Infirmation 25 octobre 2024
Irrecevabilité 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 24 oct. 2024, n° 24/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02463 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7GB
Minute n°24/1273
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 24 Octobre 2024,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Monsieur [N] [I], interprète en langue turque, assermenté près le tribunal judiciaire de Metz, par téléphone en vertu des dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[X] [C]
né le 11 Juin 1971 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Notifiée à l’intéressé le :
19 octobre 2024
à
11:07
Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Maître Nabila BOULKAIBET, avocate au barreau de Metz, s’en est rapporté quant à la demande de prolongation ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de l’Aube est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [S] [T], signataire délégué par arrêté du 2 octobre 2024, publié le même jour ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
– Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [X] [C], de nationalité turque, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de trois ans ; qu’il en a reçu notification le 11 juillet 2023 ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [X] [C] a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où des démarches ont été effectuées à destination des autorités turques ; que ces dernières ont reconnu l’intéressé le 15 octobre 2024 ; que le 16 octobre, elles ont accepté la demande de réadmission qui leur a été adressée ; qu’un vol a été sollicité et programmé le 28 octobre 2024 ; qu’un laissez-passer consulaire a également été sollicité par mail du 22 octobre 2024 ;
Que si [X] [C] a été détenteur d’un titre de séjour en Italie, ce dernier a expiré le 9 septembre 2024 ; qu’en outre, l’Italie a refusé le 11 septembre 2024 la demande de réadmission qui leur a été adressée le 9 septembre ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [X] [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ; que si il déclare une adresse en France lors de l’audience, il ne justifie pas de la réalité de cette adresse ;
Que s’il a affirmé lors de son audition du 10 octobre 2024, et réaffirmé durant la présente audience, souhaiter quitter la France pour retourner en Italie où il a détenu un titre de séjour, force est de constater que ce pays a refusé sa réadmission ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que [X] [C] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
23 octobre 2024
inclus
jusqu’au
18 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Octobre 2024 à 10h20
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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