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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 20 janv. 2025, n° 23/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00312 du 20 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02359 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3T4K
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/02359
EXPOSE DU LITIGE
[K] [J] a été affiliée au régime de la protection sociale des indépendants du 01er janvier 2011 au 18 juillet 2022 en qualité de gérant de la SARL [8].
Trois mises en demeure lui ont été envoyées par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) :
— le 13 février 2020, pour un montant de 24 136,92 € au titre des cotisations personnelles afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
— le 27 janvier 2023, pour un montant de 9 180 €, dont 453 € de majorations de retard, au titre des cotisations personnelles afférentes au 4ème trimestre 2022 ;
— le 22 mars 2023, pour un montant de 31 878,92 €, dont 618 € de majorations de retard au titre des cotisations personnelles afférentes aux 1er et 4ème trimestres 2020, à la régularisation 2020, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et au 1er trimestre 2023.
Les sommes réclamées dans la première mise en demeure ont été soldées à l’exception de 59 € au titre des majorations de retard.
Les sommes réclamées dans les 2ème et 3ème mises en demeures n’ont pas été réglées.
Par exploit d’huissier du 26 juin 2023, l’URSSAF a signifié à [K] [J] une contrainte du 21 juin 2023 pour un montant en principal de 39 987,92 € et 1 130 € de majorations de retard, soit un total de 41 117,92 €, au titre des majorations restant dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 ainsi que des cotisations personnelles afférentes au 4ème trimestre 2020, 1er et 4ème trimestres 2020, à la régularisation 2020, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et au 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juin 2023, [K] [J] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Constater son désistement en ce qui concerne sa demande relative aux 59 € de majorations due pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019,
— Valider la contrainte émise le 21 avril 2023 pour un montant ramené à 19 628,92 € au titre des cotisations afférentes 4ème trimestre 2020, 1er et 4ème trimestres 2020, à la régularisation 2020, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et au 1er trimestre 2023,
— Condamner l’assurée au paiement de ladite somme de 19 628,92 €,
— Condamner [K] [J] aux frais de signification de contrainte,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [K] [J].
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [K] [J] conclut au rejet des demandes de l’URSSAF et sollicite, à titre subsidiaire, la réduction de ses prétentions à de plus justes prétentions ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des deux parties pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 juin 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par requête expédiée le 28 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par [K] [J] sera déclarée recevable.
Sur le désistement partiel d’instance
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, il sera donné acte à l’URSSAF PACA de son désistement partiel à l’instance pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 correspondant à la première mise en demeure en date du 13 février 2020.
Sur la nullité de la contrainte tirée de la non-réception des mises en demeure des 27 janvier et 22 mars 2023
Aux termes des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, " Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
La mise en demeure n’est pas de nature contentieuse comme l’a rappelé l’assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) et ce à la différence de la contrainte.
Il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure et cette solution a des conséquences sur les règles de notification et de prescription applicables.
Ainsi, en matière de notification, les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle-ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance.
En l’espèce, l’URSSAF PACA justifie de l’envoi à [K] [J] à son domicile [Adresse 4], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse :
— mise en demeure du 27 janvier 2023, numéro de dossier 00921548490, dont l’accusé de réception a été retourné signé le 30 janvier 2023 ;
— mise en demeure du 22 mars 2023, numéro de dossier 00923501073, dont l’accusé de réception a été retourné signé le 24 mars 2023.
Si [K] [J] soutient que les mises en demeure évoquées ci-dessus n’ont pas été reçues par ses soins et qu’elle n’est pas signataire de l’accusé de réception des mises en demeure des 27 janvier et 22 mars 2023, il y a lieu de rappeler que le défaut de réception, par son destinataire, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Sur l’absence d’activité de la société et sa liquidation judiciaire
En sa qualité de gérante de la SARL [8], [K] [J] est personnellement tenue de payer des cotisations sociales auprès de l’URSSAF.
Il est constant que la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle, de sorte que [K] [J] est personnellement tenue de payer ses cotisations sociales du début de son activité de gérant de la SARL [8] jusqu’à la fin de son activité professionnelle.
Il n’est pas discuté que [K] [J] a continué son activité de gérante de la SARL [8] jusqu’à la liquidation judiciaire de la société prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 18 juillet 2022.
Par ailleurs, il est acquis que la liquidation judiciaire de la société n’a pas été étendue à la personne de sa gérante.
Elle est donc personnellement tenue de payer ses cotisations sociales jusqu’à cette date. La situation personnelle de [K] [J] et la situation financière de la SARL [8], personne morale distincte de la personne physique de sa gérante, sont sans emport sur l’obligation de payer ses cotisations par [K] [J] dans la mesure où la dette de cotisations de la gérante est une dette professionnelle à laquelle elle est personnellement tenue.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes des dispositions de l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Plus précisément, ce délai court à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation (Civ. 2ème, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-15.239).
En l’espèce, [K] [J] soutient que « il semble que certaines des sommes réclamées par l’URSSAF ne peuvent être aujourd’hui réclamées du fait de la prescription » sans plus de précisions.
Il apparaît néanmoins que la mise en demeure du 27 janvier 2023 a été réceptionnée le 30 janvier 2023, de sorte que le délai de prescription venait à échéance le 28 février 2026.
La mise en demeure du 22 mars 2023 a été réceptionnée le 24 mars 2023, de sorte que le délai de prescription venait à échéance le 24 avril 2026.
L’action en recouvrement de l’URSSAF n’était donc pas prescrite.
Sur l’opposition à contrainte
En vertu de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Ainsi qu’il l’a été rappelé auparavant, [K] [J] a été affiliée au régime de la protection sociale des indépendants du 01er janvier 2011 au 18 juillet 2022 en qualité de gérante de la SARL [8].
Il n’est pas contesté que l’entreprise est restée inexploitée du mois de mars au mois d’octobre 2020 en raison de la réglementation prise pour les débits de boissons pendant la période COVID et qu’aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé pour le 1er trimestre 2021.
[K] [J] estime qu’il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance dont elle entend obtenir le recouvrement par l’intermédiaire de la contrainte.
Ceci est inexact car il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’URSSAF produit aux débats des tableaux de calcul du montant des cotisations dues au titre de la maladie-maternité, des indemnités journalières, des allocations familiales, de la formation professionnelle, de la retraite de base, de la retraite complémentaire, de l’invalidité-décès, de la CSG/CRDS.
Si [K] [D] soutient que les calculs issus des tableaux susmentionnés sont erronés, elle n’en rapporte pas la preuve.
Par conséquent, la contrainte sera validée pour un montant ramené à 19 628,92 € et [K] [J] sera condamnée à payer cette somme à l’URSSAF PACA.
Sur les délais de paiement
Conformément à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Ces dispositions dérogatoires du droit commun interdisent au juge d’octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil nonobstant les difficultés financières sérieuses et la bonne foi du cotisant.
Ainsi, le tribunal ne pouvant pas accorder lui-même de telles remises, la requérante est invitée à se rapprocher de l’organisme de recouvrement à cette fin.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [K] [J], qui succombe dans ses prétentions.
L’issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande formée par [K] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition formée par [K] [J] le 28 juin 2023 à la contrainte signifiée le 26 juin 2023 ;
DONNE ACTE à l’URSSAF de son désistement partiel à l’instance pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
DEBOUTE [K] [J] de sa demande de nullité de la contrainte tirée de la non-réception des mises en demeure des 27 janvier et 22 mars 2023 ;
DEBOUTE [K] [J] de sa demande tendant à voir déclarer l’action en recouvrement de l’URSSAF prescrite ;
VALIDE la contrainte décernée le 21 juin 2023 par l’URSSAF PACA pour un montant ramené à 19 628,92 € ;
CONDAMNE [K] [J] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 19 628,92 € ;
DEBOUTE [K] [J] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement ;
DEBOUTE [K] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [J] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens à la charge de [K] [J] ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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