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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 7 juil. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00735 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLVJ
AFFAIRE : S.A. CONSUMER FINANCE C/ [S] [R], [G] [H]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence, lors des débats, de [P] [Z], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 4] 1993 à ABBEVILLE (80100), demeurant Chez Madame [E] [I] – [Adresse 2]
et
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 3] 1994 à CORMEILLES EN PARISIS (95240), demeurant Chez Mme [E] [I] – [Adresse 2]
tous deux non comparants ni représentés
***
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 07 Juillet 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er juin 2022 la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [R] et Madame [G] [H], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel d’un montant de 61.403 euros, remboursable par 144 mensualités de 542,52 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,810 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [R] et Madame [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
— condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [G] [H] à lui payer :
○ la somme de 61.118,86 euros majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 15 octobre 2024 sur la somme de 55.520,53, et subsidiairement à compter du présent jugement,
— condamner in solidum Monsieur [S] [R] et Madame [G] [H] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ( FIPEN, vérification de la solvabilité, consultation du FICP).
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [S] [R] et Madame [G] [H] n’ont pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 mai 2024. L’action en paiement de la société ayant été introduite le 19 mars 2025, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de déclarer la CA CONSUMER FINANCE recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule à l’article VI 2 : « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux légal à celui du prêt. (…) ».
Cette clause n’exclut pas expressément l’envoi d’une mise en demeure aux emprunteurs.
Si la SA CA CONSUMER FINANCE verse au débat une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, en date du 19 septembre 2024, adressée à Monsieur [S] [R] et Madame [G] [H], et prévoyant un délai de 15 jours pour régularisation, elle ne rapporte la preuve de sa remise par la production d’un avis de réception.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que les emprunteurs n’ont pas respecté leurs engagements contractuels dès lors qu’à compter du 10 juillet 2024, ils n’ont réglé aucune mensualité.
Le manquement continu ou renouvelé des emprunteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [S] [R] et Madame [G] [H], d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE, d’autre part, le 1er juin 2022.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955 à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 47.541,93 euros au titre du capital restant dû (61.403 euros -13.861,07 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [R] et Madame [G] [H] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE l’action recevable ;
— REJETTE la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
— PRONONCE la résolution judiciaire au contrat de prêt n°81374291109 en date du 1er juin 2022 signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et Monsieur [S] [R] et Madame [G] [H], d’autre part, au torts des emprunteurs ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [G] [H] à payer en deniers ou quittance à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 47.541,93 euros (QUARANTE SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [G] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [R] et Madame [G] [H] aux dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE ,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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