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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Matthieu COUTAND
— expertise x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00153
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00075 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTVN
AFFAIRE :, [H], [W],, [J], [M] épouse, [W], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, [Adresse 1] représenté par son syndic le CABINET DEMOUGIN C/ S.C.P., [S], [T];
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur, [H], [W]
né le 21 Mars 1949 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
Madame, [J], [M] épouse, [W]
née le 16 Octobre 1950 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, [Adresse 1] représenté par son syndic le CABINET DEMOUGIN, SARL dont le siège est à, [Adresse 3], immatriculé au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 450 433 149, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
tous représentés par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.C.P. SCP, [S], [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX, selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 30 décembre 2025 ;, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 24 octobre 2023 (N°RG 23/00288 – N° de minute 23/00384), à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, dans un litige opposant le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU, [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SARL CABINET DEMOUGIN, Monsieur, [H], [W] et Madame, [J], [M] épouse, [W], d’une part, à la SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX, son assureur la SA SMA, la SAS IVAN BILLARD, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER SOLO et son assureur la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français, d’autre part, a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur, [Y], [L] pour y procéder.
Par décisions des 14 mai 2024 et 8 janvier 2026, les opérations d’expertise ont été entendues à la SAS COUE MICHAUD, son assureur la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SCP, [S], [T], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX, et la SELAS AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX.
Par décision du 30 décembre 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a placé la SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX en liquidation judiciaire et désigné la SCP, [S], [T] en qualité de mandataire liquidateur.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de Justice signifié le 5 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU, [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SARL CABINET DEMOUGIN, Monsieur, [H], [W] et Madame, [J], [M] épouse, [W] ont assigné la SCP, [S], [T], prise en la personne de Maître, [S], [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir :
Vu les articles 145 du Code de procédure civile, L241-1 du Code des assurances et 1792 et suivants du Code civil,
— Dire que l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 24 octobre 2023 sera déclarée opposable à la SCP, [S], [T] (en la personne de Maître, [S], [T]) en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX,
— Dire qu’en conséquence les opérations d’expertise actuellement confiées à Monsieur, [Y], [L] fonctionneront aux contradictoires de la SCP, [S], [T] (en la personne de Maître, [S], [T]) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ESPACE
INVESTISSEMENT TRAVAUX,
— Statuer ce que droit quant aux dépens.
***
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des demandeurs pour un plus ample exposé des moyens et prétentions élevés.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 3 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux terme de l’article 149 de ce même Code : “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
Il résulte de l’examen de l’annonce BODACC A n°3057 des 3 et 4 janvier 2026 que la SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX a effectivement été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE rendu le 30 décembre 2025, la SCP, [S], [T], prise en la personne de Maître, [S], [T], ayant été désignée en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de ladite société.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur, [Y], [L] se tiendront au contradictoire de la SCP, [S], [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNONS que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur, [Y], [L] par décision du 24 octobre 2023 (N°RG 23/00288 – N° de minute 23/00384) se poursuivront au contradictoire de la SCP, [S], [T], prise en la personne de Maître, [S], [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX ;
DISONS que l’expert judiciaire devra convoquer la SCP, [S], [T] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera invitée à formuler ses observations ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert judiciaire après le dépôt de son rapport, les présentes dispositions seront caduques ;
LAISSONS la charge des dépens de l’instance au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU, [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SARL CABINET DEMOUGIN, Monsieur, [H], [W] et Madame, [J], [M] épouse, [W] ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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