Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 9 déc. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KD3N
Minute N° : 25/00559
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 09 Décembre 2025
Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CHAREUN
le :09/12/2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N] [W] [L] [Y],
né le 20 Octobre 1950 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Nina DORCHIE, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [J] [E] [L] [Y],
né le 19 Décembre 1951 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Nina DORCHIE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2016, Madame [I] [Y] a consenti à Monsieur [R] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 12].
Par exploit du 04 février 2025, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] ont fait délivrer à Monsieur [R] [T] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 788,57€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 03 février 2025.
Par exploit délivré le 27 juin 2025, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] ont fait citer Monsieur [R] [T] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— le condamne à leur payer la somme de 3 429,39€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025 ;
— le condamne à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer actuel et aux charges dont il aurait dû s’acquitter en cas de poursuite du contrat de bail, du 05 avril 2025 et jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne à leur payer la somme de 1 200€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance ;
— ordonne l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire est fixée une première fois à l’audience du 16 septembre 2025, où elle est plaidée.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2025, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats afin que les demandeurs produisent l’intégralité de l’acte successoral établi le 23 octobre 2023 établi par Me [F] afin qu’ils démontrent leur qualité à agir, le document annexé à l’assignation ne comportant que les pages paires du document.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025, où elle est plaidée.
Monsieur [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] comparaissent représentés à l’audience et sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Monsieur [R] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 09 décembre 2025.
Monsieur [R] [T] a été cité à domicile.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 9 du même code précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il apparaît que dans son ordonnance du 07 octobre 2025, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats afin que les demandeurs produisent l’intégralité de l’acte successoral établi le 23 octobre 2023 établi par Me [F] afin qu’ils démontrent leur qualité à agir, le document annexé à l’assignation ne comportant que les pages paires du document.
Or, il apparaît que les demandeurs, malgré la réouverture des débats, ont de nouveau produit le même document ne comportant que les pages impaires (1,3,5,7) ce qui ne permet pas de vérifier les droits dont ils disposent sur les locaux donnés à bail et par voie de conséquence, leur qualité à agir dans le cadre de la présente.
En conséquence, il convient de les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] ne démontrent pas leur qualité à agir dans le cadre de la présente ;
En conséquence,
Déboutons Monsieur [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamnons Monsieur [C] [Y] et Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Publicité foncière ·
- Prévoyance ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Administration
- Libération ·
- Désistement d'instance ·
- Aliénation ·
- Droit de réponse ·
- Action ·
- Version ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Faisceau d'indices
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête sociale ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse
- Rétractation ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Consentement ·
- Langue française ·
- Nullité du contrat ·
- Erreur ·
- Site internet ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Crédit industriel ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Consommateur ·
- Vente forcée ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Acte
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Décret ·
- Citation ·
- Dernier ressort ·
- Procédure simplifiée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.