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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 17 déc. 2024, n° 24/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/02845 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCAT
N° MINUTE : 24/01108
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 17 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[F] [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 05 Avril 1982 à [Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 16 décembre 2024 ;
L’UDAF DE LA MOSELLE pris en la personne de [A] [P], curateur et tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 10 décembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 décembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [6], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [K] [N] , majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée , depuis le 11 juin 2024 (contrôle à 6 mois) ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [6] en date du 11 juin 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [F] [K] [N] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 20 juin 2024;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 11 juillet 2024 par le Dr [Z] [T],
. le 13 août 2024 par le Dr [Z] [T],
. le 12 septembre 2024 par le Dr [Z] [T] ,
. le 11 octobre 2024 par le Dr [Z] [T],
. le 12 novembre 2024 par le Dr [V] [X] ,
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 11 juillet 2024, notifiée le 12 juillet 2024,
. le 13 août 2024, notifiée le 14 août 2024,
. le 12 septembre 2024, notifiée le 14 septembre 2024 ,
. le 11 octobre 2024, notifiée le 12 octobre 2024,
. le 12 novembre 2024 , notifiée
Vu l’avis motivé en date du 03 décembre 2024 établi par le Dr [Z] [T];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 décembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 décembre 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [F] [K] [N] était hospitalisé à l’EPSM de [6] sans son consentement le 11 juin 2024, sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [V] [X] faisant état d’un délire prégnant , engendrant des comportements inappropriés et incompatibles avec la vie sociale hors d’un milieu protégé.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 20 juin 2024.
L’hospitalisation complète de Monsieur [F] [K] [N] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient présentait des variations d’humeur cycliques, avec des altérations du contact à la réalité, la symptomatologie psychotique résiduelle apparaissant résistante au traitement.
L’avis motivé établi par le Dr [Z] [T] le 03 décembre 2024 indiquait que l’état de santé de Monsieur [F] [K] [N] présentait toujours des symptômes délirants et des variations d’humeur de façon fluctuante , expression d’une pathologie chronique partiellement résistante aux traitements. L’autonomie du patient était satisfaisante mais il restait sans domicile et nécessitait de mesures de réhabilitation psychosociale avant d’envisager la continuité des soins dans de bonnes conditions en milieu ambulatoire. La conscience des troubles restait partielle et certains traitements étaient acceptés grâce à la mesure de contrainte. Le médecin estimait nécessaire la poursuite de la mesure .
Par rapport écrit en date du 10 décembre 2024, l’UDAF 57 , en sa qualité de curateur, exposait que deux projets post hospitalisations étaient en cours : un appartement autonome secteur [Localité 5] et environ , ainsi qu’un logement intermédiaire avec bail glissant type dispositif SIAS avec l’EPSM ou SOLIBAIL à travers une demande SIAO. Les demandes avaient été faites et les dossiers étaient en cours d’étude. L’UDAF 57 s’en rapportait à l’appréciation du tribunal quant au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [F] [K] [N] déclarait ne pas avoir d’autre choix que de rester hospitalisé en l’absence de logement. Il ajoutait toutefois que les conditions d’hospitalisation étaient difficiles, et qu’il y avait des tensions. Il disait ne pas se sentir écouté par les médecins , et que leur diagnostic changeait régulièrement , sans tenir compte de ce qu’il pouvait expliquer.
Le conseil de Monsieur [F] [K] [N] était entendu en ses observations. Il soulevait la tardiveté de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz . Il ajoutait que son client souhaitait poursuivre les soins de acon libre, et non plus sous contrainte. Il sollicitait la main levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen tenant à la tardiveté de la saisine :
En application de l’article L3211-12-1-I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 mois suivant, notamment, toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Le magistrat est saisi quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de 6 mois.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] [N] a été admis au bénéfice des soins contraints en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, le 11 juin 2024, à la suite de la levée de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins sous contrainte du patient, sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le 04 décembre 2024, Directeur de l’EPSM de [6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [K] [N] .
Cette saisine étant intervenue quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de 6 mois, courant à compter de la dernière décision rendue par le magistrat soit le 20 juin 2024.
Dès lors, aucune irrégularité ne peut être constatée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [K] [N] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [F] [K] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il ressort notamment de l’avis motivé que le patient présente toujours des symptômes délirants et des variations d’humeur de façon fluctuante, expression d’une pathologie chronique partiellement résistante aux traitements, et qu’il est nécessaire de trouver un hébergement afin d’envisager la continuité des soins dans de bonnes conditions en milieu ambulatoire.
Si Monsieur [F] [K] [N] souhaite pouvoir poursuivre les soins de manière libre, il convient toutefois de relever que le médecin relevait que la conscience des troubles restait partielle et certains traitements n’étaient acceptés que grâce à la mesure de contrainte. Ces éléments démontrent que l’intéressé ne peut donner un consentement éclairé aux soins.
Ainsi, force est de constater qu’une levée de la mesure apparaît prématurée , et risquerait de conduire à une interruption des soins, préjudiciables à l’intéressé.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [K] [N].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée apr le Directeur de l’EPSM de [6] ;
REJETTE le moyen soulevé par le Conseil de Monsieur [F] [K] [N] aux fins de main-levée de la mesure ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [K] [N] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 17 décembre 2024, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente , et signé par elle et le Greffier.
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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