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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 févr. 2026, n° 25/05850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [Localité 2], Me DELMAS et M. [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05850 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEJ5
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] – RIVP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [N] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [H] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05850 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEJ5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2022, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à Mme [V] [H] [J] et M. [Y] [N] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3]. Il est stipulé dans ce bail l’interdiction de la sous-location.
Par assignation en date du 26 mai 2025 et du 27 mai 2025, la RIVP a fait assigner Mme [V] [H] [J] et M. [Y] [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— Ordonner la résiliation du contrat de bail, pour sous-location prohibée,
— Ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire, ordonner l’expulsion,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [V] [H] [J] et M. [Y] [N] [Z] à lui payer la somme de 1860,37 euros à la date du 14 avril 2025 (terme de mars 2025 inclus) et une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, à compter du lendemain de la résiliation et jusqu’à complète libération des lieux,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner in solidum Mme [V] [H] [J] et M. [Y] [N] [Z] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mme [V] [H] [J] et M. [Y] [N] [Z] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
La RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 1350,36 euros selon décompte arrêté au 08 décembre 2025.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Mme [V] [H] [J] et M. [Y] [N] [Z] ont sous-loué une chambre de leur logement à Mme [C] [F], moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Mme [V] [H] [J] a comparu, assistée de son conseil. A titre principal, elle sollicite que la RIVP soit déboutée de ses demandes et, à titre subsidiaire, elle sollicite un délai de 12 mois pour pouvoir se reloger.
Au soutien de ses demandes, elle conteste toute sous-location. Elle explique avoir simplement hébergé temporairement, à la demande d’une amie, Mme [C] [F], afin de lui venir en aide. Cette dernière a occupé gratuitement, du 09 février au 19 mars 2025, la chambre de sa fille, alors inoccupée en raison de son séjour universitaire à l’étranger. Il ne s’agissait que de rendre service à une personne en difficulté ; toutefois, face au comportement conflictuel de celle-ci, elle lui a demandé de quitter les lieux. Mme [C] [F], par représailles, aurait alors contacté le bailleur pour dénoncer une prétendue sous-location illicite.
Elle indique par ailleurs que la dette locative a été récemment soldée.
M. [Y] [N] [Z], régulièrement cité (procès- verbal de recherches infructueuses) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 et il a été demandé au conseil de la RIVP de confirmer ou d’infirmer, en cours de délibéré, l’apurement de la dette locative.
Par note en délibéré en date du 23 décembre 2026, le conseil de la RIVP a confirmé que la dette locative avait été soldée.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La dette locative ayant été apurée, la demande est devenue son objet.
Sur la demande de résiliation
En vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En matière de logements sociaux, l’article L.442-3-5 du code de la construction et de l’habitation pose à l’égard du preneur une interdiction formelle de sous-louer, sauf exceptions limitativement énumérées.
Le contrat de bail stipule par ailleurs une interdiction de sous-louer.
Pour prononcer la résiliation du bail en raison d’une sous-location illégale, le juge doit constater l’existence d’une contrepartie pécuniaire à la jouissance des lieux (3. Civ. 17 mai 2006, n°05-13.045).
En vertu de de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, il est constant que Mme [C] [F] a résidé dans l’appartement de Mme [V] [H] [J] et de M. [Y] [N] [Z], du 09 février 2025 au 19 mars 2025. Pour mémoire, la RIVP argue d’une sous-location tandis que Mme [V] [H] [J] argue d’un hébergement gratuit.
La RIVP supporte la charge de la preuve. Or, elle ne produit aux débats que la plainte pénale déposée par Mme [C] [F] tandis que Mme [V] [H] [J] verse aux débats des attestations venant infirmer les allégations Mme [C] [F].
La seule existence d’une plainte, non corroborée par des éléments objectifs ou des constatations matérielles, est insuffisante à démontrer la réalité des faits allégués. Une plainte constitue une simple déclaration de la personne qui l’a déposée et ne présente, en elle-même, aucune valeur probante certaine tant qu’elle n’est pas étayée par des preuves extérieures ou des investigations confirmant les faits dénoncés.
Dans ces conditions, la plainte, isolée et non confortée par des preuves objectives, est insuffisante pour établir, de manière certaine, l’existence d’une sous-location.
La RIVP est dès lors déboutée de sa demande en résiliation du bail et de ses demandes subséquentes à la résiliation.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement. En l’espèce, la RIVP succombe à l’instance. En conséquence, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens. Par ailleurs, la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Au vu de la solution donnée au litige, la demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT sans objet la demande en paiement de la dette locative ;
DEBOUTE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande en prononcé de résiliation judicaire du bail pour sous location prohibée et de ses demandes subséquentes à la résiliation ;
CONDAMNE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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