titre de ce poste préjudice la somme de 59 923,76 €.
Au titre de ses demandes, Monsieur [X] [D] indique qu’il exerce la profession de mécanicien industriel au sein de l’entreprise MG TECH ; qu’il a subi une gêne dans l’exercice de sa profession ; que la reprise de son poste n’a pu se faire dans un premier temps qu’avec des aménagements ; qu’il est erroné de considérer que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle alors que ce dernier note une gêne ressentie par Monsieur [X] [D] au titre des répercussions professionnelles ; qu’il ne peut être contesté que l’existence d’une gêne au travail et donc une fatigabilité plus importante constitue une incidence professionnelle ; que dans son travail l’usage de ses mains est extrêmement important ; que la réalisation de certains actes minutieux en est impactée ; qu’il est gêné dans les gestes fins avec des difficultés de pression des petits objets ; que de la même manière lorsqu’il se relève il ressent des douleurs ; au titre de l’attestation de Monsieur [P] il est mentionné des gênes de positionnement physique lorsqu’il utilise une des machines de fabrication. Au regard de l’ensemble de ces éléments, sur le fondement du taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % et du coefficient multiplicateur tenant compte de son âge au moment de la consolidation, il procède au calcul suivant : 24.274 euros X 6% X 41.144.
En défense, la mutuelle de [Localité 16] assurances indique que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle se contentant de relever que Monsieur [X] [D] subit une petite gêne à la paume de la main pour certains gestes. Au titre de ce poste préjudice de l’assurance propose la somme de 1000 €.
Il ressort de l’expertise du Docteur [I], que ce dernier considère qu’il n’y a pas de répercussion des séquelles sur les activités professionnelles de Monsieur [X] [D] ( page 12). L’expert mentionne que Monsieur [X] [D] a pu reprendre son activité professionnelle habituelle avec une petite gêne pour certains exercices notamment lorsqu’il doit se relever avec appui sur la paume de la main gauche.
L’attestation de Monsieur [F] [P] du 12 janvier 2023 servant de base au développement de Monsieur [X] [D] mentionne :
— que le poste de travail de Monsieur [X] [D] a été aménagé pour qu’il n’ait pas des charges lourdes à porter
— que son planning a été modifié pendant quelques mois afin d’éviter toute fatigue
— que Monsieur [X] [D] à des gênes de positionnement physique lorsqu’il doit monter dans une de leurs machines en fabrication
Il ne ressort pas de l’attestation susmentionnée les éléments de gêne développés par Monsieur [X] [D] notamment la réalisation des actes minutieux qui se trouveraient impactés ou la difficulté de prendre des petits objets. En ce qui concerne les difficultés au quotidien, aucun élément corroborant ne vient préciser en quoi consiste les gènes de positionnement physique dans les machines de fabrication.
Il ressort de ce qui précède, à la lumière de l’expertise du Docteur [I] ainsi que de l’attestation de Monsieur [P] que Monsieur [X] [D] échoue à rapporter la preuve objective de répercussion des séquelles de l’accident sur ses activités professionnelles hormis la petite gêne relevée par l’expert et non contestée par l’assurance mutuelle de [Localité 16].
En conséquence, l’assurance mutuelle de [Localité 16], selon sa proposition, sera condamnée à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 1000 € au titre de ce poste de préjudice.
Frais divers
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Au titre des frais divers sont pris en compte également les frais de déplacement pour consultations et soins.
La mutuelle de Poitiers assurances propose la somme de 1536 € à ce titre toutefois Monsieur [X] [D] ne formulant aucune demande sur ce poste préjudice, le tribunal n’aura pas à se prononcer sur ce poste de préjudice.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Au titre de ce poste de préjudice, il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Au titre de l’expertise du docteur [I] ce dernier indique les éléments suivants :
— gêne temporaire totale : 19 juillet 2021 au 22 juillet 2021
classe III : 23 juillet 2021 8 septembre 2021
classe II : 9 septembre 2021 au 24 octobre 2021
classe I : 25 octobre 2021 au 3 août 2022
Au titre de ce poste préjudice, Monsieur [X] [D] sollicite la somme de 2 034 euros décomposée comme suit en prenant en compte le montant de 30 € par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 19 juillet au 22 juillet 2021 soit 4 jours : 4X30 € = 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 23 juillet au 8 septembre 2021 soit 48 jours : 48 X 30 euros X 50 % = 720 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 9 septembre au 24 octobre 2021 soit pendant 46 jours : 46 X[Immatriculation 4]% = 345 €
— déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 25 octobre 2021 au 3 août 2022 soit durant 283 jours : 283X 30 X 10 %= 849 euros
Toutefois au regard de la jurisprudence constante en matière de préjudice corporel la somme de 25€ par jour est retenue au titre de ce poste de préjudice et non pas 30 € comme retenu par le demandeur.
En conséquence, il convient de retenir les calculs suivants exposés par l’assurance :
— déficit fonctionnel temporaire total du 19 juillet au 22 juillet 2021 soit 4 jours : [Immatriculation 10] € = 100 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 23 juillet au 8 septembre 2021 soit 48 jours : [Immatriculation 7] euros X 50 % = 600 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 9 septembre au 24 octobre 2021 soit pendant 46 jours : [Immatriculation 6] X 25% = 287,50 €
— déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 25 octobre 2021 au 3 août 2022 soit durant 283 jours : [Immatriculation 3] X 10 %= 707,50 euros
Soit un total de 1695 €.
En conséquence, la mutuelle de [Localité 16] assurances sera condamnée à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 1695 € au titre de ce poste de préjudice.
Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Dans le cadre de l’expertise, les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7.
Dans le cadre de ses écritures, Monsieur [X] [D] demande au titre de ce poste de préjudice la somme de 14 000 € tandis que la mutuelle de [Localité 16] assurances propose d’indemniser à hauteur de 7000 €.
Le référentiel [A] prévoit pour l’indemnisation d’un taux de 3/7 une somme située entre 4000 et 8000 € et un taux de 4/7 une indemnisation située entre 8000 et 20.000 €.
En conséquence, la mutuelle de [Localité 16] assurances sera condamnée à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 14 000 € au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2/7.
Monsieur [X] [D] au titre de ce poste de préjudice mentionne solliciter la somme de 2000 € ce à quoi la mutuelle de [Localité 16] assurances ne s’oppose pas.
C’est pourquoi, la mutuelle de [Localité 16] assurances sera condamnée à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 2000 € au titre de ce poste préjudice.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Dans le cadre de l’expertise judiciaire l’expert a fixé le DFP à 6%.
L’expert retient au titre de ce poste préjudice : une discrète raideur du poignet gauche ainsi qu’une raideur globale de l’index gauche avec un équivalent d’arthrodèse de P2P 3.
Au titre de ce poste de préjudice Monsieur [X] [D] sollicite l’octroi de la somme de 13 530€ retenant la valeur du point à 2.255.
Au moment de la consolidation, Monsieur [X] [D] était âgé de 32 ans et de 31 ans moment de l’accident.
Il ressort du référentiel [A] que la valeur du point entre 31 et 40 ans pour un taux entre 6 à 10% et de 2.035.
C’est pourquoi, il convient d’opérer le calcul suivant : 2035 × 6 % = 12 210 euros.
C’est pourquoi, la mutuelle de [Localité 16] assurances sera condamnée à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 12 210 € au titre de ce poste préjudice.
Préjudice esthétique permanent
Dans le cadre de l’expertise, le docteur [I] évalue ce poste de préjudice à 2/7.
Au titre de ce poste préjudice Monsieur [X] [D] demande de l’octroi de la somme de 2000 € sera quoi l’assurance ne s’oppose pas.
C’est pourquoi, la mutuelle de [Localité 16] assurances sera condamnée à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 2.000 € au titre de ce poste préjudice.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Dans le cadre de l’expertise, le docteur [I] indique qu’il n’existe pas de préjudice d’agrément.
Monsieur [X] [D] au titre de ce poste de préjudice demande que lui soit octroyé la somme de 10 000 €. À l’appui de ses demandes, il verse en procédure :
— l’attestation de Monsieur [K] [R] et [N] [R], le beau-père et la mère de sa conjointe, datée du 7 janvier 2023 où ils indiquent notamment que Monsieur [X] [D] prend les trajets sur les routes de campagne et qu’il préfère modifier son itinéraire offert des détours pour éviter certaines routes ;
— l’attestation de [V] [R], sa conjointe, datée du 12 janvier 2023 où elle indique notamment que son conjoint préfère modifier son itinéraire ou faire des détours pour éviter certaines routes.
En défense, l’assurance demande que Monsieur [X] [D] soit débouté de sa demande en l’absence de préjudice retenu à ce titre par l’expert.
En l’espèce, il résulte de l’expertise du docteur [I] que ce dernier ne retient aucun préjudice d’agrément indiquant tout de même que ce dernier a une appréhension pour utiliser la moto.
Il ressort des pièces versées en procédure qu’indépendamment des attestations de sa famille proche, Monsieur [X] [D] ne verse aucun élément venant objectiver une limitation dans la pratique de la moto. En effet, la mention de sa famille indiquant que ce dernier modifie son itinéraire ne signifie pas pour autant que ce dernier ne pratique plus la moto ou qu’il limite l’utilisation de la moto au titre de ses loisirs.
En conséquence, à défaut d’éléments objectifs venant étayer l’argumentation de Monsieur [X] [D] concernant une limitation de sa pratique de moto comme loisir, ce dernier sera débouté de sa demande au titre de ce préjudice.
Sur la demande de doublement des intérêts
En application de l’article L211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En outre, l’article L211-13 du même code prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Monsieur [X] [D] indique que le 17 novembre 2022 la mutuelle de [Localité 16] assurances a formulé une première offre d’indemnisation à hauteur de 7 471,20 € et que, suite à l’intervention de son conseil le 13 mars 2023, l’offre a été revalorisée à hauteur de 22 131 € ; qu’une offre définitive a été formulée plus d’un an après l’accident alors que cette offre aurait dû être faite dans un délai de 3 mois après l’accident ce qui n’a pas été le cas ; qu’à ce jour, il est sollicité une indemnisation à hauteur de 106 343,76 euros ; que la première offre formulée par l’assurance est donc 14 fois inférieure aux prétentions présentes dans ses dernières conclusions et que la seconde offre est 4 fois inférieure à cette dernière ; que ces 2 offres sont manifestement insuffisantes et que par conséquent l’offre de l’assurance doit être assimilée à une absence d’offre.
En défense, la mutuelle de [Localité 16] indique que le délai d’offre d’indemnisation dans un délai de 3 mois après l’accident court à compter de la demande d’indemnisation présentée à l’assureur ; qu’en l’espèce cette demande est inexistante car elle n’a pas été formulée par le demandeur à l’instance ; qu’il ressort des pièces versées en procédure par le demandeur et des pièces qu’elle a elle-même fournies qu’une discussion s’est instaurée entre la mutuelle et le conseil du demandeur concernant la liquidation de son préjudice à la suite du dépôt de rapport d’expertise du docteur [I], que le demandeur a perçu une provision en juillet 2022 et qu’une offre d’indemnisation globale a été formulée puis revue à la hausse suite aux observations du conseil du demandeur ; que la première fois présentée le 17 novembre 2022, cette offre se limitait à 11 127,20 € avant déduction de la provision versée du seul fait que le poste déficit fonctionnel permanent était réservé dans l’attente de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie et que cette offre d’indemnisation a été présentée dans le délai légal imparti réévalué en mai 2023 après les échanges avec le conseil de Monsieur [X] [D] ; que, pour cette raison, rien ne justifie le doublement des intérêts au taux légal.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en procédure par le demandeur que ce dernier ne verse aucun courrier de demande d’indemnisation suite à l’accident qui est intervenu le 19 juillet 2021 ; que le premier courrier versé par le demandeur et le courrier de la MACIF envoyé à Madame [G] [L] suite à une demande de provision qui n’est pas versée en procédure ; que le 17 novembre 2022 la mutuelle de [Localité 16] assurances a écrit à Monsieur [X] [D] pour lui proposer la somme de 7471,20 € puis par courrier du 13 mars 2023 lui a proposé la somme de 22 131 € en réparation de son préjudice au regard de l’expertise du docteur [I] qui a été rendu le 20 octobre 2022. Aussi le courrier du 17 novembre 2022 de l’assurance est intervenu moins d’un mois de l’expertise du docteur [I] et la réévaluation est effectuée dans le prolongement de la première proposition. C’est pourquoi aucun défaut de diligence ne pourra être reproché à l’assurance dans la proposition d’indemnisation du préjudice. Concernant le chiffrage, les demandes formulées par Monsieur [X] [D] ont pris en compte des postes de préjudice non retenu par l’expert aussi, l’argumentation basée sur la différence entre le propre chiffrage du demandeur et la proposition de l’assureur ne saurait prospérer.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [D] sera débouté de sa demande de doublement des intérêts au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu l’article 1343-2 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [X] [D] demande la capitalisation des intérêts sans que la mutuelle de [Localité 16] assurances s’y oppose.
C’est pourquoi, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.
Sur la demande d’opposabilité de la demande à la CPAM
En l’espèce, Monsieur [X] [D] demande que la présente décision soit opposable à la CPAM.
Or, il ressort de la procédure que la CPAM de Maine-et-[Localité 15] a été appelée en la cause mais qu’elle n’a pas constitué avocat.
C’est pourquoi, la procédure est de fait opposable à la CPAM qui est partie à la présente procédure.
C’est pourquoi, il ne convient pas de répondre à la demande de Monsieur [X] [D].
Sur les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile :
La compagnie d’assurances la mutuelle de [Localité 16] assurances, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurances la mutuelle de [Localité 16] assurances, partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 2.500 euros.
En outre le regard des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE le préjudice de Monsieur [X] [D] à la somme totale de 34.825 euros se décomposant comme suit :
Assistance tierce personne temporaire : 1.920 euros
Incidence professionnelle : 1.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1.695 euros
Souffrances endurées : 14.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 12.210 euros
Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
CONDAMNE la compagnie d’assurance la mutuelle de [Localité 16] assurances à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 7.694 euros compte tenu des provisions d’ores et déjà versées ;
DEBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 19 octobre 2021 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances la mutuelle de [Localité 16] assurances aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances la mutuelle de [Localité 16] assurances à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la CPAM de Maine-et-[Localité 15] ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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