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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 oct. 2025, n° 23/11021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 28/10/2025
A Me DUPEYRE (K0165)
A l’administration fiscale
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/11021 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VES
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de Maître [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
DANEMARK
représentée par Maître Romain DUPEYRÉ de l’AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0165
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son inspecteur
Décision du 28 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11021 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’assurance danoise ALPHA INSURANCE a exercé des activités d’assurance transfrontalières dans plusieurs pays européens, dont la France. Elle était agréée pour effectuer des opérations d’assurance et de réassurance non-vie.
A ce titre, elle était assujettie à la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA). Elle a donc, en sa qualité d’assureur, collecté et versé la TSCA à l’administration fiscale, pour chaque contrat d’assurance souscrit en France, conformément aux articles 991 et 385 de l’annexe III du code général des impôts (CGI).
En mars 2018, cette société a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire. Par jugement du 8 mai 2018, le tribunal maritime et commercial de Copenhague a prononcé sa liquidation judiciaire, Maître [M] [B] étant désigné liquidateur judiciaire.
Par un communiqué de presse du 9 mai 2018, l’Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a informé le public de cette liquidation judiciaire. Cette faillite de la société ALPHA INSURANCE, publiée au journal officiel danois le 11 mai 2018, a entraîné la résiliation de plein droit des contrats d’assurance, trois mois après cette publicité, soit le 11 août 2018.
Cette résiliation a permis aux souscripteurs concernés de réclamer, dans un délai de 3 ans à compter de la résiliation de leurs contrats, le remboursement d’une partie de la prime d’assurance versée à l’assureur, pour la période au cours de laquelle ils ne bénéficieront d’aucune couverture d’assurance.
La société ALPHA INSURANCE a sollicité le 6 mai 2021 auprès de l’administration fiscale, le remboursement de la quote-part de la TSCA correspondant à la période pour laquelle aucune couverture d’assurance n’a été délivrée aux souscripteurs des contrats, pour une somme de 6 723 463,58 euros.
Par lettre du 28 juin 2023, l’administration a rejeté cette réclamation, l’estimant hors délai, au vu de la date de la liquidation judiciaire. Le service a par ailleurs estimé qu’aucune pièce justificative n’avait été fournie sur le paiement de la taxe dont la restitution était demandée.
Par acte du 29 août 2023, la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son administrateur judiciaire, Maître [B], a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 821 364 euros au titre de la TSCA payée à tort, outre la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 avril 2024 signifiées le 2 mai 2024, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 4] demande au tribunal de confirmer la décision de rejet de l’administration du 28 juin 2023 et de débouter la société ALPHA INSURANCE de ses demandes.
Par conclusions du 6 septembre 2024, la société ALPHA INSURANCE réduit le montant de sa demande principale à la somme de 2 776 005,82 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
Cette affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2025, afin que la société ALPHA INSURANCE explicite ses pièces n°18-1 et 18-2, quant à la preuve du remboursement à certains assurés français de la TSCA, pour un montant total de 2 776 005,82 euros, et que l’administration fiscale présente ses observations sur le caractère probant de ces deux pièces.
Par conclusions du 2 mai 2025, la société ALPHA INSURANCE maintient ses demandes reprises dans ses conclusions du 6 septembre 2024.
Par conclusions du 28 mars 2025 signifiées le 1er avril 2025, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 4] maintient ses demandes reprises dans ses conclusions du 26 avril 2024.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
L’administration fiscale rappelle que l’article 991 du CGI dispose que toute convention d’assurance conclue avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle obligatoire.
Elle ajoute qu’en application des articles 385 à 390 de l’annexe III du même code, l’assureur est le redevable de la TSCA, qui joue un rôle de collecteur de cette taxe. Elle précise, au visa de l’article 1965 E du CGI, que la taxe peut faire l’objet d’une restitution lorsqu’elle a été payée à tort, ou que cette taxe peut être remboursée lorsqu’elle a été dûment payée, en cas de résiliation, d’annulation ou de résolution judiciaire de la convention.
En l’espèce, elle reconnaît que la requérante relève des dispositions de l’article 1965 E, 2 a, du CGI, c’est-à-dire l’hypothèse dans laquelle la taxe a été dûment payée au titre d’une convention qui, par la suite, a fait l’objet d’une résiliation judiciaire. Elle rappelle cependant que la demande de restitution de cette taxe est subordonnée à plusieurs conditions relatives à sa recevabilité comme à son bien fondé.
Sur la recevabilité, l’administration souligne que cette demande de restitution doit faire l’objet d’une réclamation dans les conditions de droit commun, conformément à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales (LPF). Elle estime qu’en application de l’article R. 196-1, c du LPF, cette demande doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le jugement du 8 mai 2018 prononçant la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE, ou sa publication.
Elle en conclut que la réclamation du 6 mai 2021 est irrecevable du fait de sa tardiveté, que l’on retienne la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, celle de sa publication ou, conformément à la loi danoise, la résiliation de plein droit des conventions intervenue le 11 août 2018.
Elle ajoute, au visa de l’article R. 197-3 du LPF, que cette réclamation est également irrecevable, en ce que la société ALPHA INSURANCE n’a pas justifié du paiement de la TSCA sur la période considérée.
Ceci étant exposé.
Il résulte de l’article R. 196-1 du LPF que pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, notamment, de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.
Cet événement peut consister en un fait ou une circonstance ayant pour effet ou conséquence d’ouvrir droit, par sa nature même, au dégrèvement ou à la restitution de tout ou partie d’une imposition qui, fondée dans son principe, était régulièrement établie et calculée.
Dans le cadre du présent litige, la liquidation de la société danoise ALPHA INSURANCE est régie par la loi danoise. En effet, en application de l’article 274, paragraphe 2, d, de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 relative à l’accès et à l’exercice de l’activité d’assurance et de réassurance, c’est le droit de l’État membre d’origine de l’entreprise qui détermine l’effet de la faillite sur les contrats en cours auxquels l’entreprise d’assurance est partie.
Cette liquidation judiciaire et la résiliation des contrats d’assurance qui en résulte permettent de modifier rétroactivement l’assiette ou le calcul de la TSCA, dès lors que la quote-part des primes correspondant à la période postérieure à la résiliation doit être remboursée aux souscripteurs, ce qui est de nature à diminuer l’assiette de la taxe.
Or, la requérante justifie qu’au regard du droit danois, le remboursement des primes en cas de liquidation de l’assureur n’est pas automatique, contrairement au droit français, les assurés devant formuler une demande de remboursement de ces primes après la résiliation de plein droit de leur contrat d’assurance résultant de la liquidation judiciaire de l’assureur. Cette demande peut être formée dans le délai de trois ans à compter de la résiliation du contrat d’assurance, soit jusqu’au 11 août 2024. Il appartient alors au Fonds de garantie danois de procéder au remboursement de ces primes et d’exercer ensuite une action en remboursement à l’encontre du liquidateur de l’assureur.
Le présent litige résulte des remboursements de primes aux assurés français, pour le compte de la société ALPHA INSURANCE, pour la période de juin à septembre 2020, soit une TSCA à rembourser évaluée à la somme totale de 2 776 005,82 euros, étant rappelé qu’en application de l’article 385 de l’annexe III du CGI, cette taxe est liquidée sur le montant des primes stipulées au profit de l’assureur.
Dès lors, seul le remboursement définitif des primes effectué aux assurés français, sur leur demande, peut entraîner la restitution de la taxe assise sur ces primes et constituer l’événement motivant la réclamation, au sens de l’article R. 196-1 susvisé.
En effet, la date du jugement de liquidation judiciaire, celle de sa publication ou celle de la résiliation de plein droit des contrats d’assurance ne sauraient constituer cet événement, puisqu’à ces dates aucun remboursement de primes n’était intervenu.
Ce premier moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
S’agissant du second moyen d’irrecevabilité, la demanderesse soutient rapporter la preuve du paiement par le Fonds de garantie danois, entre janvier 2020 et septembre 2022, de la TSCA, pour un montant total de 2 776 005,82 euros, renvoyant notamment sur ce point à ses pièces n°18-1 et 18-2.
La pièce n° 18-1 reprend l’historique et l’origine de chacun des virements dont le remboursement a été demandé par les assurés français.
Quant à la pièce n° 18-2, elle complète la n° 18-1, puisque que dans l’onglet « Reported » elle énumère les assurés français dont la police d’assurance a été résiliée et qui ont formé une demande de remboursement des primes qu’ils ont versées au Fonds de garantie danois, dans l’onglet « Paid », elle reprend les personnes ayant effectivement bénéficié d’un remboursement par le Fonds. Pour justifier de ces paiements, cet onglet renvoie aux onglets « Payment list 01.01.20-30.04.20 » pour les virements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2020, « Payment list 01.05.20-30.09.22 » pour ceux effectués entre le 1er mai 2020 et le 30 septembre 2022 et à l’onglet « Payments – Screenshots" pour ceux effectués entre le 19 novembre 2020 et le 11 janvier 2023.
Il est ajouté que dans la pièce n° 18-1, chaque onglet du document reprend les éléments d’identification des bénéficiaires des remboursements : prénom, nom, adresse postale, numéro « ID » attribué dans le cadre du processus de remboursement, IBAN, montant réclamé, montant payé et date du virement.
Il doit dès lors être considéré que ces documents rapportent la preuve des paiements allégués.
L’administration fiscale se contente d’ailleurs de soutenir, sur ce point, que le tableau fourni par la société ALPHA INSURANCE en pièce n° 18-2 semble attester de remboursements aux assurés français, mais sans utilement discuter cette pièce.
Elle s’oppose avant tout au remboursement de la taxe, en ce que le remboursement des primes au profit des assurés français a été effectué par le Fonds de garantie danois et non par la requérante.
Toutefois, la société ALPHA INSURANCE, qui ne conteste pas que les versements en question ont été effectués par le Fonds de garantie en ce qu’il y est tenu, rappelle à juste titre que la contrepartie de cette obligation est que le Fonds exerce ensuite un recours à l’encontre de l’assureur en liquidation judiciaire, qui, en sa qualité de collecteur de la TSCA, est en charge d’en demander le remboursement aux autorités fiscales.
La demanderesse justifie que le Fonds de garantie lui a déjà réclamé le 22 septembre 2021 une somme de 1 036 323 266,74 couronnes danoises, soit la somme de 138 176 435 euros, la pièce n° 19 produite sur ce point attestant que ce montant est susceptible d’être revu à la hausse en raison des paiements ultérieurs que le Fonds pourrait effectuer aux assurés d’ALPHA INSURANCE.
L’enrichissement sans cause n’est donc nullement démontré, tant que la clôture de la liquidation de la société ALPHA INSURANCE n’est pas intervenue.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la société ALPHA INSURANCE.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’administration sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de rejet du 28 juin 2023 ;
CONDAMNE en conséquence la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 4] à payer à la société de droit étranger ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son administrateur judiciaire, Maître [M] [B], la somme de 2 776 005,82 euros, en remboursement de la taxe sur les conventions d’assurance ;
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 4] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société de droit étranger ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son administrateur judiciaire, Maître [M] [B], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 octobre 2025.
La Greffière Le Président
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