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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH2H
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 13] représenté par son syndic la SARL CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [U] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 29 Avril 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence Dubois située [Adresse 11] et [Adresse 8] (Nord) est soumise au régime de la copropriété. Son syndic en exercice est la société Citya Descampiaux [Adresse 4].
Mme [U] [K] est propriétaire au sein de cette résidence des lots n° 199 et n°144. Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.
Par acte délivré à sa demande le 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Mme [K] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de :
— recevoir le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Dubois » situé [Adresse 12], représenté par son syndic,
— l’en déclarer bien fondé ;
— condamner Mme [K] à lui payer la somme totale de 9 027,77 euros correspondant à :
— 5 639,42 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 5 mars 2025 majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— 1 933,98 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2025 devenues exigibles par anticipation,
— 2 094,28 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance à parfaire,
— condamner Mme [K] à lui payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [K] à lui payer 2 144 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [U] [K], aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les charges de copropriété
L’article 14-1 modifié de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale ».
L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)».
La mise en demeure préalable exigée par cet article doit être précise et indiquer de manière claire la nature et le montant des sommes réclamées pour les charges courantes, pour les travaux hors budget provisionnel ainsi qu’au titre des provisions susceptibles de devenir exigibles à défaut de règlement dans le délai de trente jours et préciser un décompte détaillé. A défaut de fournir au copropriétaire concerné une information claire sur les sommes dont il est redevable et qu’il doit régler dans le délai prévu à l’article 19-2, les demandes de condamnations dans le cadre de la procédure accélérée au fond sont irrecevables.
En l’espèce, concernant les mises en demeure des 6 et 21 février 2025, elles ont été adressées à la défenderesse par lettres recommandées avec accusé de réception. Elles évoquent une dette mais ne mentionne que les montants totaux au titre des charges de copropriété impayées et des frais de procédure afférents sans qu’aucun décompte détaillé ne soit fourni concernant le montant réclamé.
Faute de ce détail, le syndicat de copropriétaires n’est pas recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond pour l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du syndicat de copropriétaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code offrant un pouvoir d’appréciation à la juridiction concernant l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution par provision de droit du présent jugement.
DECISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 6 mars 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Dubois située [Adresse 9], [Adresse 6] et [Adresse 8] (Nord) ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par le syndicat de copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de résidence Dubois située [Adresse 9], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Adresse 5] (Nord) aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Dubois située [Adresse 11] et [Adresse 8] (Nord) de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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