Confirmation 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 29 août 2025, n° 25/03378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/03378
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Août 2025
Dossier N° RG 25/03378
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 25 février 2025 par la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil prononçant à l’encontre de M. [C] [V] [Z] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 août 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [C] [V] [Z], notifiée à l’intéressé le 25 août 2025 à 09h43 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 28 août 2025, reçue et enregistrée le 28 août 2025 à 08h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [V] [Z], né le 04 Avril 1982 à [Localité 17] (NIGÉRIA), de nationalité Nigériane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [X] [H], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 18], assermenté pour la langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me EL ASSAAD ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [C] [V] [Z] ;
Dossier N° RG 25/03378
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que le conseil de M. [C] [V] [Z] soulève l’irrégularité de la procédure au motif d’une rupture de la chaîne privative de liberté; que ce moyen ne pourra qu’être rejeté dès lors qu’il ressort de la procédure que la levée d’écrou est intervenue entre 9h30 et 9h37 et que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé à 9h43 soit concomitammen;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Que le conseil de l’intéressé invoque le défaut de dilignece de l’administration laquelle n’aurait été effectué aucune demande de vol alors même qu’elle disposerait du passeport suédois de l’intéressé en cours de validité; que toutefois, une lecture attentive de la procédure révèle que M. [C] [V] [Z] , s’il dispose d’un titre de voyage suédois valide jusqu’en octobre 2025, est en réalité un ressortissant nigérian titulaire d’un titre de séjour suédois dont la validité expire le 28 novembre 2025; qu’à ce titre, l’administration française était bien fondée à solliciter sa réadmission; qu’en saisissant les autorités suédoises d’une demande de réadmission par courriel le 30 juillet 2025 à 16h32 , l’administration a effectué toutes les diligences utiles;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [V] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Août 2025 à 15 h 52
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Responsabilité limitée ·
- Sursis ·
- Statuer
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Provision ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Durée du contrat
- Mutuelle ·
- Devis ·
- Béton ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Préjudice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Citation ·
- Demande d'avis
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Destination ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Partie
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Préjudice économique ·
- Travailleur indépendant ·
- Perte d'emploi ·
- Coefficient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Québec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Contrôle de gestion ·
- Matière gracieuse ·
- Canada ·
- Province ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Forclusion
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Discours ·
- Réticence ·
- Établissement ·
- Personnes
- Ouvrage ·
- Acheteur ·
- Vices ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Souche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.