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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 29 avr. 2025, n° 24/14010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/14010 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAZP
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [G] [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025 ;
A l’audience d’orientation du 26 février 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2024, la Banque Populaire du Nord a consenti à M. [P] [G] un prêt Logifix n°08772872 destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 7], d’un montant de 227.500 euros, remboursable en 300 mensualités au taux débiteur fixe de 4,44 %.
Par accord de cautionnement en date du 30 janvier 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [P] [G] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois d’avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2024, la Banque Populaire du Nord l’a mis en demeure de payer la somme de 5.277,44 euros au titre des échéances impayées et ce, avant le 5 septembre 2024. Le pli a été signé par son destinataire le 28 août 2024.
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 septembre 2024, la Banque Populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis le débiteur en demeure de payer, dans un délai de 8 jours, la somme de 247.848,96 euros au titre du remboursement du solde du prêt en principal et intérêts, ainsi qu’à l’indemnité contractuelle de 7%. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la Banque Populaire du Nord à régulariser une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant en toute propriété à M. [G] [P] situé [Adresse 5], cadastré section BD n° [Cadastre 1].
Par acte signifié le 16 décembre 2024, la Banque Populaire du Nord a assigné M. [G] [P] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, en vue de :
— condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 247.752,45 euros au titre du solde du prêt n°08772872 outre intérêts au taux conventionnel de 4,40% l’an à compter du 29 avril 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [G] [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [P] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive qui seront à régulariser dans cette affaire ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [P] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Sur le principal
Il résulte d’abord du contrat de prêt conclu le 30 janvier 2024 entre la Banque Populaire du Nord et M. [G] [P] que les échéances du prêt sont payables à terme échu et à date fixe par prélèvement sur le compte de l’emprunteur.
Il stipule également qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet.
Le cas échéant, le contrat précise que les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêt égal à celui du prêt.
Enfin, le contrat prévoit que l’emprunteur pourra exiger le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés.
La Banque Populaire produit au soutien de ses demandes :
— le contrat de prêt conclu entre les parties le 30 janvier 2024 ;
— une lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2024 par laquelle la Banque Populaire a mis en demeure M. [G] [P] de payer la somme de 5.277,44 euros au titre des échéances impayées et ce, avant le 5 septembre 2024 ;
— une lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 septembre 2024 par laquelle la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a également a mis en demeure de payer la somme de 247.848,96 euros au titre du remboursement du solde du prêt dans un délai de 8 jours ;
— le décompte de la créance en date du 20 septembre 2024.
A la lecture du décompte de la créance, l’organisme bancaire la décompose comme suit :
-231.357,01 euros au titre du principal ;
-662,23 euros au titre des intérêts ;
-15.733,21 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7%.
S’agissant de l’indemnité contractuelle de 7%, cette clause s’analyse en une clause pénale soumise au contrôle du juge en son caractère excessif ou dérisoire conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il convient de souligner que le débiteur a cessé de régler les échéances quatre mois seulement après avoir souscrit un prêt immobilier d’un montant important et que, malgré la réception de courriers recommandés, il ne s’est nullement rapproché de l’établissement bancaire. Dans ces conditions, rien ne justifie que la clause pénale soit réduite, en ce que son montant n’apparaît pas excessif au vu des circonstances de l’espèce.
Par conséquent, il convient de condamner ensuite M. [G] [P] au paiement de la somme de 247.848,96 euros au titre du solde du prêt n°08772872.
Sur les intérêts
En l’espèce, les intérêts ne pourront porter que sur les sommes dues en principal et intérêts échus, à savoir la somme de 232.019,24 euros.
En effet, il n’est pas possible d’appliquer les intérêts à la pénalité de 7 %, le contrat stipulant que celle-ci est due « outre » le capital restant dû et les intérêts échus produisant intérêts.
Par conséquent, M. [G] [P] sera condamné à payer des intérêts au taux de 4,4% l’an sur la somme de 232.019,24 euros à compter du 20 septembre 2024 date du dernier décompte, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de M. [G] [P] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au surplus, l’équité commande de condamner M. [G] [P] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 247.848,96 euros au titre du solde du prêt n°08772872 avec intérêts au taux fixe de 4,40% l’an sur la somme de 232.019,24 à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [G] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [G] [P] au paiement de la somme de 500 euros à la SA Banque Populaire du Nord sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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