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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYFI
du 08 Août 2025
M. I 25/00885
N° de minute 25/01253
affaire : [K] [H], [F] [H], [O] [H], représenté par ses responsables légaux M. [F] [H] et Mme [K] [H]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, représentée par la CPAM du Var, Groupement GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAUX PEDIATRIQUES DE [Localité 17] CHU LENVAL
Grosse délivrée à
Me Hajer HMAD
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [K] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [F] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [O] [H],
Représenté par ses responsables légaux M. [F] [H] né le 05/11/1984 à [Localité 19] (Albanie) et Mme [K] [H], née le 05/10/1990 à [Localité 19] (Albanie).
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant commun : Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES,
Représentée par la CPAM du Var, agissant pour son compte
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Groupement GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAUX PEDIATRIQUES DE [Localité 17] CHU LENVAL
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Et :
Organisme CPAM DU VAR,
Agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Estimant que le centre hospitalier de Lenval avait commis une faute dans la prise en charge de leur enfant, Monsieur [F] [H] et Madame [K] [H] ont obtenu une ordonnance de référé en date du 21 janvier 2022 qui a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [T] [X].
Dans son rapport d’expertise du 2 février 2023, l’expert a estimé qu’en raison d’un retard dans la prise en charge, l’enfant [O] [H] avait connu une perte de chance de ne pas subir d’amputation évaluée à 50%. L’expert a précisé que des examens complémentaires seraient nécessaires pour réévaluer les besoins de l’enfant aux ages clés de 6-7 ans et de 11-12 ans.
Leur enfant ayant atteint l’âge de 7 ans le [Date naissance 12] 2024, Monsieur [F] [H] et Madame [K] [H] agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O], ont par actes du 2 août 2024, fait assigner le Groupement de coopération sanitaire Hôpitaux pédiatriques de [Localité 17] Chu Lenval et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner une expertise confiée au docteur [T] [X],
— condamner le Groupement de coopération sanitaire Hôpitaux pédiatriques de [Localité 17] Chu Lenval au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
* 190000 euros à Monsieur [O] [H],
* 10000 euros à Monsieur [F] [H],
* 10000 euros à Madame [K] [H],
— condamner le Groupement de coopération sanitaire Hôpitaux pédiatriques de [Localité 17] Chu Lenval à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au Groupement de coopération sanitaire Hôpitaux pédiatriques de [Localité 17] Chu Lenval qui n’avait pas pu constituer avocat, de présenter ses moyens et ses pièces.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 juin 2025 et visées par le greffe, Monsieur [O] [H] représenté par ses représentants légaux Monsieur [F] [H] et Madame [K] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [K] [H] demandent au juge des référés de :
— juger que la créance dont se prévaut Monsieur [O] [H] à l’encontre du Centre hospitalier Lenval n’est pas sérieusement contestable,
— juger que la créance dont se prévalent les époux [H] à l’encontre du Centre hospitalier Lenval n’est pas sérieusement contestable,
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts,
En conséquence,
— ordonner une expertise,
— désigner à nouveau le docteur [T] [X] avec les missions habituelles en pareille matière,
— condamner le Groupement de coopération sanitaire Hôpitaux pédiatriques de [Localité 17] Chu Lenval à verser à titre de provision la somme de 190 000 euros à [O] [H] ès qualités de victime directe,
— condamner le Groupement de coopération sanitaire Hôpitaux pédiatriques de [Localité 17] Chu Lenval à verser à titre de provision la somme de 40 000 euros à Madame [H] ès qualités de victime indirecte,
— condamner le Groupement de coopération sanitaire Hôpitaux pédiatriques de [Localité 17] Chu Lenval à verser à titre de provision la somme de 40 000 euros à Monsieur [H] ès qualités de victime indirecte,
— débouter le Groupement de coopération sanitaire Hôpitaux pédiatriques de [Localité 17] Chu Lenval de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le Groupement de coopération sanitaire Hôpitaux pédiatriques de [Localité 17] Chu Lenval au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner le Groupement de coopération sanitaire Hôpitaux pédiatriques de [Localité 17] Chu Lenval aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hajer Hmad.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, La fondation Lenval présente les demandes suivantes :
— constater que sa responsabilité n’est pas établie,
— débouter les consorts [H] de leurs demandes de provisions comme se heurtant à une contestation manifestement sérieuse,
— débouter les consorts [H] de leur demande d’expertise intermédiaire,
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l’indemnisation provisionnelle sollicitée par les consorts [H] et lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée,
— rejeter toutes demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes demande au juge des référés de :
— dire et juger que la Cpam du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes,
— dire et juger que les droits à remboursement de la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi y compris pour tous les débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
— dire et juger que la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provisions formulées par les consorts [H] n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
— statuer ce que de droit sur les demandes,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ juger que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les demandeurs produisent le rapport d’expertise judiciaire de Madame [T] [X] en date du 2 février 2022 qui indique en page 22 que la consolidation ne pourra pas avoir lieu avant l’age de 18 ans et que des examens sont nécessaires pour évaluer les besoins de l’enfant aux âges clés de 6-7 ans et de 11-12 ans. L’enfant [O] [H] ayant atteinte l’age de 7 ans le 8 mars 2024, les demandeurs justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une nouvelle expertise qui sera confiée au même expert.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Elle sera réalisée aux frais avancés de Madame [K] [H] et de Monsieur [F] [H].
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes des consorts [H] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la question de la responsabilité de l’établissement de soins dans le retard de la prise en charge de l’enfant. Ce débat relève de la compétence du juge du fond à qui il appartiendra d’analyser la chronologie des faits et de déterminer notamment si en l’état des informations dont il disposait et des constatations médicales, l’établissement a commis une faute en ne gardant pas dans son service l’enfant après son premier passage aux urgences et/ou en ne prenant pas en charge suffisamment rapidement l’enfant lors de sa deuxième venue. Il sera relevé que dans son rapport, concernant le premier passage aux urgences, l’expert [X] indique en page 19 que l’enfant “aurait pu” et non aurait dû être gardé en observation. Par ailleurs, page 20 de son rapport, l’expert précise qu’il n’existe pas de publications spécifiques sur la perte de chance de ne pas subir une amputation. Compte-tenu de ces éléments, les demandes provisionnelles seront par conséquent, rejetées.
Sur les dépens
En l’absence à ce stade de certitude sur la responsabilité de la Fondation Lenval dans la survenance des dommages subis, il convient de laisser les dépens de la présente instance aux consorts [H].
Il convient de réserver les droits à remboursement de la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes jusqu’à fixation du préjudice subi y compris pour tous les débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS une expertise médicale et désignons à cet effet le docteur [T] [X], expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel d'[Localité 14], et demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06.74.79.07.50
Courriel : [Courriel 16]
avec pour mission de :
— après avoir régulièrement convoqué toutes les parties, se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et aux interventions chirurgicales sur la personne de l’enfant [O] [H] ainsi que les dossiers médicaux antérieurs et postérieurs aux soins prodigués et interventions pratiquées ;
— à partir des documents produits, décrire en détail les lésions initiales et les soins et traitements prodigués ;
— examiner l’enfant [O] [H] et recueillir ses doléances en l’interrogeant sur la nature, les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle subie ;
— décrire un éventuel état antérieur pouvant avoir eu une incidence sur les lésions et séquelles ;
— dire si la prise en charge de l’enfant [O] [H] par la Fondation Lenval était adaptée et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; dans la négative, analyser de façon détaillée les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou toutes autres défaillances ;
— dire si les séquelles existantes proviennent, en tout ou partie, d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et ne pouvant être maîtrisé ;
— dire si les séquelles existantes sont, en tout ou partie, consécutives aux éventuels manquements relevés ou si ces manquements ont entraîné une perte de chance de prévenir les dites séquelles ;
En cas d’infection,
— préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapeutique et de dire quels ont été les moyens cliniques, para cliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,
— déterminer la porte d’entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué,
— dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué,
— préciser quel type de germe a été identifié,
— rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature endogène ou exogène, si elle a pour origine une cause étrangère et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection ou s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé,
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance dans investigations et du traitement,
* dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
* dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
— préciser si :
* toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
* tous les moyens en personnel et en matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
* si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
* si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
* si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
* si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi,
* si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés,
— dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre de la Fondation Lenval;
— si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
— dire si une infection imputable à la Fondation Lenval peut être relevée ;
— dire si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées ;
— dire si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;
— distinguer lors de l’évaluation des préjudices ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient ou à d’autres causes ou pathologie ;
— préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter des séquelles et dans cette hypothèse la chiffrer ;
— dire si un retard de diagnostic peut être reproché à la Fondation Lenval ;
— si un retard de diagnostic est retenu dire si le diagnostic était difficile à établir ;
— dans ce cas, dire si ce retard a pu être à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse et dans cette hypothèse la chiffrer ;
— si un manquement était relevé, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé ou à tout autre cause étrangère ;
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
— apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer , notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire:
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [F] [H] et Madame [K] [H] feront l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 1800 euros TTC à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 8 octobre 2025;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires, le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 8 avril 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
REJETONS les demandes provisionnelles ;
RÉSERVONS les droits à remboursement de la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes jusqu’à fixation du préjudice subi y compris pour tous les débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime ;
LAISSONS les dépens à la charge des consorts [H].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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