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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 sept. 2025, n° 25/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/03746 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JMV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 septembre 2025 à 15:40
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 septembre 2025 par LE PREFET DU PUY DE DOME ;
Vu la requête de [S] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 29/09/2025 à 17h03 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3755;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 29 Septembre 2025 à 14h03 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03746 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JMV;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
[S] [P]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [V] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5] ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON. représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[S] [P] été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [P], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03746 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JMV et RG 25/3755, sous le numéro RG unique N° RG 25/03746 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JMV ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 23 septembre 2025 a condamné [S] [P] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 27 septembre 2025 notifiée le 27 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Septembre 2025 , reçue le 29 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [S] [P] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir d’une part que le contrôle de [S] [P] est irrégulier en ce qu’il ne respecte pas les règles de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, et d’autre part oralement que le placement de [S] [P] de nouveau au centre de rétention est contraire à l’article L 741-7 de CESEDA en ce que l’intéressé était sorti du CRA depuis moins de 7 jours avant ce nouveau placement ; que ces irrégularités entâchent ipso facto la procédure de placement en rétention de [S] [P] d’irrégularités et justifie la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU PUY-DE-DOME sollicite le rejet des conclusions de nullité déposées et évoquées oralement et demande qu’il soit fait droit à la requête déposée par la PREFECTURE DU PUY-DE-DOME en prolongation de la rétention de [S] [P] considérant d’une part que le contrôle d’identité de [S] [P] est régulier dès lors que les éléments concrets ont justifié le contrôle d’identité de [S] [P], tout comme le placement au centre de rétention de l’intéressé qui se fonde sur une condmanation prononcée le 23 septembre, soit à une date postérieure à la levée de son précédent placement ;
— S’agissant du contrôle d’identité
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211) ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu que l’article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »
Attendu qu’il est constant que dans les hypothèses visées par l’article 78-2 du Code procédure pénale, le contrôle d’idendité doit être fondé sur un ou plusieurs éléments concrets permettant d’établir que la prsonne se trouve dans l’une ds situations décrites aux alinéas 1càc6cde l’article 78-2 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire que le contrôle doit être justifié par la constatation d’au moins un indice objectif et visible de tous, suffisant à caractériser en quoi le comportement de l’intéressé conduit à soupçonner l’existence d’une infraction ;
Attendu qu’en l’espèce, le procès-verbal d’interpellation n°2025/000091 expose le cadre légal de l’intervention de fonctionnaires de police (Mission de sécurité générale sur la circonscription de [Localité 3] dans le cadre national d’un plan national de sécurité renforcée) et “de patrouille pédestre en mission de sécurisation générale sur la commune de [Localité 3],
Notre attention est attirée par un individu de type masculin, revêtu d’un ensemble de jogging blanc et vert, porteur d’un bonnet, de type nord-africain, cheveux long ondulé attachés, qui se met précipitamment à couri à notre vue,
Décidons de procéder au contrôle de l’individu
Vu l’article 78-2 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale;
Le pousuivons pédestrement, le rattrapons à hauteur de [Adresse 1] (63),
Palpé, l’individu est trouvé porteur de quatre comprimés de prégabaline, d’une capsule contenant de la résine brûnatre et une seconde capsule verte contenant une cocotte en papier, qui étaient présents dans la poche droite de son survêtement,
Interrogé sur la nature des produits, il nous déclare qu’il s’agit de résine de cannabis et de cocaïne” ;
Attendu que le Gardien de la Paix, [X] [O], présent lors de l’interpellation a pu rapporté dans le procès-verbal n°2025/018539 : “Nous avons pour mission la sécurisation du secteur de la gare à [Localité 3],
Lors de notre patrouille, nous avions remarqué le comportement suspect d’un individu sur le secteur de l'[Adresse 2], nous n’avions aps pu le contrôler à ce moment,
Peu de temps après, nous l’avons revu sur la [Adresse 6] et à notre vue, il a pris la fute en courant, nous avons mis pied à terre et nous nous sommes lançés à sa poursuite,
Il a emprunté plusiuers petites rues, arrivée [Adresse 7], j’ai vu l’individu se cacher derrière un escalier, je lui ai demandé de sortir et de s’allonger au sol pour ma sécurité,
Il n’a pas voulu s’allonger, je l’ai saisi par le bras pour procéder à son contrôle, il a tiré son bras en arrière ce qui m’a fait lâcher prise,
Je l’ai immédiatement amené au sol et procédé à son menottage” ;
Attendu que le comportement adopté par [S] [P] devant des fonctionnaires de police, tous revêtus de leurs uniformes et de leurs insignes réglementaires, sur une place et dans un quartier réputé pour être le lieu de divers trafic, réputation suffisament caractérisée pour justifier l’intervention de policiers en mission de sécurité générale dans le cadre d’un plan national de sécurité renforcée constitue un faisceau d’indices objectifs suffisants pour permettre de caractériser l’existence d’une raison plausible de suspecter qu’il a perpétré ou se préapre à commettre une infraction ;
Attendu que celle-ci a été objectivée par la découverte des stupéfiants pour lesquels [S] [P] a reconnu qu’ils lui appartenait ;
Attendu qu’en conséquence, il en découle que le contrôle d’identité de [S] [P] répond aux exigences de l’article 78-2 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n’est pas fondé et qu’il convient de l’écarter ;
— S’agissant du placement au Centre de rétention
Attendu qu’aux termes de l’article L741-7 du CESEDA, « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai » ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de rappeler que [S] [P] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative du 24 juin 2025 au 22 septembre 2025, date à laquelle la mesure a été levée ; que dans ces conditions, la rétention administrative qui a donc pris fin le 22 septembre 2025 ne pouvait pas faite l’objet d’une nouvelle mesure sauf à démontrer l’existence de circonstance nouvelle de fait ou de droit ;
Attendu qu’il est établi que si la rétention de [S] [P] a été levée le 22 septembre 2025, il a été condamné le 23 septembre 2025 par une ordonnance d’homologation dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance de culpabilité à une peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis ainsi qu’à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pendant deux ans ; que cette condamnation est assortie de l’exécution provisoire immédiate outre le fait que [S] [P] a accepté la proposition de peine formée par le Procureur de la République ;
Attendu que le placement en rétention de [S] [P] s’inscrit sur l’interdiction du territoire français ordonné le 23 septembre 2025 soit à une date postérieure au précédent placement en rétention de l’intéressé et s’agissant d’une nouvelle circonstance, de fait, a permis le placement de [S] [P] au Centre de rétention à compter du 27 septembre 2025 ;
Attendu que le moyen n’est pas fondé et qu’il convient de l’écarter ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29/09/2025, reçue le 29/09/2025, [S] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— d’un défaut de base légale de l’arrêté contesté,
— d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation et du défaut de base légale,
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet ne joint pas une copie du jugement d’interdiction du territoire sur laquelle elle se fonde sans préciser si le jugement a été notifié ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le placement de [S] [P] au centre de rétention se fonde sur l’interdiction du territoire français de 24 mois prononcée par ordonnance d’homologation du 23 septembre 2023, [S] [P] ayant comparu dans le cadre d’une procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, ordonnance dont [S] [P] ainsi que son avocat otn reçu une copie certifiée conforme le jour même soit le 23 septembre 2025 ;
Attendu qu’il n’est pas plus contesté que cette ordonannce a les effets d’un jugement de condamnation et qu’elle est immédiatement exécutoire, le placement de [S] [P] ayant pour base légale l’ordonnance d’homologation ;
Attendu qu’en conséquence les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir que le Préfet du PUY-DE-DOME ne peut, sur la seule base d’une condamnation de 4 mois d’emprisonnement assortis entièrement du sursis caractériser la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu qu’ il est constant qu’ au jour de l’ édiction de la décision de placement en rétention, l’autorité administrative a constaté que non seulement [S] [P] n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence du 26 mai 2024 mais a clairement fait obstruction à son éloignement en refusant, à trois reprises d’embarquer dont à la dernière reprise, le 22 septembre 2025, ce dernier exprimant, lors de son audition du 27 septembre 2025, son souhait de rester sur le territoire français ;
Attendu en l’espèce que [S] [P] dont la dernière mesure de rétention a été levée le 22 septembre 2025, a été condamné le 23 septembre 2025 et a fait l’objet d’une interpellation le 26 septembre 2025 par les fonctionnaires de police, des stupéfiants ayant été saisis lors de cette interpellation, faits pour lesquels il est convoqué à l’audience du Tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND le 25 février 2026 ;
Attendu que si [S] [P] déclare être domicilié à [Localité 3],il n’est toutefois pas en capacité de justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire , tout en se ddéclarant dans son audition célibataire et sans enfant alors même qu’à l’audience, il déclare être avec une compagne enceinte de 5 mois dont il n’a pas été en capacité de donner le nom de famille au cours de la procédure ; et qu’enfin, il n’a pas respecté les mesures d’assignation à résidence auxquelles il a été astreint ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, l’ intéressé présentait ainsi un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement qui justifiait la décision de son placement en rétention administrative et, qu’au regard de la réitération des faits dans un temps très limité, ces éléments illustrent le comportement de l’ intéressé qui s’inscrit dans la délinquance et caractérise bien une menace pour l’ ordre public ;
Attendu que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu au final, qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, et au regard de son comportement caractérisant une menace pour l’ ordre public, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [S] [P] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 Septembre 2025, reçue le 29 Septembre 2025 à 14h03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03746 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JMV et 25/3755, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03746 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JMV ;
REJETONS les moyens de nullité soulevés ;
DECLARONS recevable la requête de [S] [P] et la REJETONS ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [S] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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