Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 31 oct. 2024, n° 22/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 16] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00721 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TSVT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00721 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TSVT
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :[O] [V] – Sté [Adresse 11]
Copie simple par vestiaire :Me BOUCHARD (E2061) – Me RUIZ (B0042)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM94 – [O] [V]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-bernard Bouchard, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2061
DEFENDERESSE
Société [10] , dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Romain Ruiz, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0042,
dispensée de comparution
PARTIE INTERVENANTE
[14], sise [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [R], salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valerie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [G] [F], assesseure du collège salarié
M. [P] Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 31 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [V] a été engagé par la société [Adresse 9], ci-après la société [5], selon contrat à durée indéterminée en qualité de couvreur le 1er décembre 2014.
La société [5] a pour activité la réalisation de travaux de bâtiment tout corps d’état.
Le 8 novembre 2021, M. [V], alors âgé de 33 ans, a été victime d’une chute alors qu’il se trouvait sur le toit d’une maison située au [Adresse 4]. Il a été pris en charge par le [18] et transféré à l’hôpital [17] pour des douleurs du rachis thoraco- lombaire.
Le compte rendu d’hospitalisation établi le 17 novembre 2021 par le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital [17] constate une fracture de L1 type A 4 sans signe neurologique déficitaire et porte l’indication chirurgicale d’une réduction par ostéosynthèse.
Cette intervention n’a pas été suivie de complication.
Cet accident a été pris en charge par la [15] au titre du risque professionnel.
L’état de santé de l’intéressé n’est pas consolidé.
Par requête du 20 juillet 2022, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident et d’indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [V] demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale, de lui allouer une provision de 100 000 euros, de dire que la caisse fera l’avance de la provision, des frais d’expertise et de la réparation de ses préjudices et de condamner la société [5] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12] a sollicité le renvoi au motif qu’elle n’avait pas eu le temps de conclure et à titre subsidiaire, a sollicité le rejet des demandes.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [15] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à son appréciation sur l’existence d’une faute inexcusable , sur le montant de la majoration du capital, sur la demande en réparation des préjudices sur la mission d’expert de débouter intéresser ou de réduire sa demande de provision à de plus justes proportions, de condamner la société [7] à l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le tribunal renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe et soutenu oralement à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de renvoi
La société [6], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le renvoi de l’affaire au motif qu’il n’a pas conclu en réponse aux conclusions du demandeur dont il a eu connaissance tardivement.
Le tribunal relève que la saisine est du 20 juillet 2022, que la copie de la requête a été adressée à son conseil par le greffe le 28 juillet 2022, que l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 juin 2024 et que le conseil de la société [6] a sollicité un premier renvoi auquel le tribunal a fait droit en renvoyant l’affaire à l’audience du 12 septembre 2024 et surtout que les conclusions du requérant sont identiques à la requête.
Le tribunal considère qu’eu égard à l’ancienneté de l’affaire, au premier renvoi accordé et à la nécessité de se prononcer dans un délai raisonnable, la demande d’un nouveau renvoi n’est pas justifiée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
M. [V] fait valoir que pour son travail en hauteur, il ne disposait d’aucun échafaudage ou harnais, mais seulement d’une échelle arrimée au sol (qui était mouillé le jour des faits) et au rebord d’une cheminée. Il travaillait dans des conditions météorologiques très défavorables en temps de neige. Il ajoute qu’aucune évaluation des risques n’a été réalisée par l’employeur alors même que des chutes se sont produites antérieurement à celle dont il a été victime. La société n’a apporté aucune réponse aux questions posées par l’inspecteur du travail qui s’est interrogé sur les moyens de protection mis à sa disposition pour garantir sa sécurité. L’employeur avait nécessairement conscience du danger résultant du caractère insuffisant des moyens de protection mis à sa disposition et il n’a pas pris des mesures visant à préserver son salarié d’un risque de chute lié au travail en hauteur sans protection collective ou individuelle de nature à garantir sa sécurité.
La société réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable. Les attestations ont été rédigées sous pression et les équipements de sécurité, dont l’utilisation avait fait l’objet d’une note de service, étaient à disposition du salarié.
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Aux termes de l’article R.4321-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Selon l’article R.4323-58 du code du travail, les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
L’article R.4323-59 du même code énonce que la prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Selon l’article R.4323-61, lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.
En l’espèce, la société ne produit pas le document unique d’évaluation des risques professionnels applicable à la date d’emploi du salarié. Elle ne produit aucune notice d’utilisation du matériel de sécurité et ne justifie pas avoir répondu à l’inspection du travail qui l’a interrogée dans le cadre de son enquête sur l’existence d’un rapport de vérification des systèmes anti-chutes utilisés sur le chantier, sur les « arguments sur l’utilisation du harnais au lieu et place des équipements de protections collectives » et encore sur l’évaluation de la résistance des points d’accroche de l’échelle.
M. [B] verse aux débats les photographies du chantier et l’attestation de M. [A] [K], fils du maître d’ouvrage qui indique qu’au moment de l’accident, « il n’y avait aucun échafaudage malgré que ce dernier était facturé ». Les attestations établies par M. [L] [W], M. [H] [U] établissent que les travaux de toiture étaient au moment de l’accident réalisés sans échafaudage mais seulement avec une échelle.
Dans son attestation du 14 mars 2022, M. [N] [E], aide couvreur, ancien salarié de la société, collègue de travail du requérant, indique que « en ma présence, M. [V] a réclamé plusieurs fois des échafaudages ainsi que des EPI auprès de la direction. Durant mes neuf mois dans l’entreprise, ses demandes sont restées sans réponse. La pression psychologique due à la cadence à respecter et le manque criant de sécurité mettant en péril ma sécurité et ma santé au travail m’ont poussé à mettre fin à mon contrat.
M. [T] [Y] et M. [J] [C], salariés de la société [5], attestent, sans être démentis par la société, qu’ils ont été victimes d’une chute de toit avant l’accident. M. [T] [Y], aide couvreur puis directeur technique à compter du 8 octobre 2012 jusqu’en 2016 , atteste avoir à compter dû quitter son emploi de directeur technique de la société car il s’est « retrouvé face à des murs de la direction qui n’ont jamais répondu positivement à mes demandes de formation pour les salariés qui sont inexistantes chez [5] liés aux normes de sécurité ou mes demandes de matériel supplémentaire afin d’assurer la sécurité de nos salariés ».
Il ressort de ces attestations précises et circonstanciées, dont aucune raison objective ne permet de douter de leur véracité, que l’attention de l’employeur sur les risques encourus en matière de sécurité en l’absence de mise en place d’équipements individuel ou collectif aurait dû être attirée, compte tenu des accidents et chutes antérieurs à celui dont M. [V] a été victime, et des alertes antérieures de son directeur technique.
Il s’ensuit que la société avait ou aurait dû avoir connaissance des risques liés à la chute du salarié.
Par conséquent, l’employeur, qui ne s’est pas conformé aux exigences de l’article R.4321-1 du code du travail, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute, l’absence de protection collective ou individuelle du salarié travaillant à une hauteur de plus de trois mètres étant à l’origine de la survenance de l’accident dont a été victime M. [V].
En conséquence, le tribunal retient que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [V].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servis le cas échéant en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale après détermination de la consolidation, en l’absence de guérison.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu le cas échéant à la victime.
Il y a lieu de surseoir à la mise en œuvre d’une expertise, l’état de santé de M. [V] n’étant pas consolidé au jour où le tribunal statue.
Eu égard aux pièces médicales communiquées, à la nature des lésions, à la longueur des arrêts de travail avant consolidation et au compte rendu opératoire du 2 décembre 2021, il y a lieu d’allouer à M. [V] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Il convient, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de dire que la société devra rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance.
La caisse dispose d’un recours à l’encontre de l’employeur et elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [V] ainsi que la majoration de la rente ou du capital qui lui seront le cas échéant alloués conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
La société [6] sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
Les autres demandes et les dépens sont réservés.
L’affaire est radiée du rôle pour des raisons administratives et sera rétablie à l’initiative des parties ou du tribunal.
PAR CES MOTIFS :
— Rejette la demande de renvoi ;
— Dit que l’accident du travail dont M. [V] a été victime le 8 novembre 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [Adresse 9] ;
— Ordonne la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servis en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— [Localité 8] à M. [V] une indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Dit que la société [10] devra rembourser à la [13] l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [V] ainsi que la majoration de la rente ou du capital qui lui seront le cas échéant alloués conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Sursoit à statuer sur la désignation d’un expert médical et sur l’évaluation des préjudices en l’absence de fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [V] ;
— Condamne la société [Adresse 9] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les autres demandes et les dépens ;
— Procède à la radiation de l’affaire pour des raisons administratives et dit que l’affaire sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Protection ·
- Organisation judiciaire ·
- Huissier ·
- Conforme
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit patrimonial
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Responsabilité décennale ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Algérie ·
- Air ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Aéroport ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Resistance abusive ·
- Parlement européen
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Critère
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Îles wallis-et-futuna ·
- Antarctique ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Bourgogne ·
- Régularisation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Préjudice moral ·
- Partie commune ·
- Logement
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Dette ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Assignation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Jugement ·
- Indemnités journalieres ·
- Avant dire droit ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Citation ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Défense ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.