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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 24 avr. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D4H
N° minute : 25/00021
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE :
1er APPEL :
DATE DES DEBATS :
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M. [G], [I], [L] [D]
né le 30 Mars 1996 à
[Adresse 3]
[Adresse 44]
[Localité 12]
comparant
Mme [T], [R], [U] [B]
née le 23 Octobre 2000 à
[Adresse 3]
[Adresse 44]
[Localité 12]
comparante
ET :
Société [28]
ref : 28928001674905
Chez [43]
[Adresse 32]
[Localité 11]
non comparante
Société [37]
ref : 146289620400032229203, 146289619900021583103
Chez [25]
[Adresse 33]
[Localité 10]
non comparante
Société [22] [Localité 40] [31]
ref : 44983357901100, 42071608322100
[Localité 20]
non comparante
Société [27]
ref: 100T1597633
Chez [36] – secteur surendettement
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Société SAS [35] SA
ref : 3110429
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
Société [41]
ref : [G] [D], [G] [D]
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 39] HO
rf : 3189324476
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non comparante
S.A. [38]
ref : 40491240178, 39196270159
[Adresse 7]
[Adresse 34]
[Localité 17]
non comparante
SGC [Localité 26]
ref : 320113681224
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
Société [42]
ref : [Numéro identifiant 5]
Chez [30]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2024, M. [G] [D] et Mme [T] [B] ont saisi la [29] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 12 septembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [G] [D] et Mme [T] [B].
Lors de sa séance du 31 décembre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 12 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 413 euros, les mesures étant subordonnées à la vente par les débiteurs de leur véhicule de marque PEUGEOT, modèle 2008, estimé à 18 000 euros.
Ces mesures ont été notifiées à M. [G] [D] et Mme [T] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2025.
M. [G] [D] et Mme [T] [B] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025, soutenant que la vente de leur véhicule leur ferait perdre la possibilité d’assurer les conduites professionnelles et personnelles.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 mars 2025.
M. [G] [D] et Mme [T] [B], qui comparaissent en personne, réitèrent les termes de leur recours. Ils précisent ne pas être opposés à un plan de remboursement plus long de leurs dettes, en contrepartie de la conservation de leur véhicule.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 31 décembre 2024 et notifiées à M. [G] [D] et Mme [T] [B] le 3 janvier 2025.
Ils ont exercé leur recours le 20 janvier 2025.
Leur recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
M. [G] [D] et Mme [T] [B] justifient percevoir des ressources mensuelles de 2665 euros contre des charges mensuelles de 2252 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de M. [G] [D] et Mme [T] [B] peut être fixée, ainsi que l’avait retenu la commission, à 413 euros, comme indiqué dans le tableau ci-annexé, et ce afin d’apurer partiellement les dettes dans le délai de 84 mois ; ces mesures n’étant en revanche pas subordonnées à la vente par les débiteurs de leur véhicule, nécessaire et indispensable à leurs déplacements professionnels et aux conduites de la vie courante.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent de faire face à leurs charges de vie courante et au remboursement de leurs dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 84 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
A l’issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [G] [D] et Mme [T] [B], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision et devra être scrupuleusement respecté par M. [G] [D] et Mme [T] [B].
En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [G] [D] et Mme [T] [B] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 24] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [G] [D] et Mme [T] [B] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 juin 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [G] [D] et Mme [T] [B] s’acquitteront de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [G] [D] et Mme [T] [B] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [G] [D] et Mme [T] [B] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [G] [D] et Mme [T] [B], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [G] [D] et Mme [T] [B] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [G] [D] et Mme [T] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [29].
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 avril 2025.
La greffière Le juge
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