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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00019 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWK2
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
Monsieur, [M], [R]
______________________
JUGEMENT DU
18 Mars 2026
____________________
Notification le : 18 Mars 2026
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le 18 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur, [M], [R]
né le 25 Août 1991 à GAP (05000)
160 impasse du Lotissement Le Beauchêne
05400 OZE
non comparant, ni représenté
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame, [P], [W], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURES
Le 23 janvier 2024, monsieur, [M], [R], saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte datée du 11 janvier 2024 et signifiée le 17 janvier 2024 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 277 euros réclamée au titre des cotisations du deuxième trimestre de l’année 2023. Il motivait son opposition en évoquant la liquidation judiciaire de son entreprise depuis 2019.
L’affaire était utilement retenue à l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle l’URSSAF PACA était dument représentée et en l’absence de monsieur, [M], [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 9 octobre 2025.
L’URSSAF PACA s’en référait à ses pièces et ses conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
Au terme de ses conclusions, l’URSSAF PACA sollicite de la juridiction qu’elle constate que les sommes de la contrainte du 11 janvier 2024 afférentes au 2ème trimestre 2023 pour un montant de 264 euros en principal et 13 euros au titre des majorations de retard, soit un montant total de 277 euros, sont désormais soldées, qu’elle dise et juge le recours devenu sans objet, et prononce l’extinction de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait au soutien des prétentions du demandeur, il convient de se référer à ses conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure exige des parties qu’elles comparaissent à l’audience pour développer oralement leurs prétentions et moyens, ou qu’elles s’y réfèrent verbalement via les écrits qu’elles déposent. Il est constant que le tribunal ne peut être saisi des prétentions et moyens figurant dans un écrit présent au dossier mais non soutenu à l’audience.
En l’espèce, monsieur, [M], [R], absent à l’audience, n’a pas réitéré oralement son opposition ni les raisons qui la fonde.
En conséquence, le tribunal ne statuera qu’au regard des éléments avancés en demande.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’extinction de l’instance
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 397 du même code ajoute que le désistement est exprès ou implicite.
En l’espèce, l’URSSAF indique avoir procédé à la régularisation du compte de monsieur, [M], [R] entrainant l’annulation de la mise en recouvrement. Elle indique que le litige est devenu sans objet.
Il convient de considérer sa demande comme un désistement implicite d’instance.
En conséquence, le tribunal constatera l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mis à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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