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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 27 mai 2025, n° 24/07423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/07423 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNH5
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, l’ASSOCIATION COUTELIER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025, délibéré prorogé au 27 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbaux dressés le 22 août 2024 entre les mains de la société SOCIETE GENERALE et de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, l’URSSAF [Adresse 4] a fait réaliser des mesures de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [G] [Z] sur le fondement de contraintes en date des 7 décembre 2023, 21 janvier 2019, 19 avril 2019, 11 décembre 2017 et de jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 6 mars 2020, pour obtenir paiement de la somme totale de 32220,30 €.
Ces saisies ont été dénoncées le 27 août 2024 à Monsieur [G] [Z].
Par exploit en date du 26 septembre 2024, Monsieur [G] [Z] a assigné l’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 22 octobre 2024 aux fins de contester ces saisies.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 février 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [G] [Z] a demandé au juge de :
Vu l’article L211-4 du CPCE,
Vu l’article L211-5 du CPCE,
Vu les articles R211-10 et R211-11 du CPCE,
Vu l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article R211-12 du CPCE,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— Juger Monsieur [G] [Z] recevable en ses demandes.
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal,
— Juger que la contrainte délivrée le 19 avril 2019 (dossier n° 59885) ne constitue pas un titre exécutoire en l’absence de toute notification ou signification à l’encontre de Monsieur [G] [Z].
— Juger prescrite l’action en recouvrement de la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 et signifiée le 24 janvier 2019 (Dossier n°57467) à l’encontre de Monsieur [G] [Z] .
Par conséquent,
— Juger nulles et de nul effet les contraintes délivrées par l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE en date des 19 avril 2019 (Dossier n°59885) et 21 janvier 2019 (Dossier n°57467) en vertu desquelles ont été pratiquées, le 22 août 2024, les deux saisies attributions sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [Z].
— Juger nulles et de nul effet les contraintes délivrées par l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE en date des 7 décembre 2023 (Dossier n°9588) 11 décembre 2017 (Dossier n°68227) et la contrainte non datée (Dossier n°68228) en vertu desquelles ont été pratiquées, le 22 août 2024, les deux saisies attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [Z].
— Juger nulles et de nul effet les deux saisies attributions pratiquées le 22 août 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [Z], ouverts dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, faute de reposer sur des justes titres exécutoires.
— Ordonner la mainlevée des deux saisies attributions pratiquées le 22 août 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [Z] ouverts dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE.
A titre subsidiaire,
— Accorder les plus larges délais à Monsieur [G] [Z].
— Condamner l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à verser à Monsieur [G] [Z] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF [Adresse 4] a demandé au juge de :
Vu l’article R211-11 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu l’article L221-1 et suivants, R221-1 et suivants du Code des Procédures Civiles
d’exécution,
Vu les articles L244-9 et L244-11 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [G] [Z].
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fond :
— Débouter Monsieur [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et
prétentions.
— Condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations de Monsieur [G] [Z] relatives aux saisies du 22 août 2024:
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
En l’espèce, les contestations soulevées à ce titre par Monsieur [G] [Z] ont été élevées par assignation délivrée le 26 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois suivant les dénonciations des saisies, intervenues le 27 août 2024.
Par ailleurs, Monsieur [G] [Z] verse aux débats (pièce 5) la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024 qui a été adressée à l’huissier de justice ayant procédé aux saisies, réceptionnée le 30 septembre 2024.
Les contestations soulevées par Monsieur [G] [Z] sont donc recevables.
Sur les demandes de nullité des contraintes:
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut être contestée par le débiteur dans le cadre d’une opposition formée auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire compétent.
Il n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’annuler une contrainte, pour quelque motif que ce soit.
Dès lors, les contestations soulevées dans le cadre de la présente instance par Monsieur [Z], relatives à l’absence de démonstration d’une mise en demeure préalable à la contrainte ou à la prescription des actions en recouvrement des cotisations et contributions sociales ou le bien-fondé des sommes retenues à l’issue dans les contraintes susvisées sont irrecevables.
Sur le caractère exécutoire des contraintes et décisions de justice visées aux actes de saisie:
Selon les dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il convient donc de vérifier que les contraintes et décisions de justice sur le fondement desquelles les saisies litigieuses ont été réalisées le 22 août 2024 ont été notifiées à Monsieur [Z] et ne sont pas atteintes de prescription.
Il est fait état d’une contrainte délivrée le 7 décembre 2023.
À ce titre, l’URSSAF produit (pièce 4) une contrainte émise le 7 décembre 2023 pour obtenir paiement de la somme totale de 12 909 €, dont il est justifié qu’elle a été signifiée à Monsieur [Z] le 12 décembre 2023 par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice après passage à son domicile.
Aucune contestation n’est élevée par Monsieur [Z] à l’encontre de cet acte, tandis qu’il ne démontre pas qu’il a formé opposition à cette contrainte.
Par ailleurs, s’agissant de la prescription applicable à une contrainte, l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose, depuis le 1er janvier 2017, que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Dans ces conditions, lorsque les saisies litigieuses ont été diligentées le 22 août 2024, l’exécution de la contrainte délivrée le 7 décembre 2023 et régulièrement signifiée le 12 décembre 2023 pouvait être recherchée.
Il est fait état d’une contrainte délivrée le 21 janvier 2019.
À ce titre, l’URSSAF produit (pièce 2) une contrainte émise le 21 janvier 2019 pour obtenir paiement de la somme totale de 7454 €, dont il est justifié qu’elle a été signifiée à Monsieur [Z] le 24 janvier 2019, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice après passage à son domicile.
Aucune contestation n’est élevée par Monsieur [Z] à l’encontre de cet acte, tandis qu’il ne démontre pas qu’il a formé opposition à cette contrainte.
Le délai triennal de prescription de l’ exécution de la contrainte du 21 janvier 2019 a été interrompu, en application de l’article 2244 du Code civil, par les saisies attributions diligentées sur le fondement de celle-ci, selon procès-verbaux de saisie en date des 15 et 19 mars 2019 (pièces 5 et 6) et un nouveau délai de prescription triennale a commencé à courir à compter de cette date, jusqu’au 19 mars 2022.
Pour échapper à la prescription extinctive à cette date, l’URSSAF ne peut valablement soutenir que cette contrainte a été validée par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon dans la mesure où les jugements dudit pôle qu’elle produit en date du 6 mars 2020 concernent, s’agissant du jugement 20/00537, une contrainte délivrée le 11 décembre 2017 et non la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 et, s’agissant du jugement 20/00545, une mise en demeure du 15 avril 2017 pour la période du premier, 2e, 3e et 4e trimestre 2016 alors même que si la contrainte du 21 janvier 2019 vise une mise en demeure en date du 14 avril 2017, celle-ci porte sur une autre période, celle du premier trimestre 2017.
Par ailleurs, pour considérer que la prescription de la contrainte n’était pas acquise au 19 mars 2022, l’URSSAF fait état de ce qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance 2020- 312 du 25 mars 2020 et de l’article 25 VII de la loi 2021- 953 du 19 juillet 2021, les délais de recouvrement des cotisations et contributions sociales ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus et que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis entre le 12 juin 2021 et le 30 juin 2022 a pu valablement l’être dans le délai d’un an à compter de cette date.
Pour autant, l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’il apparaît que ces dispositions ont été prises dans l’intérêt des redevables et non dans celui des organismes de recouvrement des cotisations (cour d’appel de Paris, 18 janvier 2024 22/18899). Au surplus, il sera noté que cet article concerne les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales et non l’action en exécution d’une contrainte non contestée et devenue définitive.
Quant à l’article 25 VII de la loi du 19 juillet 2021, l’URSSAF ne peut pas plus s’en prévaloir puisqu’elle disposait déjà d’une contrainte à l’égard de Monsieur [Z] et que cet article ne concerne que les actes de recouvrement, c’est-à-dire ceux qui tendent à l’obtention d’un titre exécutoire et non les actes qui tendent à l’exécution d’un titre déjà obtenu (cour d’appel de Paris, 18 janvier 2024 22/18899, Cour d’appel de Nîmes, 20 décembre 2024 24/00863).
Par conséquent, dès lors qu’il n’est pas justifié d’un acte interruptif ou suspensif de prescription avant la date du 19 mars 2022, il y a lieu de constater la prescription de la contrainte du 21 janvier 2019 à cette date, contrainte qui ne pouvait donc constituer le fondement des saisies litigieuses réalisées postérieurement.
Il est également fait état d’une contrainte émise le 19 avril 2019.
À ce titre, il est justifié par l’URSSAF (pièce 3) d’une contrainte émise à cette date pour obtenir paiement de la somme totale de 6274 €.
Cependant, ainsi que le souligne le demandeur, il n’est nullement justifié que cette contrainte lui a été valablement notifiée ou signifiée.
Par ailleurs, là encore, l’URSSAF ne peut faire valoir que cette contrainte a été validée par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon dans la mesure où les deux jugements susvisés versés aux débats ne concernent ni cette contrainte, ni la mise en demeure en date du 3 décembre 2018 qu’elle vise.
Par conséquent, cette contrainte ne peut être considérée comme un titre exécutoire et ne pouvait faire l’objet d’une recherche d’exécution par le biais des saisies attributions litigieuses en date du 22 août 2024.
Il est fait également état d’une contrainte en date du 11 décembre 2017 et d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 6 mars 2020, « notifié le 12 mars 2020 ».
Il est effectivement justifié par l’URSSAF que le 11 décembre 2017, il a été émis une contrainte pour obtenir paiement de la somme totale de 2125 €, que cette contrainte a été signifiée le 5 janvier 2018 et que, sur opposition de Monsieur [Z], par jugement en date du 6 mars 2020 (20/00537) le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a, par jugement se substituant à cette contrainte, condamné Monsieur [Z] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1191 € en principal, assortie des majorations de retard pour 134 €, soit un total de 2125 €, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations, ainsi que la somme de 72,45 € au titre des frais de signification de la contrainte, outre condamnation aux dépens.
S’agissant d’une décision de justice, en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel l’exécution des décisions de l’ordre judiciaire peut être poursuivie pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui sont constatées se prescrivent par un délai plus long, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’URSSAF avait jusqu’au 6 mars 2030 pour exécuter ledit jugement se substituant à la contrainte, de sorte que cet organisme pouvait valablement en poursuivre l’exécution par le biais des saisies attributions litigieuses réalisées le 22 août 2024.
Enfin, il est fait état « d’une contrainte délivrée par le directeur de l’organisme requérant et un jugement N° 20/00537 réputé contradictoire rendu en dernier ressort par le pôle social près du tribunal judiciaire de Toulon (Var) en date du 6 mars 2020 notifié le 12 mars 2020».
À ce titre, l’URSSAF produit (pièce 7) le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, le 6 mars 2020, numéro 20/00545 et non 20/00537, aux termes duquel Monsieur [Z] a été condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 5234€ en principal, assortie des majorations de retard 385 €, soit un total de 5619 €, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations.
En application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, il sera rappelé que ce jugement peut être exécuté pendant 10 ans, de sorte que, là encore, par le biais des saisies réalisées le 22 août 2024, l’URSSAF pouvait valablement en rechercher l’exécution.
Sur les demandes en nullité et en mainlevée des saisies litigieuses :
Quand bien même la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 est atteinte de prescription et la contrainte délivrée le 19 avril 2019 ne peut constituer un titre exécutoire, dans la mesure où, d’une part, les saisies litigieuses demeurent légitimes sur le fondement de la contrainte décernée le 7 décembre 2023 ainsi que sur celui des jugements 20/00537 et 20/00545 rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 6 mars 2020, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des saisies litigieuses ou d’en ordonner la mainlevée, puisqu’elles restent justifiées sur le fondement de ces derniers titres et en l’absence de paiement spontané de Monsieur [Z].
En outre et de façon surabondante, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elles présentent un caractère infructueux, il est sans intérêt d’en cantonner le montant aux seules sommes afférentes à la contrainte du 7 décembre 2023 et des jugements du 6 mars 2020.
Sur la demande en délais de paiement de Monsieur [Z] :
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
En l’espèce, Monsieur [Z] est donc recevable en sa demande devant le présent juge.
Il sera cependant constaté que, de fait, Monsieur [Z] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, s’agissant de sommes dues en vertu de titres datant de 2020 et de 2023.
Par ailleurs, pour justifier de sa situation, il fait état du versement d’une pension d’invalidité qui lui a été notifiée le 13 décembre 2022 d’un montant annuel de 20 074,37 €, s’agissant d’un «montant annuel de la pension de base théorique », de sorte qu’il impossible de savoir ce qu’il touche à l’heure actuelle, dès lors qu’il est précisé dans le courrier de notification, que « ce montant peut être révisé en fonction de vos ressources, de l’application des règles de cumul, ou d’un changement de votre situation ».
Par conséquent, faute pour Monsieur [Z] de justifier de l’état de sa situation actuelle, ce qui nécessite, à tout le moins, la production de justificatifs concernant sa situation familiale actuelle et ses ressources et charges actuelles, sa demande en délais ne peut qu’être rejetée, apparaissant infondée.
Sur les autres demandes :
Succombant principalement à la présente instance, Monsieur [Z] en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à l’URSSAF PACA, la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevables les contestations soulevées par Monsieur [G] [Z] à l’égard des mesures de saisie-attribution diligentées à son encontre par l’URSSAF PACA selon procès-verbaux dressés le 22 août 2024 entre les mains de la société SOCIETE GENERALE et de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et dénoncé le 27 août 2024 ;
DECLARE Monsieur [G] [Z] irrecevables en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des contraintes décernées par l’URSSAF PACA les 11 décembre 2017, 21 janvier 2019,19 avril 2019 et 16 décembre 2023 ;
DECLARE prescrite la contrainte 93700000206194128800627557601797 émise le 21 janvier 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de ses demandes tendant à voir ordonner la nullité et la mainlevée des mesures de saisie-attribution diligentées à son encontre par l’URSSAF PACA selon procès-verbaux dressés le 22 août 2024 entre les mains de la société SOCIETE GENERALE et de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et dénoncé le 27 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à supporter les dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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