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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 19 avr. 2024, n° 23/04396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024
DOSSIER : N° RG 23/04396 – N° Portalis DB22-W-B7H-RP45
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
SOCIETE DES MEUBLES STRIM, S.A inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 689 805 109, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Eloïse FOLLIAS, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 332 et Me Audrey GUSDORFavocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [J] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (78)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
ACTE INITIAL DU 02 Août 2023
reçu au greffe le 04 Août 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Follias
Copie certifiée conforme à :Me Gaguenet + Parties + Dossier + Huissier
Délivrées le : 19 avril 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 28 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de bail sous seing privé en date du 27 juin 1991, renouvelé par contrat de bail du 23 juillet 2009 pour une durée de 9 années, Madame [J] [M] épouse [V] a loué des locaux à usage commercial d’une surface de 1.259 m² à la société des meubles Strim.
Selon jugement en date du 20 octobre 2016, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné Madame [J] [M] épouse [V] à procéder aux travaux nécessaires pour que les camions de livraison de la société des meubles Strim puissent bénéficier d’une desserte directe au local de 114 m², telle que matérialisée sur le plan parcellaire annexé au bail du 23 juillet 2009, au besoin en démolissant le muret, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de trois mois.
Ce jugement a été signifié à Madame [J] [M] épouse [V] le 19 décembre 2016 et confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 22 mai 2018.
Par arrêt en date du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Versailles a :
Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 9 juillet 2020 en ce qu’il a condamné la société des meubles Strim à payer l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, en ce qu’il a rappelé que les sommes réglées sur la base du loyer du bail expiré viendront en déduction de l’indemnité d’occupation, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;Fixé l’indemnité d’occupation annuelle due par la société des meubles Strim à compter du 1er janvier 2018 aux sommes suivantes : 43.091,70 euros HT et HC à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au jour où Madame [M] aura achevé les travaux prévus au dispositif du jugement du 20 octobre 2016 ;51.710,04 euros HT et HC à compter du jour où Madame [M] aura achevé les travaux prévus au dispositif du jugement du 20 octobre 2016 et jusqu’au jour de libération effective des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [J] [M] épouse [V] entre les mains de la CRCAM de Paris et Ile de France AG Montesson en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 16 décembre 2021 portant sur la somme totale de 5.591,23 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023 à la société des meubles Strim.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, la société des meubles Strim a assigné Madame [J] [M] épouse [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance du commissaire de justice poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 et renvoyée à la demande de la demanderesse au 28 février 2024.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société des meubles Strim demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 juillet 2023 sur le compte [XXXXXXXXXX04] dont elle est titulaire dans les livres de la CRCAM de [Localité 5] et d’Ile de France AG Montesson ;
— décharger la société des meubles Strim de toute somme réclamée au titre de ladite saisie-attribution ;
— condamner Madame [J] [M] épouse [V] aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à la société des meubles Strim une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [J] [M] épouse [V] demande au juge de l’exécution de :
— déclarer la société des meubles Strim mal fondée en ses demandes et prétentions ;
— valider la saisie attribution en date du 4 juillet 2023 ;
— condamner la société des meubles Strim au paiement de la somme de 1.440 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’commissaire de justice de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 code des procédures civiles d’exécution).
Elle est donc recevable en la forme.
En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation.
L’assignation est donc valable.
En conséquence, la contestation de la société des meubles Strim sera déclarée recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la procédure de saisie attribution
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 décembre 2021 que l’indemnité d’occupation due par la société des meubles Strim à compter du 1er janvier 2018 a été fixée à 43.091,70 euros HT et HC jusqu’au jour où Madame [M] aura achevé les travaux prévus au dispositif du jugement du 20 octobre 2016 et à 51.710,04 euros HT et HC, à compter du jour où Madame [M] aura achevé les travaux prévus au dispositif du jugement du 20 octobre 2016 et jusqu’au jour de libération effective des lieux.
La société des meubles Strim conteste devoir une indemnité d’occupation de 51.710,04 euros estimant que Madame [J] [M] épouse [V] n’a pas achevé les travaux prévus au dispositif du jugement du 20 octobre 2016. Elle fait donc valoir qu’à la date de la saisie, la créance n’était ni certaine ni exigible.
En défense, Madame [J] [M] épouse [V] soutient avoir exécuté les travaux mis à sa charge par la décision de justice du 20 octobre 2018 et être fondée à réclamer une indemnité d’occupation de 51.710,04 euros soit 12.957,51 euros par trimestre.
Il ressort du jugement en date du 20 octobre 2016 que Madame [J] [M] épouse [V] a été condamnée à procéder aux travaux nécessaires pour que les camions de livraison de la société des meubles Strim puissent bénéficier d’une desserte directe au local de 114 m², telle que matérialisée sur le plan parcellaire annexé au bail du 23 juillet 2009, au besoin en démolissant le muret.
Il convient de rappeler que le tribunal ayant mis à la charge de Madame [J] [M] épouse [V] une obligation de faire, il lui incombe de rapporter la preuve qu’elle a bien exécuté son obligation.
Si Madame [J] [M] épouse [V] démontre qu’elle a bien fait réaliser des travaux par la production de constats d’huissiers avec photographies et de la facture des travaux réalisés, elle confirme que la configuration des lieux n’autorise pas la possibilité d’y faire accéder les semi-remorques de la société des meubles Strim.
Ainsi, elle reconnait que l’accès des camions de livraison au local n’est matériellement pas possible expliquant que le passage est trop étroit et n’autorise que des mouvements marche avant, marche arrière sans possibilité de manœuvre, notamment au fond du passage à l’endroit de la décharge prévu.
Madame [J] [M] épouse [V] produit en outre un courriel de Monsieur [E] [F], géomètre expert, en date du 5 juillet 2019 aux termes duquel il indique que l’espace permettant l’accès au terrain (contraint par les limites des propriétés voisines) ne permet pas, à son avis, même s’il était aménagé, l’accès de camions semi-remorques jusqu’à l’entrepôt loué.
Il ressort de l’examen des motifs et dispositifs des décisions du tribunal judiciaire de Versailles en date du 20 octobre 2016 et de la cour d’appel de Versailles en date du 16 décembre 2021 que la juridiction judiciaire a mis à la charge de Madame [J] [M] épouse [V] une obligation de résultat, soit la desserte directe des camions de livraison de la société des meubles Strim au local loué, et qu’elle a conditionné la majoration de l’indemnité d’occupation due par le locataire à la somme de 51.710,04 euros à la condition que les camions du locataire puissent accéder directement au local loué.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, l’application de l’indemnité d’occupation majorée par Madame [J] [M] épouse [V] n’est pas justifiée, la société des meubles Strim n’étant redevable que d’une indemnité d’occupation de 43.091,70 euros soit 10.772,92 euros par trimestre, compte tenu du fait que ses camions n’ont pas un accès direct au local.
La créance objet de la saisie attribution étant fondée sur la différence entre l’indemnité d’occupation de 51.710,04 euros (majoré après travaux) et celle de base fixée à 43.091,70 euros avant travaux, il y a donc lieu de considérer que la créance n’est pas exigible et que Madame [J] [M] épouse [V] a procédé à une saisie attribution sur des sommes qui ne lui étaient pas dues.
En conséquence, la mainlevée de la saisie attribution sera ordonnée.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Madame [J] [M] épouse [V], partie perdante, succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société des meubles Strim ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société des meubles Strim ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [J] [M] épouse [V] contre la société des meubles Strim selon procès-verbal de saisie du 4 juillet 2023 dénoncé le 11 juillet 2023 ;
DEBOUTE Madame [J] [M] épouse [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [M] épouse [V] à payer à la société des meubles Strim la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Madame [J] [M] épouse [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Mélanie MILLOCHAU
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