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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 22/06592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SAS FRANCOIS BRANCHET, CPAM DES HAUTS DE SEINE, Etablissement public ONIAM, Société MEDICAL INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 22/06592 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWHO
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [Z]
C/
Etablissement public ONIAM, Organisme CPAM DES HAUTS DE SEINE, Société MEDICAL INSURANCE COMPANY, [J] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDEURS
Etablissement public ONIAM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 6]/IRLANDE
prise en la personne de son représentant en France
la SAS FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 3]
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 6 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Z] présentait un hallux valgus, c’est-à-dire une déformation du gros orteil avec déviation vers l’extérieur, congénital, dont elle a été opérée, du pied gauche en 2003, et du pied droit en 2005.
Se plaignant de la survenue d’une griffe au 3e orteil du pied gauche et de douleurs, Mme [Z] a consulté le docteur [J] [G] en mars 2010, lequel a posé une indication opératoire, d’une part, de son 3e orteil à gauche et, d’autre part, de son hallux valgus.
L’intervention a été réalisée par le docteur [G] le 14 avril 2010, consistant en une ostéotomie du 1er métatarse et un allongement de l’extenseur du 3e orteil avec brochage complémentaire, qui a été retiré le 9 juin 2010.
En raison de l’apparition d’un hallux varus, c’est-à-dire une déviation vers l’intérieur du gros orteil, une nouvelle intervention a été réalisée le 22 septembre 2010, par arthrolyse et reprise de l’ostéotomie.
Selon ordonnance en date du 10 novembre 2011, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande d’expertise médicale de la patiente. Le docteur [B] [U], chirurgien, désigné dans un second temps en remplacement de l’expert initialement nommé, a déposé son rapport définitif le 16 janvier 2013.
Par jugement en date du 21 février 2019, ce tribunal a ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur [C] [X], au contradictoire cette fois-ci de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après « l’ONIAM »). Celui-ci a déposé son rapport d’expertise définitif le 11 août 2021.
Par actes judiciaires des 19 et 22 juillet 2022, Mme [Z] a fait assigner l’assureur du docteur [G], la société de droit étranger Medical Insurance Company Designated Activity Company Limited (ci-après dénommée « la société MIC LTD »), l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée « la CPAM ») des Hauts-de-Seine devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [W] [Z] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle a droit à l’indemnisation de son entier préjudice ;
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société MIC LTD, prise en la personne de son représentant légal en France, la société François Branchet, à prendre en charge l’intégralité de ses préjudices ;
— débouter la société MIC LTD, prise en la personne de son représentant légal en France, la société François Branchet, de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société MIC LTD, prise en la personne de son représentant légal en France, la société François Branchet, à lui verser les sommes suivantes :
o au titre des dépenses de santé actuelles : 734,08 euros,
o au titre des frais divers : 3 170 euros,
o au titre de la tierce personne temporaire : 9 416 euros,
o au titre des pertes de gains professionnels actuels : 22 019,45 euros,
o au titre de l’incidence professionnelle : 20 000 euros,
o au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2523 euros,
o au titre des souffrances endurées : 6 000 euros,
o au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
o au titre du déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros,
o au titre du préjudice d’agrément : 20 000 euros,
o au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
o au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
— condamner la société MIC LTD, prise en la personne de son représentant légal en France, la société François Branchet, aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dont distraction au profit de son conseil, en application de l’article 699 du même code ;
— mentionner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société MIC LTD, prise en la personne de son représentant légal en France, la société François Branchet, en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) ;
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts-de-Seine.
La demanderesse avance que la responsabilité du docteur [G] doit d’abord être engagée au titre d’une indication opératoire inadaptée concernant l’intervention du 14 avril 2010. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a retenu que la chirurgie aurait dû se concentrer sur les rayons douloureux (deuxième et troisième) et qu’une chirurgie de correction du premier rayon n’était pas justifiée. Toujours sur la base du rapport d’expertise judiciaire du docteur [X], elle affirme : d’une part, qu’il y a eu un excès de correction du premier métatarsien par un effet de rotation latérale parasite, avec également excès de fermeture de l’angle M1 M2, à l’origine d’une incongruence articulaire ; et d’autre part, que la technique opératoire s’est avérée incomplète, en ce qu’il aurait fallu opter pour une ostéotomie de translation médiale ou un transfert, la butée osseuse ayant le désavantage de la nécessité d’un prélèvement osseux, et que le docteur [G] était tenu d’anticiper le surplus de correction de 2003, sa propre intervention ayant abouti à une hypercorrection avec hallux varus, laquelle a justifié la reprise chirurgicale du 22 septembre 2010.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société MIC LTD, prise en la personne de son représentant légal en France, la société par actions simplifiée François Branchet, demande au tribunal de :
à titre principal
— écarter la responsabilité du docteur [G] ;
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes à l’encontre de la société MIC LTD et de son assuré ;
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [Z] à verser à la société MIC LTD la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire
— débouter Mme [Z] de ses demandes indemnitaires s’agissant des postes suivants :
o dépenses de santé actuelles,
o frais divers,
o assistance par tierce personne temporaire,
o incidence professionnelle,
o préjudice d’agrément ;
— réduire ses prétentions indemnitaires à de plus justes proportions s’agissant des postes suivants:
o pertes de gains professionnels actuels : 9 243,36 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 1 796,30 euros,
o souffrances endurées : 4 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
o préjudice esthétique permanent : 2 500 euros.
Le défenderesse avance que l’indication opératoire initiale était adaptée, en ce que le raisonnement consistant à reprocher au médecin sa décision d’opérer sur le 1er rayon alors que la patiente consultait simplement pour des douleurs au niveau du 3e orteil est inopérant, alors qu’il est avéré sur le bilan radiographique que l’hallux valgus opéré en 2003 avait récidivé et était responsable d’une déformation du pied, ce dont la patiente était informée tout comme de la nécessité d’une intervention. Elle estime également que la déformation du 3e rayon en griffe, responsable des douleurs dont se plaignait la patiente, était la conséquence de la déformation du premier rayon. La défenderesse fait également valoir que l’excès de correction et de résection est intervenu en 2003 et non en 2010, l’hallux varus survenu après l’opération constituant une complication imprévisible et donc un aléa thérapeutique. Elle conteste enfin tout lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices, qui découlent selon elle de la déformation en hallux varus, laquelle n’est la conséquence que de l’intervention de 2003 à ses yeux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre ;
— constater, dire et juger que les conditions d’ouverture d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
en conséquence
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner la société MIC LTD, prise en la personne de son représentant légal en France, la société François Branchet, aux entiers dépens.
L’office fait valoir tout d’abord qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre, et avance ensuite, au visa des articles L. 1110-5, L. 1142-1, R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique, les mêmes moyens factuels que ceux dont la demanderesse entend se prévaloir, de telle sorte qu’il estime que la responsabilité pleine et entière du docteur [G] doit être engagée et qu’elle est exclusive d’une indemnisation par la solidarité nationale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La CPAM 92, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 19 juillet 2022, n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la CPAM 92 selon conclusions du 14 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte introductif d’instance : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Une assignation dirigée contre personne décédée est atteinte d’une nullité de fond insusceptible de régularisation (2e Civ., 23 octobre 1996, pourvoi n°94-21,971 & 3e Civ., 12 juin 2013, pourvoi n°12-12.933)
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, selon procès-verbal de difficultés établi par commissaire de justice le 19 juillet 2022, il a été constaté que le docteur [G] était décédé. L’assignation à son égard doit donc être déclarée nulle selon les dispositions précitées de l’article 117 du code de procédure civile, et il convient de constater que le docteur [G] n’est pas partie à l’instance.
S’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par l’ONIAM, au motif qu’aucune prétention n’est formulée à son encontre, celle-ci s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, selon l’article 122 du même code.
Or, cette fin de non-recevoir, qui n’est pas survenue ou ne s’est pas révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent, si bien que l’office n’est plus recevable à l’invoquer devant le tribunal.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM.
1 – Sur l’action en responsabilité intentée
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Conformément à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Il résulte des dispositions des articles L. 1142-1-I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation, qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’article R. 4127-33 du code de la santé publique dispose que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Le médecin est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération.
Il résulte des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur. Dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve (1ère Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 22-23.433).
Constitue un aléa thérapeutique la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé (cf. not. 1ère Civ., 8 novembre 2000, pourvoi n° 99-11.735 et 1ère Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-16.848). L’aléa médical peut être plus précisément défini comme un événement dommageable au patient sans qu’une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévisible. Cette définition implique que l’accident ait été imprévisible au moment de l’acte, ou qu’il ait été prévisible mais connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie. La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est tenu à l’égard de son patient.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] présentait un hallux valgus, congénital, dont elle a été opérée, du pied gauche en 2003, et du pied droit en 2005. Elle s’est plainte de la survenue d’une griffe au 3e orteil du pied gauche et de douleurs, et a consulté le docteur [J] [G] en mars 2010, lequel a posé une indication opératoire, d’une part, de son 3e orteil à gauche et, d’autre part, de son hallux valgus.
L’intervention a été réalisée par le docteur [G] le 14 avril 2010, consistant en une ostéotomie du 1er métatarse et un allongement de l’extenseur du 3e orteil avec brochage complémentaire, qui a été retiré le 9 juin 2010.
En raison de l’apparition d’un hallux varus, une nouvelle intervention a été réalisée le 22 septembre 2010, par arthrolyse et reprise de l’ostéotomie.
Le docteur [H], chirurgien et expert désigné par le juge des référés, a retenu dans son rapport définitif en date du 16 janvier 2013 l’existence d’un aléa thérapeutique, la complication survenue étant selon lui « imprévisible compte-tenu des données préopératoires et de l’anomalie masquée. » Il relève cependant que « ce qui a très certainement favorisé l’hallux varus, c’est une instabilité statique de l’articulation métatarso-phalangienne ».
Il note ce qui suit : « La raison de cette instabilité est une anomalie démasquée seulement sur les clichés du pied gauche de face du 30 août 2012, et c’est l’orientation oblique de la surface articulaire de la base de la 1ère phalange. Ceci induit un glissement en varus du gros orteil. Cette anomalie n’est visible que sur un seul cliché de face, celui du 30 août 2012. On ne la retrouve sur aucun autre cliché. Il est clair que si le chirurgien avait pu la voir, il n’aurait peut-être pas proposé de geste. Mais cette anomalie était masquée, le chirurgien a fait confiance aux seules radiographies dont il disposait avant l’intervention et c’est au vu de ces clichés qu’il a planifié son geste. Il n’a donc pas pu voir ce qui était invisible. Il n’y a donc pas de faute technique de sa part. »
Dans son jugement rendu le 21 février 2019, ce tribunal a estimé nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, les opérations n’ayant pas été conduites au contradictoire de l’ONIAM et le premier rapport ne répondant pas à la question de savoir si les conditions de la prise en charge de l’indemnisation des dommages par la solidarité nationale étaient remplies au non.
Le docteur [X], chirurgien et expert désigné par le tribunal, dans son rapport définitif en date du 11 août 2021, a tout d’abord relevé une faute s’agissant de l’indication opératoire, comme ci-après expliqué : « L’expert estime qu’il y a une imprudence à s’être lancé dans cette chirurgie d’hallux valgus récidivé, sur une résection importante de l’exostose lors de la 1ère intervention de 2003, facteur de risque d’hallux varus. L’hallux valgus n’était pas gênant selon les dires de Mme [Z]. Pour le docteur [G], il s’agissait de préserver l’avenir sur un hallux valgus récidivé. L’indication théorique est valable, mais il n’y avait pas de gêne réelle et ce n’était pas le motif de consultation initial, qui était le cor dorsal IPP du 3ème orteil et les métatarsalgies médianes. L’expert note qu’il n’y avait pas de déviation latérale patente des orteils, ou de chevauchement, qui imposait la chirurgie de correction d’hallux valgus pour permettre la relocalisation de la griffe du 3ème orteil qui était isolée. » Il ajoute : « Se discutait une chirurgie centrée uniquement sur les rayons concernés : correction de la griffe du troisième, par une ostéotomie de recul des deuxième et troisième têtes métatarsiennes, qui aurait permis de soulager les métatarsalgies, même si ces techniques comportent des risques et des séquelles en elles-mêmes, essentiellement à type de raideur. La correction des métatarsalgies 2 et 3 par l’abaissement du premier rayon lors de la chirurgie de l’hallux valgus fait partie du traitement, mais est en général insuffisante à régler isolément des métatarsalgies avec durillons et des griffes. La chirurgie de reprise de l’hallux valgus pouvait se discuter, mais ce n’était pas le motif premier de consultation à Mme [Z]. A notre sens, la chirurgie devait se concentrer sur les rayons douloureux : deuxième et troisième. »
L’expert judiciaire conclut également à l’existence d’une faute s’agissant de la technique opératoire, comme ci-après expliqué. En analyse de la radiographie post-opératoire, l’expert relève une « correction d’hallux valgus par ostéotomie métatarsienne avec une bonne correction sur les sésamoïdes mais une subluxation par incongruence MTP 1 [plaques utilisées dans la chirurgie de l’avant-pied] ». Il ajoute : « Il y a un effet de rotation prédominant sur la translation du trait de scarf avec accentuation du DMAA [Distal metatarsal articular angle, c’est-à-dire l’angle d’inclinaison articulaire du 1er métatarsien], et un angle M1 M2 convergent, facteurs d’hallux varus. On retrouve bien sur la radiographie de trois quarts l’effet abaissant de l’ostéotomie, mieux visible dans ce plan. »
L’expert judiciaire précise, en partie discussion de son rapport, ce qui suit sur la faute relative à la technique opératoire : « Le docteur [V] [Y] [médecin-conseil de la patiente] relève une faute technique sur la première intervention du fait de l’incongruence MTP 1. L’expert considère qu’il y a effectivement un défaut de dérotation de la tête du métatarsien et d’hypocorrection du DMAA ». Il ajoute : « Les radiographies préopératoires montraient nettement l’excès de résection osseuse de la tête métatarsienne préexistante à gauche. Lors de l’intervention du 14 avril 2010, on note au final une correction du premier métatarsien par un effet de rotation latérale parasite, avec également excès de fermeture de l’angle M1 M2 qui a entraîné une incongruence articulaire. Lors de l’intervention de reprise chirurgicale du 22 septembre 2010, on note la persistance de la fermeture de l’angle M1 M2, même si la dérotation de la tête a été faite. »
Il relève en outre : « A la revue de la littérature, la technique utilisée était incomplète et n’a pas atteint ses objectifs. Ceci ne modifie pas des préjudices puisqu’ils découlent de l’indication de l’intervention initiale, mais implique une réserve sur l’évolution car une intervention de correction a été discutée. »
S’agissant de l’imputabilité et des préjudices, le docteur [X] retient ce qui suit : « L’hallux varus a été favorisé par deux facteurs : un effet de rotation prédominant sur la translation dans la correction du mini-scarf, mais surtout l’excès de résection osseuse de la tête du premier métatarsien de l’intervention de 2003, qui est le facteur prédominant. En l’absence de cette résection osseuse excessive, il est peu probable que la déformation en hallux varus se soit produite en rejoignant le taux de survenue de cette complication. Il s’agit d’une complication peu fréquente, dont le taux de survenue se situe entre 2 et 5% des cas selon les séries de littérature. Du fait de la résection osseuse préexistante, le risque était supérieur, mais non chiffrable dans ce cas particulier d’une reprise. Si l’on considère l’intervention initiale du 14 avril 2010 et qu’il eut été préféré une chirurgie de correction des deuxième et troisième rayons de façon isolée, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel résultat de cette intervention n’aurait pas été modifié, cette chirurgie donnant les mêmes suites qu’une chirurgie d’hallux valgus. De même, il y aurait probablement eu une ablation de matériel au niveau du troisième orteil le 9 juin 2010. C’est l’intervention du 22 septembre 2010 qui découle de la complication et de l’acte critiqué. »
Ainsi, il convient de dire et juger que :
le docteur [G] a commis plusieurs fautes au préjudice de Mme [Z] dans le cadre de sa prise en charge, sur le fondement des articles L. 1110-5, L. 1142-1-I, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, en l’occurrence au titre de son imprudence dans sa décision de réaliser la chirurgie de l’hallux valgus, et compte-tenu de la mise en œuvre d’une technique qui était incomplète et n’a pas atteint ses objectifs ;
il n’est cependant pas démontré, vu ce qui précède et l’existence de l’aléa thérapeutique s’étant réalisé, que ces manquements sont à l’origine des préjudices que la demanderesse a subis, celle-ci échouant à rapporter la preuve d’un lien de causalité.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, ainsi que de celles relatives aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation.
2 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Mme [Z], partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais des expertises judiciaires, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Celle-ci sera également déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. En revanche, au vu des données du cas d’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par la compagnie d’assurance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera donc rejetée.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
Enfin, la demande tendant à voir mentionner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par l’assureur, ne pourra qu’être rejetée, puisqu’étant insuffisamment fondée en fait et en droit, et s’agissant en tout état de cause de frais futurs et hypothétiques.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Annule l’assignation délivrée au docteur [J] [G], décédé au moment de la délivrance de l’acte introductif d’instance par commissaire de justice le 19 juillet 2022 ;
Constate que le docteur [J] [G], décédé au moment de la délivrance de l’acte introductif d’instance par commissaire de justice le 19 juillet 2022, n’est pas partie à l’instance ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Déboute Mme [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, ainsi que de celles relatives aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation ;
Condamne Mme [W] [Z] aux dépens, comprenant les frais des expertises judiciaires ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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