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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 21 avr. 2026, n° 26/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00578 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7WBT
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Shéryne KASSE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Ambre COQUEL, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 26 mars 2026 n° 26/439de François GUYON, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Avril 2026 à 12h15, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me Stéphane ARNAUD,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [E] [U] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que M. [H] [Y]
né le 04 Février 1966 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant portant obligation de quitter le territoire français n°26130753M en date du 20 mars 2026 et notifié le 23 mars 2026 à 09h31
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 mars 2026 notifiée le 23 mars 2026 à 09h36,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : Depuis le décès de ma femme je suis rentré dans une vie un peu perturbée, en 2017 le décès, je suis entré en dépression, j’ai un cancer, je suis traité je paye tout de ma poche c’est ce qui explique ma situation que je me suis retrouvé à la rue et que je me suis mis à voler pour payer mes traitements. J’ai la preuve des spécialistes, j’avais un rendez la veille de mon interpellation. D’ailleurs quand j’ai demandé le prix de l’opération, je ne pouvais pas payer mais j’ai trouvé une association au sein de l’hopitail européen qui était pret à m’aider. Non je n’ai pas de famille en France mais j’ai des amis très proches qui m’aident. Oui je veux rentrer en Algérie, bien sur, mais là je suis en pleins soins, en plein cancer. Je comptais même pas me présenter aujourd’hui, je saigne, j’ai un problème à la prostate, je saigne. Ils sont au courant de ma situation ici. Le médecin m’a vu et il m’a dit que ma situation est très grave. Ils ont vu que mon état est très très grave et que mon médecin traitant vient à l’hopital européen que le lundi et le mercredi donc ils vont me prendre un rendez vous avec lui.
Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Vous avez une reconnaissance par les autorités algériennes. Sur sa volonté de rentrer, il ne fait aucune opposition hormis son état de santé mais je m’interroge car il indique avoir du voler pour payer ses opérations. Je relève, on a la chance d’être en France et d’avoir la sécurité sociale, que dans les pièces qui nous ont été envoyées ce matin il est pris en charge à 100%. Il n’y a pas de couts particuliers, vous avez des soins possibles mais pas de pièces avérées qui nécessiterait une hospitalisation. Monsieur a la possibilité de voir un médecin au CRA, 7/7j. La question sanitaire ne présente pas un caractère ou un obstacle à son maintien en rétention. Monsieur indique que s’il sort il se retrouvera dehors. Dans ces conditions je vous demanderai dans l’attente de la poursuite et du retour de Monsieur en Algérie de le maintenir en rétention.
Observations de l’avocat : Je n’ai pas la même lecture des pièces de Monsieur. Il est placé depuis un mois, effectivement il a expliqué avoir un problème de prostate et est également asmatique. Il a évoqué l’élément qui l’a conduit à ce mode de vie d’errance et le deuil de sa compagne, ressortissante française. Il a fait une demande de titre de séjour en 2018. Sur l’état de santé dans le cadre du registre il apparait une hospitalisation le 10 avril 2026, Monsieur a effectivement un réel problème et besoin d’une prise en charge. Il devait subir une opération avant son placement en rétention, je n’ai pas le certificat médical de l’OFFII. En réalité les certificats médicaux révèlent une pathologie qui doit être prise en charge hors de la rétention. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de rétention. Il n’entend pas se maintenir sur le territoire. Dans l’attente il y a une possibilité d’hébergement chez Monsieur [K] au [Adresse 3] dans le [Localité 4], le temps des soins. Dès que cela sera fait il repartira dans son pays. Je vous demande de ne pas faire droit à la requête en prolongation.
La personne étrangère présentée déclare : Tout le monde sait que je suis malade, ils ont la preuve car tous les matins ils me donnent une petite bouteille pour prendre l’urine et ils voient qu’il y a du sang. Je n’ai pas besoin de le prouver encore plus.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR [G] FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation que la personne intéressée dispose de nombreux antécédents judiciaires (11 mentions portées à son casier notamment pour des atteintes aux biens) ; que la personne intéressée ne justifie pas d’un domicile fixe certain sur le territoire français ; qu’elle indique faire actuellement l’objet d’un suivi de soins ; qu’elle est dépourvue de document d’identité mais a été reconnue par l’Algérie le 9 mars 2026 (courrier du consulat algérien); que le consulat algérien a de plus été saisi d’une demande de laissez-passer consulaire le 23 mars 2026 ; qu’ il convient de prolonger la mesure de placement pour une durée de 30 jours aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire et d’organisation d’un routing vers l’Algérie ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 mai 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 4], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 6]
en audience publique, le 21 Avril 2026 à 10h40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 21 avril 2026 L’intéressé
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