Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 24/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02424 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ERU
AFFAIRE : [M] [S] C/ Société MATMUT ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à ALGERIE
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société MATMUT ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025 – Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Agnès BOUQUIN – 1459 (expédition)
Maître Emmanuel LAROUDIE – 1182 (expédition)
PROCEDURE
Par exploit signifié le 24 décembre 2024, Monsieur [M] [S] a fait assigner la SA MATMUT ASSURANCES (ci-après la MATMUT) devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale ;
— De condamnation de la MATMUT au paiement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
— De réserve des dépens ;
— De condamnation de la MATMUT au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, reprises dans ses conclusions notifiées le 20 mai 2025, fondées sur les articles 145 du code de procédure civile, 2241 du code civil, L. 124-3 du code des assurances et la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [S] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 17 juillet 2014 : alors qu’il pilotait un scooter assuré auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS, il a été percuté par une voiture assurée par la compagnie MATMUT, à l’angle des [Adresse 4] à [Localité 5]. Il soutient que les suites médicales ont été complexes et ne lui ont pas permis de mener à bien la procédure indemnitaire. Il indique avoir repris attache avec son conseil en 2024, afin d’éclaircir et reprendre le processus de réparation de son préjudice. Il conteste toute faute de nature à exclure son droit à indemnisation, la circulation sur la voie de bus n’étant pas suffisamment établie par les pièces. Il ajoute que le non-port du casque n’a d’incidence que sur l’ampleur de son préjudice et non sur les circonstances de l’accident, et rappelle que la zone crânienne n’est pas la seule à avoir été lésée. Par ailleurs, il s’étonne du refus de la MATMUT d’organiser une mesure d’expertise alors qu’en 2016, l’assureur réclamait à la MUTUELLE DES MOTARDS les conclusions de l’expert amiable et n’invoquait pas la responsabilité du cyclomotoriste.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 17 mars 2025, la MATMUT conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [S], puis à sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur estime que la mesure d’expertise n’a pas d’intérêt dans la mesure où le droit à indemnisation de Monsieur [S] est exclu en raison des fautes commises, à savoir une circulation sans casque sur une voie réservée aux bus. Il relève également qu’une expertise amiable a déjà été mise en place, dont les conclusions ont été rendues le 19 janvier 2016 sur la base des éléments incomplets recueillis par l’expert. La MATMUT observe qu’aucune nouvelle pièce médicale n’est invoquée. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction n’a pas pour objet de suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve.
Pour s’opposer à la demande de provision, la MATMUT invoque des contestations sérieuses sur le droit à indemnisation, compte tenu des fautes précédemment énoncées. Elle estime qu’il appartient au juge du fond de trancher le litige.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [S] explique l’absence de suivi de sa procédure indemnitaire par les suites médicales complexes de l’accident.
Si ses blessures initiales ont justifié une hospitalisation de huit jours et une incapacité temporaire de 12 jours, il est notable que le docteur [H], désigné comme expert amiable, s’est interrogé sur l’imputabilité à l’accident des doléances signalées par Monsieur [S] lors de son accedit en juin 2015 et sur l’existence d’un état antérieur. Ainsi, le médecin a sollicité des pièces complémentaires et envisagé, à ce stade, une gêne temporaire totale le temps de l’hospitalisation, une potentielle gêne temporaire partielle à justifier, un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de l’ordre de 4%, des souffrances endurées de 2,5 sur 7. Puis, en l’absence de communication de l’intégralité du dossier médical, le docteur [H] a rédigé en l’état une note technique complémentaire le 19 janvier 2016, consolidant l’état de santé de Monsieur [S] au 17 janvier 2015 « en l’absence de soins objectivés au-delà de cette date » et précisant seulement la gêne temporaire partielle. Il s’en déduit que Monsieur [S] ne démontre pas l’existence de suites médicales complexes. En outre, le demandeur bénéficiait de l’assistance de son conseil depuis, au moins, juin 2015. Il s’en déduit que l’inachèvement de l’expertise amiable et du processus indemnitaire découle uniquement de sa carence.
Par ailleurs, Monsieur [S] ne produit aucune pièce médicale récente dans le cadre de la présente instance.
Finalement, l’absence de réparation du dommage corporel de Monsieur [S] tient davantage à la contestation de son droit à indemnisation, soulevée par son propre assureur, titulaire du mandat initial.
Il est constant qu’aux termes des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. La faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation de son droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité, dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [S], le non-port du casque peut avoir une incidence sur son droit à indemnisation, dès lors que cette circonstance, si elle devait être qualifiée de fautive, a pu contribuer à son préjudice corporel. De plus, la circulation sur une voie de bus, par définition réservée à ces véhicules, est de susceptible de constituer une faute pouvant limiter ou exclure son droit à indemnisation.
Dès lors, tant les explications fournies par le demandeur que les discussions autour de son droit à indemnisation, excluent le motif légitime à organiser dès le stade des référés une mesure d’expertise, dont la solution du litige ne dépend pas. La demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Compte tenu du débat autour de la limitation ou de l’exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [S] en raison des fautes de conduite qui lui sont reprochées, il n’existe pas d’obligation d’indemnisation non sérieusement contestable devant être mise à la charge de la société MATMUT. La demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner Monsieur [S] aux dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées par les deux parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire,
DEBOUTONS Monsieur [M] [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [S] aux dépens ;
REJETONS les demandes au titre des frais non répétibles de l’instance.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Madame Lorelei PINI, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Autorisation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Bail ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Carton ·
- Certificat médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Infraction routière ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Maintien
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Juge
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Allocation ·
- Cartes ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité ·
- Manquement ·
- Consommation ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Titre
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Principe du contradictoire ·
- Charges ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Écrit ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.