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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 28 août 2025, n° 23/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1 exp la SELARL DRAILLARD MICHEL,
1 exp la SELAS FIDAL,
1 exp Me Sarah SAHNOUN
1 exp dossier
1 exp chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00007 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PBLM
Minute N° 25/180
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [E] [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 4] UNI
Madame [Y] [L] [X] EPOUSE [B]
née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 18] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 4] UNI
Représenté par Me Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
En présence de :
TRESOR PUBLIC – SIP de [Localité 11], dont le siège socil est [Adresse 7]
Non comparant ni représenté
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 14 aout 2025 délibéré prorogé au 28 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [S] [H], notaire à [Localité 9], le 18 février 2010, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à [E] [R] [B] et [Y] [X] épouse [B], par acte de la SELAX AJILEX, commissaires de justice à [Localité 17], en date du 6 octobre 2022, un commandement de payer la somme de 97.274,88 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Adresse 13] [Adresse 2], cadastrés Section BV n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 16], consistant dans une maison d’habitation.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 22 novembre 2022, Volume 2022 S n° 170.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 28 novembre 2022.
Suivant exploit de justice en date du 16 janvier 2023, le créancier poursuivant a fait assigner [E] [R] [B] et [Y] [X] épouse [B] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 25 mai 2023.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également dénoncé, par exploit du 19 janvier 2023, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation au SIP de [Localité 12], créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale du trésor prise le 22 février 2016, le 20 novembre 2018 volume V 2018 n° 2208, le 4 septembre 2019 volume 2019 V n° 1907, le 20 mars 2021 volume 2021 V n° 550 et le 9 octobre 2022 volume 2022 V n° 10711.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 20 janvier 2023 et enregistré sous le numéro 23/07.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 8 février 2024, a validé la procédure de saisie immobilière, mentionné le montant de la créance du créancier poursuivant, a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l’audience du 23 mai 2024.
A la demande du créancier poursuivant, en l’état de l’appel interjeté par les parties saisies à l’encontre de cette décision, le juge de l’exécution a ordonné, en application de l’article R 322-19du code des procédures civiles d’exécution, le report de la vente forcée à l’audience du 16 janvier 2025.
Le 17 décembre 2024, le créancier poursuivant a notifié par RPVA de nouvelles conclusions de report de la vente forcée sur le même fondement, en faisant valoir que les parties saisies ont été autorisés à assigner à jour fixe à l’audience du 8 décembre 2024, qu’à la date prévue pour l’adjudication et au plus tard un mois avant celle-ci, la cour d’appel n’aura pas statué.
Le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée à l’audience du 26 juin 2025, par un jugement du 20 mars 2025.
Le 25 juin 2025, le créancier poursuivant a notifié par RPVA et déposé au greffe des conclusions de désistement de son instance, motif pris du paiement des sommes dues au titre du prêt
Elle demande au juge de l’exécution de prononcer la caducité et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, de taxer les frais préalables de procédure et de les mettre à la charge des parties saisies et de les condamner aux dépens.
[Y] [L] [X] épouse [B] et [E] [R] [B], qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu.
Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 12], créancier inscrit, a constitué avocat et a déclaré le 8 novembre 2024, en application de l’article R 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, une créance d’un montant de 12.187,44 euros, en vertu d’une inscription d’hypothèque légale prise le 21 octobre 2024 volume 2024 V n° 7105.
MOTIFS ET DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le créancier poursuivant entend se désister de son instance et non de son action, motif pris du paiement par les parties saisies des sommes dues au titre du prêt qu’elle a lui a consenti.
Le désistement n’a pas été formellement accepté par ces dernières qui ont été autorisées à produire au juge de l’exécution une note en délibéré, notamment au sujet de la demande de taxe des frais préalables.
En tout état de cause, l''article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que la vente forcée des biens saisis n’a pas été requise par suite du paiement par les débiteurs de leur dette en principal, intérêts, frais et accessoires, en cours de procédure après la saisine de la cour d’appel et deux reports de vente.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie et d’ordonner sa radiation.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que les débiteurs saisis, défaillants lors de l’audience d’orientation, se sont seulement acquittés des causes du commandement de payer valant saisie immobilière et des sommes dues au titre du prêt en cours de procédure.
Par leur carence, ils ont contraint la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à engager des frais préalables qu’il est légitime de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu les articles 385, 394 et suivants, R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Donne acte de son désistement d’instance ;
Constate que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et qu’aucun créancier ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune de , appartenant à [Y] [L] [X] épouse [B] et [E] [R] [B] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 6 octobre 2022, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 22 novembre 2022, Volume 2022 S n° 170, emportant saisie des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Adresse 14], cadastrés Section BV n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 16], consistant dans une maison d’habitation ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Condamne in solidum [Y] [L] [X] épouse [B] et [E] [R] [B] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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