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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 26 nov. 2024, n° 24/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02100 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4FO
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.C.P. PATRICE BRIGNIER, administrateur provisoire du Syndicat des Coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic assistant la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [C],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Madame [V] [F],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024
Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2024, délibéré prorogé au 26 NOVEMBRE 2024
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 28 août 2024, la S.C.P. PATRICE BRIGNIER, administrateur provisoire du Syndicat des Coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic assistant la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 14-1 et 14-2 et de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] condamnés à lui payer solidairement, au besoin in solidum :
— La somme en principal de 1 817,39 €, outre les intérêts au taux légal à compter du de la mise en demeure du 19 juin 2024, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— La somme de 625,62 € au titre des autres provisions non encore échues ;
— La somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
Ainsi que de :
— Dire et juger que les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée à l’article 750-1 du Code de procédure civile, par application des dispositions de l’article 750-1 3° du Code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, la S.C.P. PATRICE BRIGNIER, administrateur provisoire du Syndicat des Coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] expose que :
— Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] sont copropriétaires non occupants d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;
— Par ordonnance du 14 juin 2024, la S.C.P. PATRICE BRIGNIER a été désignée en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété ;
— Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] étaient redevables au 19 juin 2024 d’une somme totale de 1 775,39 € au titre des charges de copropriété ;
— Une lettre de mise en demeure leur a été adressée le 19 juin 2024, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception ;
— Au jour de l’assignation, l’arriéré de charges de copropriété de Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] s’élève à la somme totale de 1817,39 €.
Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] n’ont pas comparu alors que l’acte leur a été cité dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile.
La demande en principal étant inférieure à 5 000 €, le jugement n’est pas susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par jugement rendu par défaut.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Il ressort des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d’exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, la S.C.P. PATRICE BRIGNIER, administrateur provisoire du Syndicat des Coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] a produit le procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires du 20 février 2024. Ce dernier approuve les comptes arrêtés, les travaux, les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que :
— Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] sont copropriétaires non occupants d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3].
— Par ordonnance du 14 juin 2024, la S.C.P. PATRICE BRIGNIER a été désignée en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
— Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] étaient redevables au 19 juin 2024 d’une somme totale de 1 775,39 € au titre des charges de copropriété.
— Une lettre de mise en demeure leur a été adressée le 19 juin 2024, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
— Au jour de l’assignation, l’arriéré de charges de copropriété de Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] s’élève à la somme totale de 1817,39 €.
Il ressort du relevé de compte de copropriété établi de Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] que ces derniers sont redevables de la somme de 1 817,39 € au titre des charges échues, des provisions échues et des frais selon décompte arrêté au 1er juillet 2024.
Il apparaît également que la mise en demeure en date du 19 juin 2024 est restée infructueuse, Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] ne réglant pas les sommes réclamées dans un délai de 30 jours.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir les demandes de l’administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires tendant à voir condamner in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] à lui verser la somme de 1 817,39 € au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure.
Les sommes dues au titre des provisions non encore-échues deviennent immédiatement exigibles par application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] seront également condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 625,62 € au titre des autres provisions non encore échues mais devenues immédiatement exigibles.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 € à la S.C.P. PATRICE BRIGNIER, administrateur provisoire du Syndicat des Coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] devront verser, in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut :
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] à verser à la S.C.P. PATRICE BRIGNIER, administrateur provisoire du Syndicat des Coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic assistant la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, la somme de mille huit cent dix-sept euros et trente-neuf centimes (1 817,39 €) au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
CONDAME in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] à verser à la S.C.P. PATRICE BRIGNIER, administrateur provisoire du Syndicat des Coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic assistant la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, la somme de six cent vingt-cinq euros et soixante-deux centimes (625,62 €) au titre des autres provisions non encore échues mais devenues immédiatement exigibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] à verser à la S.C.P. PATRICE BRIGNIER, administrateur provisoire du Syndicat des Coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic assistant la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [V] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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