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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00430 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMQO
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
ET :
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] domicilié [Adresse 3] à [Localité 5] a prêté, en plusieurs fois, à Monsieur [L] [G] domicilié [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 3 376,46.
Par lettre manuscrite en date du 4 janvier 2022, Monsieur [L] [G] s’est engagé à rembourser, dans les plus brefs délais, Monsieur [Z] [R] et ceci sur la base de 3 376,45 euros au principal et de 740,00 euros au titre de pénalités librement consenties.
Un constat d’accord a été établi par le conciliateur de justice le 15 mai 2024, les parties décidant de mettre fin à leur différent.
Monsieur [L] [G] s’est engagé à rembourser la somme de 4 116,46 euros suivant un échéancier prévoyant un virement de 400,00 euros le 15 de chaque mois, le premier virement devant être effectué à compter du 15 juin 2024.
Monsieur [L] [G] n’ayant pas respecté ses engagements, Monsieur [Z] [R] a saisi par requête du 15 juillet 2024 le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de faire condamner Monsieur [L] [G] à :
— 3 376,46 euros au principal,
— 740,00 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024 et renvoyée pour communication de pièces.
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [Z] [R], présent à l’audience, a maintenu sa demande et fourni les pièces établissant sa créance ainsi que les engagements pris par Monsieur [G].
Monsieur [L] [G], régulièrement convoqué (pli avisé et non réclamé) n’a pas comparu ni été représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1383 du même Code, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] verse aux débats :
— Un engagement écrit de Monsieur date du 4 janvier 2022 dans lequel il s’engage àrembourser la somme de 3 376,46 euros outre 740,00 euros de pénalités de retard, la somme total de 4 116,46 euros.
— Un constat d’accord établi par le conciliateur de justice en date du 15 mai 2024 par lequel Monsieur [L] s’engage à rembourser à Monsieur [Z] [R] la somme de 4 116,46 euros incluant les dommages et intérêts.
La réalité de la dette étant établie et reconnue, Monsieur [L] [G] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 3376,46 euros
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’attitude dilatoire de Monsieur [L] [G] tendant à imposer des délais de règlement depuis janvier 2022 et le non-respect de ses engagements pris devant le conciliateur de justice, caractérisent sa mauvaise foi.
En conséquence, Monsieur [L] [G] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 740,00 euros à titre de dommages et intérêts .
Sur les Dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [G], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [Z] [R], la somme de 3 376,46 euros au titre du remboursement de sa dette ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 740,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G], aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
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