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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mars 2025, n° 23/04245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ( RCS de LYON, S.A. AXA FRANCE IARD ( RCS de NANTERRE, ) en qualité d'assureur de la société BATI 91 c/ ), Société d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) ( SIREN 784 647 349 ) en qualité d'assureur de M. [ M ] [ J ] [ C ], S.A.R.L. BATI 91 ( RCS d'EVRY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me VERNIERES (B1059)
Me LOCTIN (A0158)
Me TOURNIER (E0263)
Me MEGHERBI (B0474)
Me LAMPE (R211)
Me HORNY
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 23/04245
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLF3
N° MINUTE : 3
Assignation du :
16 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (RCS de LYON n°834 540 510)
40 Westland Row
D02 HW74 DUBLIN 2
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1059
DÉFENDEURS
S.A.R.L. BATI 91 (RCS d’EVRY n°330 874 181)
ZAC des Gravelles Lieu-Dit Vintue
14 rue des Chênes Rouges
91580 ETRECHY
défaillante
Monsieur [M] [J] [C]
résidence Blue Bay
7 quai des marchands
14800 DEAUVILLE
représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0263
Société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) (SIREN n°784 647 349) en qualité d’assureur de M. [M] [J] [C]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0474
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS de NANTERRE n°722 057 460) en qualité d’assureur de la société BATI 91,
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R211
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL (RCS de LIMOGES n°433 250 834)
19 rue Stuart Mill
Zone Industrielle de Magre
87000 LIMOGES
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE (RCS de n°419 408 927) en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL,
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentées par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0158
S.A. BPCE IARD (RCS de NIORT n°401 380 472) en sa qualité d’assureur de la société CT ELEC, par voie d’intervention volontaire,
Chaban de Chauray
79000 NIORT
représentée par Maître Pascal HORNY de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Audrey BABA, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 17 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI FN 3 rue de l’école (ci-après la SCI) a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait entreprendre la construction d’un immeuble situé 3, Rue de l’Ecole à Chilly-Mazarin (91 380).
Sont notamment intervenus à l’opération de construction:
— M. [M] [J] [C], en qualité d’architecte;
— la société BATI 91 titulaire du lot « terrassement, dallage, charpente, couverture zinguerie, menuiseries extérieures, chape, carrelage, parquet »;
— la société Dekra, contrôleur technique ;
— la société CT ELECT, radiée, titulaire du lot « électricité, chauffage, VMC ».
Pour les besoins de cette opération, la SCI a souscrit auprès de la société Amtrust International Underwriters une police dommages-ouvrage.
La réception de l’immeuble a eu lieu le 19 mars 2013.
Le 16 février 2023, la SCI FN 3 rue de l’école a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Amtrust international underwriters. Cette dernière a initié une expertise amiable.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2023, la société Amtrust International Underwriters a assigné la société BATI 91, la société Dekra, M. [M] [J] [C], la société Mutuelle des architectes français (MAF) en sa qualité d’assureur de M. [M] [J] [C], la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société BATI 91, la société XL Insurance en sa qualité d’assureur de la société Dekra, la société Banque populaire Rives de Paris en sa qualité d’assureur de la société CT ELECT afin de préserver ses recours.
L’expert amiable a déposé un pré-rapport le 29 mars 2023 sur la base duquel la société Amtrust international underwriters a informé le 13 avril 2023 la SCI FN 3 rue de l’école de sa position de non-mobilisation de la garantie.
Selon ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté le désistement d’instance et d’action de la société Amtrust International Underwriters à l’égard de la société Banque populaire Rives de Paris ;
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société Amtrust International Underwriters à l’égard de la société Banque populaire Rives de Paris ;
— constaté l’extinction de l’instance et de l’action entre ces seules parties ;
— dit que l’instance se poursuit entre la société Amtrust International Underwriters, a société BATI 91, la société Dekra Industrial, M. [M] [J] [C], la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de M. [M] [J] [C], la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société BATI 91, la société XL Insurance en sa qualité d’assureur de la société Dekra Industrial, la société BPCE Iard en sa qualité d’assureur de la société CT ELECT ;
— ordonne un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au 23 avril 2025 ;
— condamné la société Amtrust International Underwriters aux dépens de l’instance principale l’opposant à la société Banque populaire rives de Paris ;
— déboute la société Banque populaire Rives de Paris de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Amtrust International Underwriters aux dépens de l’incident ;
Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024 la société Amtrust international underwriters forme les prétentions suivantes :
« ACCUEILLIR la société Amtrust international underwriters en les présentes écritures,
L’Y DECLARER bien fondée,
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la société Amtrust international underwriters à l’encontre des défendeurs.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société BPCE iard intervenue volontairement à l’instance selon conclusions du 18 août 2023, demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société Amtrust international underwriters ;
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société Axa France iard demande au juge de la mise en état de « DONNER ACTE à la société Axa France iard de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société Amtrust »
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la MAF demande au juge de la mise en état de :
« -Constater que la MAF accepte le désistement d’instance et d’action de la Société Amtrust international underwriters à son égard.
— Statuer ce que de droit sur les dépens. »
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance et d’action:
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la société Amtrust international underwriters forme un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté selon conclusions notifiées le 13 août 2024 par la société BPCE iard, le 5 septembre 2024 par la société Axa France iard et le 4 décembre 2024 par la MAF.
Il est rappelé qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’avait été présentée par aucun des défendeurs de sorte que le désistement a un effet extinctif immédiat.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’instance éteinte.
II. Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
En l’absence d’accord expresse des parties, la société Amtrust international underwriters sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de La société Amtrust international underwriters à l’égard de l’ensemble des défendeurs qu’elle avait assigné et contre lesquels elle ne s’était pas déjà désistée ;
DECLARE le désistement parfait
CONSTATE l’extincition de l’instance et le désaisissement de la juridiction;
CONDAMNE la société Amtrust international underwriters aux dépens par application de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Stéphanie VIAUD
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