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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 3 déc. 2024, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. SL2S c/ la S.A.S. RUFFO TRANS FRIGO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00874 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6GJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
la S.A.S. SL2S, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 9 rue de l’entreprise – 73410 LA BIOLLE
représentée par Me Vincent DURAND du Cabinet SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
la S.A.S. RUFFO TRANS FRIGO, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 34 Rue Wilson – 57120 ROMBAS
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 12 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société RUFFO TRANS FRIGO est spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de fret de proximité.
La société SL2S exerce l’activité de financement de véhicules destinés à des professionnels, sous la dénomination « SILOG LOCATION ».
Pour les besoins de son activité, la société RUFFO TRANS FRIGO a souscrit le 10 janvier 2021 un contrat de location financière portant sur un véhicule KASSBOHER immatriculé EW-519-VE
La location a été conclue pour une durée de 60 mois et prévoit le règlement de deux loyers de 2 500 € HT, puis de loyers mensuels d’un montant de 975 € hors taxes, soit 1 245,60 € TTC.
*
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2024, la société SL2S a assigné la société RUFFO TRANS FRIGO au visa des articles 1103 et suivants du Code civil 700 et 873 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société SL2S une provision de 4.982,40 € TTC au titre des loyers échus impayés,
— CONDAMNER la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société SL2S une provision de 498,24 € au titre des intérêts de retard contractuels,
— CONDAMNER la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société SL2S une provision de 1.968,60 € TTC au titre du remboursement des frais de récupération du véhicule,
— CONDAMNER la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société SL2Sla somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
La société RUFFO TRANS FRIGO n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société RUFFO TRANS FRIGO n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la demande formée au titre des loyers échus et impayés
A l’appui de ses prétentions, la société SL2S produit :
— le contrat de location n°396 en date du 10 janvier 2021 signé par les parties,
— le procès-verbal de réception du matériel objet de la location financière signé pa les parties,
— les conditions générales de location de matériel paraphées et signées par la société RUFFO TRANS FRIGO
— l’assurance « pertes financières » signée par les parties
— l’échéancier des sommes dues par le locataire,
— une édition du Grand Livre de la société SL2S faisant état des mensualités impayées par la société RUFFO TRANS FRIGO.
Eu égard aux pièces produites, dont en particulier le contrat de location financière, le procès-verbal de réception du matériel loué, les conditions générales de location, et la justification des impayés par l’édition du Grand Livre de la société demanderesse et relatif a la société RUFFO TRANS FRIGO, il y a lieu de constater que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de condamner à titre provisionnel la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société SL2S la somme de 4 982,40 €, correspondant échéances impayées à compter du 12 juillet 2021.
2) Sur la demande formée au titre du remboursement des frais de récupération du véhicule loué
Il y a lieu de relever que la seule pièce produite à l’appui de cette demande est la facture n°21122683 établie par la société BATI TRANS au nom de la société SL2S en date du 31 décembre 2021. Cette facture mentionne uniquement la « récupération semi frigo à Metz ».
Si, conformément à l’article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il ne peut qu’être constaté que cette formulation des plus vague ne permet en aucune façon d’identifier de manière certaine le véhicule en cause.
La demande de provision faite à ce titre étant sérieusement contestable, elle sera en conséquence rejetée.
3) Sur la demande de provision formée au titre de la clause pénale
Il résulte de l’article L441-10 II du code de commerce que la société SL2S est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, une somme calculée sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque mensualité impayée.
Par ailleurs, l’article 5 des conditions générales de location prévoit expressément qu’en cas de non-paiement à l’échéance, le locataire sera tenu de payer de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de faire un rappel ou une mise en demeure préalable, un intérêt de retard de 10% sur le montant de l’échéance impayée.
En l’espèce, lesdites conditions générales de location sont paraphées et signées par la société RUFFO TRANS FRIGO et lui sont en conséquence opposables.
L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable. Il sera fait droit à la demande de provision faite à ce titre. En conséquence, il y a lieu de condamner la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à titre provisionnel à la société SL2S la somme de 498,24 euros au titre de la clause pénale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société RUFFO TRANS FRIGO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société SL2S la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société SL2S:
— la somme de 4 982,40 euros, correspondant échéances impayées à compter du 12 juillet 2021 du contrat de location n°396 en date du 10 janvier 2021,
— la somme de 498,24 euros, correspondant à la clause pénale prévue à l’article 5 du contrat susvisé ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse en ce qui concerne la demande de provision au titre du remboursement des frais de récupération du véhicule loué ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur cette dernière demande ;
CONDAMNONS la société RUFFO TRANS FRIGO aux dépens ;
CONDAMNONS la société RUFFO TRANS FRIGO à payer à la société SL2S la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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