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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle social c/ CARSAT ALSACE-MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01277 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2WK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CARSAT ALSACE-MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [G] [J],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Y] [X]
CARSAT ALSACE-MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X] a formé une demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail le 04 août 2022 devant la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D’ALSACE MOSELLE (ci-après désignée la CARSAT).
Le 26 septembre 2022 Madame [Y] [X] s’est vue notifier une décision de rejet de sa demande au motif que son incapacité définitive de travail était inférieure au taux de 50 %.
Sur recours, la Commission médicale de recours amiable (ci-après désignée CMRA) a confirmé le 24 novembre 2022 cette décision de rejet.
Suivant requête reçue au greffe le 12 décembre 2022, Madame [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en vue de contester cette décision.
Par jugement du 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [Y] [X] ;
— ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [Y] [X] ;
— DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [U] lequel a pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de Madame [Y] [X],
* convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
* examiner Madame [Y] [X],
* dire si Madame [Y] [X] est en mesure ou non de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé,
* dire si Madame [Y] [X] est définitivement atteinte d’une incapacité de travail, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, dont le taux est d’au moins égale à 50 % ;
— RAPPELE que pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle ;
— DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
— DIT que Madame [Y] [X] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
— DIT que la Caisse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
— DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
— DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— RENVOYE l’affaire à une audience de mise en état pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
— RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, un changement d’expert était ordonné.
Dans son rapport définitif établi le 19 février 2024, l’expert concluait à l’existence d’une incapacité de travail d’au moins égale à 50%.
Le dossier était fixé in fine à l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle Madame [X] était présente et la CARSAT dûment représentée.
Les parties s’en sont remis au rapport d’expertise.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’inaptitude au travail
En application de l’article L351-8 2° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L351-7 du code de la sécurité sociale.
L’article L351-7 du code de la sécurité sociale précise que « Peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat ».
Suivant les termes de l’article R351-21 du code de la sécurité sociale, « La définition contenue dans l’article L. 351-7 est applicable à l’inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l’article R. 351-31.
Le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l’inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l’article R. 351-22 ci-après. »
En l’espèce, les conclusions définitives du docteur [W], parfaitement claires et dénuées de toute ambiguïté, retiennent que les déficits de la demanderesse sont multiples et s’additionnent ainsi :
15 % pour les atteintes de l’appareil locomoteur dont l’évolution est longue et qui entraînent un état psychique permanent douloureux ; 5 % pour la maladie asthmatique intermittente6% pour les difficultés de préhension consécutives à la douleur et à la diminution de la force et une gêne en fin d’amplitude ; 10% pour les douleurs quasi-permanentes du rachis cervical 15% pour les douleurs du rachis thoracique et lombaire avec gêne permanente et douleurs inter-scapulaires et sciatalgies et une marche parfois limitée et douloureuse ; 4% pour une limitation de la rotation interne de l’épaule gauche comparé à l’épaule droite dont la rotation interne est normale ; 5% pour les gonalgies avec syndrome fémoro-patellaire et lésions méniscales.
L’expert conclut ainsi : « Madame [Y] [X] qui est incapable d’assumer certaines activités habituelles ce qui entraîne une modification importante de sa vie antérieure, est définitivement atteinte d’une incapacité de travail, compte tenu de ses aptitudes, d’au moins égale à 50% ».
Or, force est de constater que la CARSAT n’apporte aucun élément probant en vue de contester les conclusions expertales ainsi rappelées.
En conséquence, le recours contentieux de Madame [X] apparaît bien-fondé, et la décision de la commission médicale de recours amiable près la CARSAT en date du 24 novembre 2022 est infirmée.
L’issue du litige conduit le tribunal à mettre les dépens à la charge de la CARSAT, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable près la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace Moselle (CARSAT) en date du 24 novembre 2022 ;
DIT que Madame [X] est bien atteinte d’un taux d’incapacité de travail d’au moins égal à 50% ;
CONDAMNE la CARSAT Alsace Moselle à verser à Madame [Y] [X] la pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail ;
RENVOIE Madame [Y] [X] devant la CARSAT Alsace Moselle pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CARSAT Alsace Moselle aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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