Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00277 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4SV
S.A. DIAC
C/
M. [F] [K]
JUGEMENT DU 09 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au dit siège
représentée par Maître Anne-marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 29 Juillet 2025
DEFENDEUR :
M. [F] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcé publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de location avec promesse de vente du 15 janvier 2021, acceptée et non rétractée dans le délai légal, et signée par voie électronique le jour même, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [F] [K] -locataire- et à Madame [I] [Z] locataire- la location d’un véhicule de marque NISSAN type QASHQAI 2019 EVAPO DCI 115, gamme VP Qualité VN, puissance 6CV, d’un prix au comptant de 31.797,62 TTC moyennant le paiement de 49 loyers mensuels de 400,91 € TTC outre assurance facultative DIPE d’un montant de 50,88 € mensuels (Monsieur [F] [K]) payable le 30 de chaque mois du 30/01./2021 au 30/01/2025, le prix de vente final au terme de la location étant de 16.239,20 €.
Le véhicule a été livré, et les fonds débloqués le 30 janvier 2021.
[I] [X] décédait le [Date décès 1] 2023.
Suite a divers impayés, la S.A. DIAC a adressé une mise en demeure de payer la somme de 976,26 € à chacun des consorts [E], le 14 novembre 2023, en vain.
A défaut de règlement, la résiliation est intervenue 8 jours plus tard soit le 25 novembre 2023.
Le véhicule a été restitué le 14 avril 2025 suite à un procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec enlèvement, et [F] [K] a remis à l’huissier les clefs, ainsi que les document administratifs afférents au véhicule.
Le véhicule a ensuite vendu aux enchères le 21 mai 2025, pour une somme de 9.166,67 € H.T.
Selon décompte du 06 juin 2025, [F] [K] restait débiteur de la somme de 10.308,46 € à l’égard de la S.A. DIAC.
En l’absence de paiement spontané de la part de [F] [K], par assignation du 29 juillet 2025, la S.A. DIAC sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate et à défaut prononce la résolution judiciaire du contrat de location avec promesse de vente accepté le 15 janvier 2021, résilié le 25 novembre 2023, et condamne, [F] [K] à lui verser la somme de 10.308,46 € correspondant au solde restant dû, suivant décompte du 06 juin 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision.
Elle sollicite également la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 08 décembre 2025, la S.A. DIAC est représentée, [F] [K] est présent.
Le représentant de la S.A. DIAC explique que l’action ne concerne que [F] [K], en raison du décès de [I] [X] survenu le [Date décès 1] 2023.
Il confirme ses autres demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
[F] [K] explique avoir déposé un dossier de surendettement et être en attente de la décision de recevabilité de la Commission.
Il précise avoir également fait une demande de mise sous protection judiciaire (curatelle).
Il ajoute que depuis le décès de sa compagne il a perdu pieds et se retrouve dans un état de particulière vulnérabilité financière et morale, d’autant plus qu’il n’a pas de véhicule et souffre de handicap.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en septembre 2023.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation de juillet 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la S.A. DIAC sera déclarée recevable.
Sur le décès de [I] [X]
Il n’est pas contesté que [I] [X] est décédée le [Date décès 1] 2023.
Le Tribunal constatera cet état de fait.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment l’offre préalable de location avec promesse de vente, acceptée et non rétractée dans le délai légal, en date du 15 janvier 2021 et signée par voie électronique avec engagement de reprise, la fiche de dialogue, les justificatifs de solvabilité, la consultation du FICP, et les deux mises en demeure des 06 octobre et 14 novembre 2023, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme de l’offre préalable de location avec promesse de vente sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, l’article Article L.311-24 du Code de la Consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment les deux courriers de mises en demeure du 14 novembre 2023, que [F] [K] disposait d’un délai de 8 jours pour rembourser la somme de 976,26 € (dette augmentée des intérêts de retard actualisés et indemnités contractuelles) sans quoi le contrat serait résilié conformément aux dispositions générales du contrat.
En l’absence de paiement, le contrat s’est trouvé résilié le 25 novembre 2023.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’historique comptable et du décompte au 06 juin 2025, que [F] [K] est redevable envers la S.A. DIAC de la somme de 10.034,02€ une fois les frais de justice retirés, lesquels sont compris dans les dépens (10.308,46 – 274,44).
[F] [K] ne conteste ni l’existence, ni le quantum de la dette bien qu’il précise ne pas comprendre l’intégralité des documents qui lui ont été adressés.
En conséquence, [F] [K] sera condamné à payer à la S.A. DIAC la somme de 10.034,02€ au titre du contrat de location avec promesse de vente accepté le 15 janvier 2021, résilié le 25 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, eu égard à la situation de grande précarité de [F] [K], ainsi qu’à sa bonne foi, de rejeter la demande de la S.A. DIAC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les même raisons, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la S.A. DIAC,
CONSTATE le décès de Madame [I] [X], survenu le [Date décès 1] 2023,
CONTATE la résiliation du contrat de location avec promesse de vente du 15 janvier 2021, à la date du 25 novembre 2023,
CONDAMNE, Monsieur [F] [K] à payer à la S.A. DIAC la somme de 10.034,02 € (DIX MILLE TRENTE QUATRE EUROS ET DEUX CENTIMES) au titre du contrat de location avec promesse de vente accepté le 15 janvier 2021, résilié le 25 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Performance énergétique ·
- Prix ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Classes ·
- Offre ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Police d'assurance ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Extrait ·
- Matériel ·
- Fumée ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Compte joint ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tunnel ·
- Chèque ·
- Commande ·
- Vente ·
- Prix ·
- Matériel
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Lieu de résidence ·
- Débiteur ·
- Prestation
- Fleuve ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Surendettement ·
- Trésorerie ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Euro ·
- Action sociale ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Amende ·
- Créanciers
- Étudiant ·
- Associations ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Société anonyme ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dette ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.