Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de l'insuffisance professionnelle et aux règles de suspension temporaire des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 mai 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 juillet 2020 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 29
Décisions • 16
—
[…] Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. […] Dans ces conditions, la Formation restreinte du Conseil national surseoit à statuer sur le recours du D r A et saisit le conseil régional d'Ile de France aux fins de mettre en oeuvre la procédure prévue par le décret n° 2014-545 du 26 mai 2014.
Rejet —
Un recours contre une décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens refusant une inscription au tableau de l'ordre, introduit auprès du tribunal administratif, relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application de l'article R. 4222-4-2 du code de la santé publique, créé par le décret n° 2014-545 du 26 mai 2014, y compris lorsque, comme en l'espèce, cette disposition est entrée en vigueur après l'introduction de la requête auprès du tribunal administratif.
—
[…] Considérant qu'en application de l'article R. 4222-4-2 du code de la santé publique issu de l'article 5 du décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 : « Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 5 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la santé publiqueSct. Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique, Art. R4124-3, Art. R4124-3-1, Art. R4124-3-2, Art. R4124-3-4, Art. R4124-3-3, Sct. Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle, Art. R4124-3-5, Art. R4124-3-6, Art. R4124-3-7, Sct. Sous-section 3 : Dispositions communes, Art. R4124-3-8, Art. R4124-3-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. R4126-30
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