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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 6 mai 2025, n° 23/37736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/37736 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7DW
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [C] épouse [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Bénéficie d’une A.J. Totale numéro 2023/000248 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Représentée par Maître Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat à la Cour, # L0224
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Bénéficie d’une A.J. Totale numéro 2023/001579 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Représenté par Maître Harald INGOLD, Avocat à la Cour, #G0788
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [N]
LE GREFFIER
[D] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats tenus hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 29 janvier 2024,
CONSTATE l’existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [U], [H] [C],
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10], département de Valle (Colombie)
ET DE
Monsieur [K], [X] [F] [R],
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (Pérou)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE M. [F] [R] à verser à Mme [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [F] [R] relative à la restitution des effets personnels ;
DÉBOUTE M. [F] [R] de sa demandes relative tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [C] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
ACCORDE à Monsieur [F] [R] un droit de visite, deux fois par mois, en espace rencontre auprès de :
[11]
Espace de rencontre
[Adresse 6]
[Localité 9]
[Courriel 12]
07 44 84 28 48
DIT que les sorties à l’extérieur seront autorisées sur appréciation de l’association ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de neuf mois à compter de sa mise en œuvre effective, sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE ET MAINTIENT la part contributive de M. [K] [F] [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant soit au total 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, payable à Mme [U] [C] mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que les indexations le cas échéant déjà opérées depuis l’ordonnance sur mesures provisoires demeurent acquises à Madame [C] ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, activités extra-scolaires, cantine et frais de santé non remboursés notamment) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 15], le 06 Mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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