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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00511 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7P5
Jugement du 18 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00511 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7P5
N° de MINUTE : 25/00483
DEMANDEUR
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00511 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7P5
Jugement du 18 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [X], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [12], en qualité de préparateur de commande, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 juin 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [6] ([8]) de Seine-[Localité 13] est ainsi rédigée :
“ Activité de la victime lors de l’accident : il préparait une commande
— Nature de l’accident : douleur.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Eventuelles réserves motivées : un courrier circonstancié suivra
— Siège des lésions : Bas du dos
— Nature des lésions : Bas du dos”.
Le certificat médical initial du même jour, établi par le docteur [K] [U] [G] des urgences de l’Hôpital privé [11] parisien, mentionne un “lumbago” et précise que des soins sont prévisibles jusqu’au 2 juillet 2023.
Par courrier du 10 juillet 2023, reçu le 17 juillet 2023, la [8] a informée la société [12] que les éléments dont elle disposait étaient insuffisants pour statuer sur la prise en charge de l’accident de M. [B] [X] , l’a invité à répondre à un questionnaire sous vingt jours et lui a indiqué sa possibilité de consulter et formuler des observations du 8 septembre au 19 septembre 2023.
Par courrier du 25 septembre 2023, reçu le 2 octobre 2023, la [8] a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de l’accident du travail de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 22 novembre 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la caisse afin de contester cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 15 février 2024 au greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [B] [X] à son égard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives n°1 reçues le 12 novembre 2024 au greffe et soutenues à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable, Juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [B] [X] le 28 juin 2023.
A l’appui de ses prétentions, la société [12] soutient que la [8] a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire en omettant de mettre à sa disposition l’ensemble des certificats médicaux présents au dossier notamment les certificats médicaux de prolongation concernant l’accident du travail de M. [B] [X].
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues, la [9] demande au tribunal de débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [B] [X] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [8] soutient que le défaut de communication des certificats de prolongation des arrêts prescrits dans le cadre d’un accident du travail n’est pas sanctionné par l’inoposabililité de la prise en charge de ces arrêts à l’égard de l’employeur. Elle ajoute avoir satisfait à toutes ses obligations en matière de communication et de principe du contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
Il est constant que les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident. Seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n’ayant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de la maladie mais sur les conséquences de celle-ci. Ce faisant, ils n’ont pas à figurer au dossier, même si les dispositions de l’article R. 441-14 précité ne distinguent pas selon la nature des certificats, renvoyant aux “divers certificats médicaux”, dont fait partie le certificat médical initial, elles n’imposent pas à la caisse de fournir les certificats médicaux de prolongation.
L’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier médical mis à disposition de l’employeur ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire.
En conséquence, la société [12] sera débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de communication des certificats médicaux de prolongation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
En l’espèce, la société [12], partie succombante, sera condamnée à verser à la [9], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [12] d’inopposabilité de la décision du 25 septembre 2023 de la [7] de prise en charge de l’accident du travail du 28 juin 2023 de M. [B] [X] ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Condamne la société [12] a payer à la [9] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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