Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 19 mai 2026, n° 23/07967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 23/07967 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2RP
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [F] [P]
C/
[V] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Estelle DUROSOIR de l’ASSOCIATION DUROSOIR-LACROIX, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 60
DEFENDEUR
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du délibéré,
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 16 septembre 2022, M. [Z] [F] [P] a confié à la société [X], l’acheminement par fret de marchandise à destination du CAP [Localité 4] pour un montant de 5.850 euros.
Invoquant l’impossibilité de réceptionner cette marchandise, bloquée par les services des douanes, M. [Z] [F] [P] a mis en demeure M. [V] [O], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juin 2023, d’exécuter son obligation de livraison de la marchandise.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2023, M. [Z] [F] [P] a fait assigner M. [V] [O] aux fins de :
prononcer la résolution du contrat souscrit entre Monsieur [V] [O] agissant en qualité d’auto-entrepreneur sous la dénomination [X], et Monsieur [F] [P]condamner Monsieur [V] [O] agissant en qualité d’auto-entrepreneur sous la dénomination [X] à payer à Monsieur [F] [P] les sommes suivantes : Facture du 16 septembre 2022 : 5.850 €Virements du 8 mars 2023 : 2.500 €Coût des matériaux acheminés : 32.588,41 €Dommages et intérêts : 2.000 €condamner Monsieur [V] [O] agissant en qualité d’auto-entrepreneur sous la dénomination [X] à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [V] [O] agissant en qualité d’auto-entrepreneur sous la dénomination [X] aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge unique du 11 mars 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 19 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition du greffe.
M. [V] [O] régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera au préalable rappelé que les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en résolution du contrat et en paiementMonsieur [Z] [F] [P] soutient que Monsieur [V] [O] a manqué à son obligation contractuelle d’exécuter l’acheminement de marchandises à destination du CAP [Localité 4], qu’il affirme ne pas avoir pu réceptionner bien qu’il se soit acquitté du paiement de factures.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, étant précisé, aux termes de l’article 1362, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l’espèce, M. [Z] [F] [P] produit une facture n°455/09/2022 en date du 16 septembre 2022, signée par la société [X], mentionnant un forfait FRET pour 1x40 pieds FIAT depuis le [Adresse 3] à destination de PRAIA/CAP [Localité 4], et pour un montant à régler à hauteur de 5.850 euros.
Or, cette facture, à elle seule est insuffisante pour rapporter la preuve de l’existence d’un contrat le liant à la société [X], dont on comprend qu’elle appartient à M. [V] [L] [O] en qualité d’auto-entrepreneur. Au surplus, M. [Z] [F] [P] ne rapporte aucune preuve du paiement de cette facture, ni même du fait que la marchandise ait été bloquée à la douane comme il l’affirme. En effet, les autres pièces produites, telles que le bon de transport et la facture export en date du 24 janvier 2023 établis par la société MAERSK, ainsi que les récépissés d’une demande de virement en date du 8 mars 2023, et les échanges de SMS, ne font état d’aucune difficulté avec la douane et ne mentionnent d’ailleurs ni M. [V] [O], ni la société [X].
A la lumière de ces éléments, et faute pour M. [Z] [F] [P] de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [F] [P], qui succombe, conservera la charge des dépens et sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [F] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [Z] [F] [P] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail
- Locataire ·
- Bail ·
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Conditions générales ·
- Pneumatique ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usure ·
- Sinistre ·
- Cabinet
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation judiciaire ·
- Charges ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Astreinte ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Retard ·
- Signification ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Modification substantielle ·
- Chambre du conseil ·
- Solde ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Publicité
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Justification ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.