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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 10 déc. 2024, n° 24/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02773 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBPE
N° MINUTE : 24/01083
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 10 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 04 Août 1982 à [Localité 11] (ALGERIE)
représenté par Maître Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;
Madame [D] [K], chargée de la mesure de protection, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 novembre 2024, par laquelle l’Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [K], depuis le 30 juin 2009 (contrôle à 6 mois) ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 30 juin 2009 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 11 juin 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 28 juin 2024 par le Dr [R] [Z],
. le 29 juillet 2024 par le Dr [L] [I] [U],
. le 29 août 2024 par le Dr [L] [I] [U],
. le 27 septembre 2024 par le Dr [L] [I] [U],
. le 4 octobre 2024 par le Dr [L] [I] [U],
. le 28 novembre 2024 par le Dr [R] [Z] ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée le 25 octobre 2024 et notifiée le 25 octobre 2024, le patient refusant d’en prendre connaissance ;
Vu l’avis motivé en date du 22 novembre 2024 établi par le Dr [L] [I] [U] ;
Vu l’avis au ministère public en date du 6 décembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 10 décembre 2024 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 27 novembre 2024 ;
Vu l’absence de Monsieur [W] [K] qui indiquait le 28 niovembre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [W] [K] était hospitalisé à au Centre Hospitalier de [Localité 7] sans son consentement le 30 juin 2009 puis était transféré au centre hospitalier de [Localité 8] LE 10 novembre 2010, cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 11 juin 2024.
L’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] s’est poursuivi depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [W] [K].
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que Monsieur [K] nécessitait un cadre de soins et de contenance serré du fait du lourd passé psychiatrique et carcéral ayant justifié de séjours à l’UMD de [Localité 10], qu’il était ambivalent quant à son traitement médicamenteux et montrait actuellement un comportement avec une adaptation relative au collectif.
L’avis motivé daté du 22 novembre 2024 a constaté que le dossier clinique mentionnait récemment une transgression des règles de l’Unité, que le discours était pauvre, le patient niant l’existence d’activité délirante ou hallucinatoire, que sa thymie était variable
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] est régulière. Les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, alors que l’intéressé reste ambivalent quant aux soins et a un comportement variable nécessitant des séjours réguliers en UMD.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [K] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 9] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 10 décembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de METZ, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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