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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 7 juil. 2025, n° 24/11867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
19eme contentieux médical
N° RG 24/11867
N° MINUTE :
Assignation des :
25 et 26 Septembre 2024
SURSIS A STATUER
GC
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0778
DÉFENDERESSES
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par la SELARLU RRM, représentée par Maître Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 07 Juillet 2025
19eme contentieux médical
RG 24/11867
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025 présidée par Madame Laurence GIROUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
Madame [O] [J], à l’aube de ses 34 ans (pour être née le [Date naissance 3] 1984), exerçant la profession de cadre commercial, a débuté la grossesse de son 1er enfant au mois de juillet 2017, le suivi de cette grossesse n’a présenté aucune particularité ni diabète gestationnel ni d’antécédent connu, notamment rénal.
Le 5 avril 2018, Madame [J] s’est présentée spontanément en début de terme à la clinique [12] pour accoucher.
Madame [J] a été prise en charge par une sage-femme et le Docteur [T], gynécologue obstétricien et a accouché par voie basse sans incident particulier y compris la délivrance.
A 13h40, son fils [R] [G], pesant 4.050g est né en bonne santé.
A 15h30, la sage-femme a été appelée pour des saignements supérieurs à la normal.
Cette hémorragie de la délivrance a été traitée par la prescription de NALADOR puis par EXACYL.
Toutefois, après avoir regagné sa chambre, l’hémorragie a repris accompagnée de vomissements avec un retentissement hémodynamique majeur.
Une réanimation a dû être débutée sur place, à la clinique [12] et une échographie a mis en évidence un caillot vaginal qui a été évacué par le Docteur [T].
A 23h55, les praticiens de la clinique [12] ont appelé l’hôpital [10] pour organiser une embolisation.
Le SAMU a été appelé et Madame [J] a été transportée au service de réanimation polyvalente du CHU de l’hôpital [10].
Du 6 au 9 avril 2018, Madame [J] est restée hospitalisée dans ce service de réanimation.
Le 9 avril 2018, Madame [J] a été transférée aux urgences néphrologiques de l’hôpital [13] pour la suite de la prise en charge et ce, jusqu’au 20 avril 2018.
Le préjudice
Au plan physique, Madame [J] souffre désormais d’une insuffisance rénale chronique en stade [9] et elle est traitée par le Docteur [P], praticien de l’hôpital [13].
A cet égard jusqu’au 29 septembre 2018, Madame [J] a poursuivi des séances d’hémodialyse à raison de 4h trois fois par semaine.
Une récupération partielle a permis de suspendre les séances d’hémodialyse de sorte que Madame [J] bénéficie actuellement d’un suivi néphrologique mensuel et d’une prescription médicamenteuse.
Au plan professionnel, Madame [J] a été en congé maternité jusqu’au 13 juin 2018 puis en arrêt maladie.
Madame [J] a repris son activité professionnelle (cadre commercial) à temps partiel en mi-temps thérapeutique du 14 janvier 2019 au 30 avril 2020.
Parallèlement, Madame [J] a été placée en invalidité catégorie 1 le 1er avril 2020.
Le 1er mai 2020, Madame [J] a repris à temps plein sur un poste aménagé.
Sur la procédure
Madame [J] a recherché si la qualité de son suivi de grossesse et de sa prise en charge étaient à l’origine de son préjudice.
Le 18 juin 2021, Madame [J] a ainsi consulté le Docteur [D], gynécologue obstétricien.
Le 18 juin 2022, aux termes de son avis technique réalisé sur pièces, le Docteur [D] a estimé qu’en l’état, il ne pouvait être déterminé l’origine des complications hémorragiques puis rénales ainsi que la qualité réelle de la prise en charge de Madame [J].
A cet égard, le Docteur [D] a préconisé que soit diligentée une expertise contradictoire et qu’il convenait de la confier à un anesthésiste, à un réanimateur ou néphrologue pour que ces derniers se prononcent sur la qualité de la surveillance biologique (NFS et bilan coagulation) du post partum et sur le mécanisme physiopathologique à l’origine de la nécrose corticale.
Par actes d’huissier en date des 11,14,15, 22 et 25 mars 2022, Madame [J] a assigné en référé les différents praticiens, la clinique Sainte-Thérèse, leurs assureurs (MACSF, le BHEIDAC, le Cabinet [Localité 8] BRANCHET, SHAM) ainsi que l’ONIAM et la CPAM de [Localité 11], afin que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le juge des référés a désigné un collège d’experts à savoir les Docteurs [Z] (anesthésiste-réanimateur), le Docteur [I] (néphrologue) et le Docteur [W] (gynécologue-obstétricien).
Les opérations d’expertises se sont déroulées le 19 février 2023.
Le 8 juin 2023, les experts, après réception d’un Dire du Conseil de Madame [J], ont déposé leur rapport.
Sur les responsabilités
Les experts ont constaté que Madame [J] souffre d’une insuffisance rénale stade [9]. DFG (débit de filtration glomérulaire) 25 ml/mn, que cette dernière ne présentait aucun état antérieur et que l’examen clinique n’a pas été nécessaire.
Ils ont conclu qu’il s’agissait d’un accident non fautif et plus précisément que :
Mme [J] a présenté une hémorragie de la délivrance par atonie utérine sur un enfant macrosome (4o5og) avec troubles de la coagulation, HELLP syndrome non certain et microangiopathie Thrombotique. la Microangiopathie Thrombotique (MAT, laquelle) s’est compliquée d’une nécrose corticale rénale bilatérale.
Malgré une prise en charge et une réanimation adaptée et efficace, Madame [J] a présenté une anurie avec nécrose corticale rénale bilatérale responsable d’une insuffisance rénale définitive.
La prise en charge a été adaptée à la pathologie présentée.
La prise en charge en néphrologie aiguë et chronique est conforme.
Sur les préjudices
Les experts ont fixé les préjudices comme suit :
— Préjudices extra patrimoniaux (avant consolidation)
DFTT
— Du 5 avril 2018 au 20 avril 2018,
— Du 21/04/2018 au 29/09/2018 lors des séances de dialyses à raison de 3 fois par semaine pendant 4 heures.
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
— Classe Ill de la fin de sa sortie de l’hôpital le 2o/o4/2o18jusqu’à la fin de son hémodialyse le 29 septembre 2018,
— Classe Il jusqu’à sa consolidation le 31 août 2021.
Mme [H] maintient un régime alimentaire ainsi qu’un certain nombre de précautions.
Souffrances Endurées : à 4/7
Préjudice Esthétique Temporaire : 3/7
— Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Dépenses de santé actuelles : les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre qui sont imputables au dommage (nature, durée, dates et lieux d’hospitalisation), sans s’attacher à la prise en charge par les organismes sociaux
Frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale, à justifier.
Assistance par tierce personne : Mme [H] a été aidée par sa belle-mère pendant un mois ainsi que par son mari qui a pris un arrêt de travail pendant mois.
3 heures par jour de la sortie d’hospitalisation le 20 avril 2018 jusqu’au 29 septembre 2018.Pertes de gains professionnels à justifier.
Préjudice d’agrément et sexuel temporaire.
Date de consolidation : 31 août 2021 (37 ans)
— Préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
Déficit Fonctionnel Permanent : en rapport avec une insuffisance rénale chronique stade 4 et un retentissement psychologique : 35%.
Absence d’HTA, nécessité d’un régime alimentaire restrictif compte tenu de son insuffisance rénale stade [9].
Il existe un retentissement psychologique lié à son hospitalisation en réanimation.
Aggravation envisageable avec le temps, dialyse et greffe rénale à envisager dans plusieurs années.
Préjudice d’agrément : difficultés de profiter de son enfant durant toute l’hospitalisation en réanimation et dans les semaines qui ont suivi.
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Préjudice d’agrément : la patiente ne peut plus faire les activités physiques qu’elle réalisait avant les faits.
Absence de Préjudice sexuel.
Préjudice d’établissement : une nouvelle grossesse n’est pas recommandée.
— Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : frais liés à la prise en charge psychologique, dialyse et greffe rénale à envisager dans les années à venir.
Perte de gains professionnels : à évaluer.
Frais de logement adapté : sans objet.
Frais de véhicule adapté : sans objet.
Absence de besoin d’une assistance par tierce personne.
Incidence professionnelle future à évaluer : il existe une inaptitude partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure.
Remarque particulière : l’état rénal actuel est stabilisé, mais pour une durée indéterminée. Une aggravation secondaire de la fonction rénale est probable à terme (quelques années), qui nécessitera le recours à la dialyse et/ou la transplantation rénale.
***
Au vu de ce rapport, par actes des 25 et 26 septembre 2024 assignant l’ONIAM et la CPAM de Paris, auxquels il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] demande au tribunal de :
JUGER Madame [O] [J] recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que Madame [O] [J] satisfait aux prescriptions des articles L.1142-22, LJ142-11, H, 19.1142-1 du Code de la santé publique,
JUGER le droit à indemnisation de Madame [O] [J] intégral,
CONDAMNER l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer l’entier préjudice subi par Madame [O] [J]
SURSEOIR A STATUER sur l’évaluation des préjudices de Madame [O] [J] dans l’attente de la production des créances par des organismes sociaux,
JUGER que les sommes dues par l’ONIAM porteront intérêt au taux légal à compter du 19 février 2023 et ce avec anatocisrne à compter de cette date,
CONDAMNER l’ONIAM à payer à Madame [O] [J] 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation et d’expertise, dont distraction au profit de Maître Cyril Irrmann,
Avocat aux offres de droits,
JUGER que l’ONIAM supportera l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus aux articles R 631-4 du Code de la consommation et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution qui pourraient être supportés par la requérante,
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 11],
JUGER que rien ne justifie que l’exécution provisoire de la décision soit écartée ou aménagée,
***
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
— Constater que le fait générateur du dommage n’est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
— Constater que l’Oniam ne peut être mise en cause s’agissant d’un dommage non imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
En conséquence
— Prononcer la mise hors de cause de l’Oniam ;
— Débouter la demanderesse de sa demande d’indemnisation à l’encontre de l’Oniam ;
— Rejeter la demande de condamnation de l’Oniam au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rejeter toute demande en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de l’Oniam ;
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
***
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 février 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 10 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
La CPAM de [Localité 11] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITE
Aux termes de l’article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
“ Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. ”
A cet égard, il résulte de ce texte que la prise en charge par l’ONIAM des conséquences d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale est subordonnée à la réunion des conditions cumulatives à savoir un lien de causalité entre le dommage et l’acte, un caractère d’anormalité et le caractère de gravité qui en résulte.
Par ailleurs, ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret à 25 %.
En l’espèce, à titre principal, Madame [J] s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de l’ONIAM au titre d’un accident médical non fautif.
A cet égard, Madame [J] entend faire observer que si l’accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et qu’en l’espèce, le collège d’experts a conclu à un acte médical non fautif et ce, malgré une prise en charge et une réanimation adaptée et efficace.
A titre subsidiaire, Madame [J] considère qu’elle a été victime d’une affection iatrogène résultant de l’administration de NALADOR et d’EXACYL pour arrêter l’hémorragie et qu’en présence d’une microangiopathie thrombotique (MAT), l’utilisation de l’EXACYL est une cause d’atteinte rénale et plus particulièrement de nécrose corticale.
L’ONIAM, pour sa part, soutient que sa mise en cause afin d’indemniser Madame [J] n’est pas justifiée au motif que le préjudice subi par cette dernière n’est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
A cet égard, l’ONIAM rappelle que les accouchements par voie basse constituent des événements naturels impliquant que leurs complications ne sont pas imputables à un acte de soins.
L’ONIAM entend faire observer que Madame [J] a présenté une hémorragie de la délivrance par atonie utérine sur un enfant macrosome (4050g) avec troubles de la coagulation, HELLP syndrome non certain et microangiopathie thrombotique et que la microangiopathie thrombotique (MAT) s’est compliquée d’une nécrose corticale rénale bilatérale.
L’ONIAM en conclut que l’ensemble des dommages de Madame [J] sont liés à une hémorragie de la délivrance, survenue au décours d’un accouchement par voie naturelle, lequel n’est pas imputable à un acte de soins.
Sur ce, aux termes de leur rapport déposé 8 juin 2023, le collège d’experts tel que désigné par le juge des référés par ordonnance du 10 juin 2022, a conclu à un accident médical non fautif dont la prise en charge de l’hémorragie de la délivrance a été conforme à l’état des connaissances médicales de l’époque.
Après l’accouchement par voie basse par le Docteur [T], les experts ont noté que les saignements s’étaient arrêtés et qu’une révision utérine pour anatonie a été réalisée avec antibiothérapie prophylactique mais que la sage-femme a été rappelée à 15h30 pour des saignements d’un volume supérieur à la normal.
A ce titre, le Docteur [T] a procédé à une révision utérine, laquelle n’a ramenée ni caillots, ni de débris et qu’il n’y avait pas de lésions suite à la révision du col sous valves.
C’est dans ce contexte que Madame [J] s’est vue administrer du NALADOR à raison d’une ampoule sur 1h puis une ampoule sur 6h associée à de l’EXACYL 1g sur 10 minutes puis 1g sur une heure.
Le NALADOR (ocytocine) et l’EXACYL sont des substances consistant en des traitements pro coagulants et à visée anti fibrinolytiques, lesquels sont couramment employés et qui réduisent de manière significative les décès maternels par hémorragies du post partum.
Des suites de ce traitement, l’équipe médicale a pu constater, après 20 minutes de NALADOR (une ampoule sur 12 h), que les saignements s’étaient arrêtés.
C’est ainsi que Madame [J], après une surveillance de 14h à 21h en salle de naissance, a été transférée dans sa chambre avec une perfusion de NALADOR.
Toutefois, les saignements ayant repris accompagnés de vomissements, Madame [J] est remontée en salle de naissance à 23h45 et a été examinée par le Docteur [N], lequel était médecin de garde.
Le Docteur [N] a alors constaté la présence d’un thrombus vaginal gauche et cul de sac droit haut situé mais pas de saignements.
A cet égard, les experts ont consigné dans leur rapport qu’au regard de ces constatations, le Docteur [N] a procédé à la pause de deux mèches vaginales.
De plus, après une échographie pratiquée par le Docteur [T], l’examen a permis de suspecter un thrombus remontant au niveau de la fosse iliaque droite de 7 cm et l’absence de globe vésical.
Là encore, les experts ont expressément indiqué que Madame [J] a alors bénéficié d’une transfusion de 2 calots globulaires.
Ainsi, les experts ont consigné que la surveillance du post-partum immédiate a été attentive et que Madame [J] était retournée au bloc dès la constatation de la reprise des saignements.
Par ailleurs, l’équipe médicale a décidé d’organiser une embolisation et pour se faire, s’est mise en relation, à 23h55, avec le gynécologue de garde de l’hôpital LARIBOISIERE où Madame [J] y a été conduite par le SAMU.
A ce titre, Madame [J] a été hospitalisée du 6 au 9 avril dans le service de réanimation polyvalente dudit hôpital.
Or, au cours de ce séjour, il a été réalisé une TDM, laquelle a retrouvé un saignement actif à point de départ vaginal et un défaut de rehaussement des reins.
A cet égard, le Docteur [Y] (chirurgien) a procédé à l’évacuation de l’hématome avec une mèche et un champ, laissés sur place avant que Madame [J] soit transférée en réanimation chirurgicale pour la suite de sa prise en charge.
Madame [J] a ensuite fait l’objet d’un transfert dans le service de néphrologie de l’hôpital [13] en raison de l’insuffisance aiguë anurique qu’elle a développée nécessitant une prise en charge par épuration extra-rénale.
Ainsi, Madame [J] a bénéficié d’une pause de deux mèches vaginales (pratiquée par le Docteur [N]), d’une transfusion de 2 calots globulaires (par le Docteur [T]) ainsi que l’évacuation de l’hématome avec une mèche et un champ, intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [Y] (l’embolisation initialement envisagée n’a pas eu lieu).
Dans ces conditions, ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisamment sérieux et concordants en faveur d’une imputabilité directe et certaine des séquelles notamment néphrologiques de Madame [J] à l’intervention médicale après l’accouchement constituée d’un ensemble d’actes de soins et non à la seule hémorragie de la délivrance.
Par ailleurs, les experts ont expressément qualifié ces différentes interventions d’actes de soins et de traitements précisant que ces derniers ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque partout où ils ont été pratiqués et ce, tant lors de l’établissement du diagnostic, dans le choix du traitement et sa réalisation, au cours de la surveillance de la patiente et de son suivi ainsi que dans l’organisation du service et de son fonctionnement, les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués.
De même, les experts ont relevé qu’aucun retard dans la prise en charge n’a été constaté, et notamment lors de la prise en charge de l’hémorragie de la délivrance, la patiente ayant bénéficié de NALADOR et de traitement anti-fibrinolytique (EXACYL) ainsi que d’un remplissage intravasculaire sans retard.
De plus, s’agissant précisément des prescriptions de NALADOR et d’EXACYL, les experts ont également estimé en réponse au Dire du Conseil de Madame [J], que si leur prescription n’a pas permis d’obtenir un arrêt des saignements, il ne s’agit pas d’un effet indésirable desdits médicaments ni de leur prescription combinée.
Les experts n’ont ainsi pas retenu la responsabilité desdits médicaments dans la survenance de l’accident médical. Néanmoins, les experts se réfèrent à la littérature indiquant la résurgence de la nécrose corticale en particulier après l’hémorragie de la délivrance et le rôle possible des fortes doses prolongées d’acide tranéxamique.
Les experts en ont conclu que les séquelles constatées sont directement imputables aux complications présentées, qu’il n’y a pas eu d’infection et que les dommages survenus et leurs conséquences étaient imprévisibles, Madame [J] ne présentant aucun état antérieur de sorte qu’il s’agit d’un accident médical non fautif.
Par conséquent, le taux de déficit fonctionnel permanent étant de 35% et résultant d’actes de soins ainsi que de plusieurs traitements administrés de manière non fautive, il y a lieu de condamner l’ONIAM à indemniser Madame [J] de l’ensemble de ses préjudices.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à examiner la demande subsidiaire sur les effets iatrogènes de l’administration d’EXACYL dans le traitement de l’hémorragie post-partum.
II / SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Aux termes de ses écritures, Madame [J] ne critique pas l’évaluation des préjudices faite par les experts mais expose qu’à ce jour, elle ne dispose pas de la créance des organismes sociaux, qu’il en résulte qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer son entier préjudice et sollicite de la présente juridiction le sursis à statuer sur l’intégralité des postes de préjudices.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de surseoir à statuer. Dans ces conditions, il n’y a lieu à statuer sur la date des intérêts au taux légal et sur l’anatocisme.
III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner l’ONIAM partie perdante du procès, à payer à Madame [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 2.500 €.
Les dépens sont réservés.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que l’accident médical subi le 5 avril 2018 par Madame [O] [J] n’engage pas la responsabilité des professionnels de santé, et que son indemnisation relève de la solidarité nationale ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des préjudices de Madame [O] [J] dans l’attente de la production des créances définitives des organismes sociaux ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience à la demande de la partie la plus diligente, lorsque la cause du sursis aura disparu ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 11] ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [O] [J] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est intégralement assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 07 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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