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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 12 déc. 2024, n° 24/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02867 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCFS
N° MINUTE : 24/01093
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 12 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le 23 Août 1946 à [Localité 7]
représenté par Maître Aurore DAMILOT, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 10 décembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 décembre 2024, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN, a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [P], depuis le 5 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 5 décembre 2024 par le Docteur [B] [L] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 5 décembre 2024 prononçant l’admission de [H] [P] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 7 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 décembre 2024 par le Docteur [U] [A] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 8 décembre 2024 par le Docteur [K] [E] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 8 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [H] [P], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 8 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 10 décembre 2024 par le Docteur [T] [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 décembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 décembre 2024 ;
Vu l’absence de [H] [P] qui indiquait le 10 décembre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties
[H] [P] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 5 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 5 décembre 2024 par le Docteur [L] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « recrudescence des alcoolisations, mise en danger de lui-même et d’autrui, propos suicidaires ».
Selon le certificat médical dit des 24 heures, le Docteur [J] rappelait que [H] [P] est un patient connu en hospitalisations itératives en milieu psychiatrique, dans le contexte de conduites addictives, et qu’il a été admis suite à une consommation abusive d’alcool et à sa propre mise en danger. Le médecin relevait une suspicion de troubles cognitifs en lien avec la consommation d’alcool, une capacité limitée de sa connaissance des troubles et des éléments thymiques dépressifs sous-jacent palpables. Il constatait une alliance thérapeutique médiocre et l’incapacité du patient à donner un consentement éclairé aux soins proposés.
Dans le certificat médical dit des 72 heures, le Docteur [E] relevait que [H] [P] est tendu et se dit angoissé par les conséquences de sa conduite de mésusage d’alcool et en colère contre lui-même. Le médecin ajoutait que [H] [P] ne décrit pas d’idées suicidaires mais indique qu’il ne saura pas quoi faire si son épouse disparaissait. Il constatait que [H] [P] semble être fragile et que son consentement aux soins n’est pas opérant au vu des multiples rechutes.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [H] [P] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 10 décembre 2024, le Docteur [D] rappelait que [H] [P] présente une dépendance à l’alcool sévère avec des alcoolisations massives le mettant en danger et des idées suicidaires lors des épisodes d’alcoolisation. Il précisait que [H] [P] a conscience des conséquences de ses alcoolisations mais est dépassé par des envies intenses qui le conduisent à répéter les mises en danger (la dernière rechute étant intervenue trois jours après une sortie d’hospitalisation). Le médecin constatait la persistance d’une anxiété palpable malgré un traitement médicamenteux et une adhésion aux soins très fragile (demandeur de sortie rapide). Il préconisait la poursuite de l’hospitalisation pour garantir un temps de sevrage et rechercher une comorbidité psychiatrique associée.
A l’audience, le conseil de [H] [P] était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [H] [P] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée.
En conséquence, l’état mental de [H] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [P] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 12 décembre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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