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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 14 oct. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00197 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWX3
Minute N° : 25/00629
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
SIRET [XXXXXXXXXX06] – RCS [Localité 11]
Activité :
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me LEVY-ROCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 2/9/25
délibéré initialement au 4/11/25 et avancé à ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [J] épouse [L] et Monsieur [Z] [L] (ci-après dénommés les époux [L]) exposent que suite à des difficultés personnelles et financières, ils ont contracté de nombreux crédits dont trois auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE :
Un contrat de prêt personnel en date du 26 mai 2019 souscrit par Madame [L] seule d’un montant de 10.001 euros, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 5,69% ;
un contrat de prêt personnel en date du 9 septembre 2019, souscrit par les deux époux, pour un montant de 18.000 euros remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 5,69%
un contrat n°46000538297 (qui daterait selon la banque de l’année 2010 et serait archivé)
Exposant faire face à plusieurs mesures de recouvrement auxquelles ils ne pouvaient pas faire face, les époux [L] ont, par courriers du 23 octobre 2023, adressé à chacun de leurs créditeurs, dont la SA CA CONSUMER FINANCE, une demande tendant à se faire communiquer certaines informations contractuelles concernant les crédits susnommés.
Ils indiquent qu’en retour, aucune réponse ne leur a été apportée.
C’est dans ce contexte que par assignation du 9 avril 2024, les époux [L] ont fait citer la SA CA CONSUMER FINANCE en vue d’obtenir la nullité des contrats de prêt, de voir prononcer à défaut la déchéance du droit aux intérêts, et en tout état de cause, d’obtenir des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi.
Après plusieurs renvois, l’affaire est examinée à l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle les époux [L] comparaissent représentés et, soutenant oralement leurs dernières conclusions, sollicitent de voir :
A titre principal,
Juger nuls les contrats de prêts contractés par les époux [L] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;En conséquence,
Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de tout droit au paiement de frais et intérêts et devra restituer ce qui aurait été versé à ce titre par les époux [L] ;Juger que les époux [L] devront restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital versé, sous réserve d’un quantum dûment justifié par les requis ;A titre subsidiaire,
Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE, devra être déchue de son droit aux intérêts ;En tout état de cause,
Juger que le comportement fautif, tant au stade de la conclusion que de l’exécution, de la SA CA CONSUMER FINANCE a causé aux époux [L], un préjudice dont ils sont bien fondés à solliciter réparation ;Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser aux époux [L] la somme de 28.521,98 euros (montant à parfaire) à titre de dommages et intérêts ;Juger qu’une compensation devra avoir lieu entre la créance de dommages et intérêts dus aux époux [L] et leur éventuelle dette de restitution ; – Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser 1.500 euros d’article 7000 aux époux [L] et condamnée aux entiers dépens ;
— Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent que la nullité du crédit doit être prononcée en raison des manquements constatés en violation des articles 1178 et 1112-1 du code civil et des dispositions du droit de la consommation.
Ils expliquent notamment que l’établissement bancaire a manqué à ses obligations liées à l’information précontractuelle du consommateur, soit à la délivrance d’informations nécessaires afin de comprendre réellement les obligations des contrats de prêts souscrits. Les emprunteurs étant non professionnels et donc non avertis, ils doivent en effet bénéficier d’un certain nombre d’informations, données par l’organisme de crédit, afin d’être en mesure de contracter le crédit en toute connaissance de cause ; cette obligation n’ayant pas été respectée en l’espèce. Ils précisent qu’à leur sens, les explications standardisées sont à bannir et doivent être assimilées à un défaut d’explication ; que par ailleurs, la fiche d’information n’st pas signée par les emprunteurs.
Ils ajoutent que l’organisme de crédit a également manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, les simples déclarations de celui-ci ne pouvant être considérées comme suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Enfin, ils se prévalent de manquements liés au versement prématuré du capital, faute de justification de la date dudit versement par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Les époux [L] soutiennent que ces divers manquements doivent entrainer la nullité des trois contrats de crédit objets de la présente procédure, ou à défaut, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme défendeur ; ils exposent que cette déchéance du droit aux intérêts est par ailleurs également encourue d’autres chefs (défaut de formation des intermédiaires, défaut de remise du bordereau de rétractation, défaut d’obligation d’information annuelle en cas de variabilité du taux d’intérêt, non-respect des modèles types du droit de la consommation…).
Ils estiment enfin qu’indépendamment de la nullité du contrat ou de la déchéance du droit aux intérêts, ces manquements doivent sur le fondement de l’article 1178 du code civil et de la responsabilité extracontractuelle de droit commun, entrainer l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à hauteur du montant restant dû.
La SA CA CONSUMER FINANCE comparait également représentée et soutient oralement ses dernières conclusions, sollicitant du tribunal de :
Juger réguliers les contrats souscrits les 9 septembre 2019 et 26 mars 2019 ;
En conséquence, débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
A titre principal, considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée et :
Juger, ou subsidiairement prononcer la caducité des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse, et par conséquent la déchéance du terme des contrats de crédit en cause ;
Condamner Madame [C] [J] épouse [L] au paiement de la somme de 7.403,78 euros au titre du contrat du 26 mars 2019, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner les époux [L] solidairement au paiement de la somme de 15.149,77 euros au titre du contrat du 9 septembre 2019 outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
Condamner solidairement les époux [L] à payer et à porter à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les époux [L] aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit ;
Au soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE expose que le crédit n°46000538297 est archivé et que faute pour les requérants d’en apporter la preuve contraire, tout la demande à ce titre est infondée ; que par ailleurs, la demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêts ou de déchéance du droit aux intérêts ne sauraient aboutir, les offres de crédit étant parfaitement régulières et les demandeurs échouant à démontrer une faute quelconque de la banque susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant du devoir d’information et de conseil, elle expose qu’elle s’est parfaitement renseignée sur la situation des emprunteurs, de par la fiche de dialogue qu’ils ont remplie ; que par ailleurs, le préjudice de perte de chance n’est pas démontré ni dans son existence, ni dans son quantum ; que par ailleurs, le devoir de mise en garde porte sur le risque d’endettement excessif et non sur les risques de l’opération financée, et s’apprécie à la date d’octroi du prêt ; qu’enfin, la jurisprudence considère que le préjudice lié à ce manquement consiste en une perte de chance de ne pas contracter, et ne peut donner lieu à réparation à hauteur du montant de sa dette vis-à-vis de la banque, mais seulement à hauteur d’une fraction de la perte à laquelle il a été exposé.
S’agissant du bordereau de rétractation, elle assure qu’on ne saurait déduire de l’absence d’un bordereau de rétractation détachable dans l’exemplaire de l’offre destiné à la banque celle dans l’offre préalable remise à l’emprunteur, et ce d’autant que ce dernier a reconnu en apposant sa signature être en possession dudit bordereau.
S’agissant du déblocage des fonds, elle indique que le contrat litigieux a déjà reçu exécution, de sorte que le tribunal ne pourrait plus de cinq ans après la souscription du prêt ; que par ailleurs, aucune sanction n’est prévue dans le code consommation au non-respect du délai de 7 jours ; qu’enfin, et subsidiairement, la nullité n’aurait que pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat, et qu’il proviendrait donc de procéder aux remises réciproques selon les versements de chacun tels qu’ils ressortent de l’historique comptable ;
S’agissant de la formation du personnel signataire du contrat, la société défenderesse explique que seuls les crédits proposés sur un lieu de vente sont concernés par l’article L314-25 du code de la consommation ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
S’agissant enfin de sa demande reconventionnelle en paiement, pour les deux contrats qu’elle produit, la société CA CONSUMER FINANCE argue du non-respect du plan de surendettement pour réclamer le versement des sommes détaillées dans ses dernières conclusions au titre des soldes des crédits.
Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP), à l’existence d’un bordereau de rétraction et à la délivrance des lettres de reconduction annuelles.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025, et avancé au 14 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés, ayant tous été représentés, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les présents contrat liant les parties sont soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande tenant à voir prononcer la nullité des contratsLes époux [L] sollicitent la nullité des trois contrats de crédit conclus avec la société CONSUMER FINANCE, au visa de l’article 1178 du code civil, aux termes duquel « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul », et de l’article 1112-1 du même code qui dispose que le défaut de délivrance d’informations déterminantes pour le consentement d’un co-contractant peut entrainer l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Au soutien de leur demande de nullité, ils arguent :
— de manquements aux obligations liées à l’information précontractuelle du consommateur
— de manquements liés à l’obligation de vérification de la solvabilité
— de manquements liés au versement prématuré du capital.
Il convient toutefois de juger que s’agissant des deux premiers manquements invoqués, le code de la consommation, fondement textuel de ces dispositions, prévoit à titre de sanction en cas de non-respect la déchéance du droit aux intérêts pour l’organisme de crédit et non la nullité du contrat. Ces manquements seront ainsi évoqués ci-après.
S’agissant du manquement lié au versement prématuré du capital, en vertu de l’article L. 312-19 du Code de la Consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 du même code dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775).
Enfin, par application de l’article L. 312-19 du code de la consommation, « L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. »
L’article L312-20 du même code dispose que « Le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. »
*
En l’espèce, il ne ressort pas des historiques de compte fournis aux débats la date du déblocage des fonds, pour les deux crédits en cause. Par ailleurs, les décomptes fournis commencent le 5 mai 2022 et ne permettent pas de calculer les versements effectués par les emprunteurs depuis l’origine du prêt.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SA CONSUMER FINANCE de fournir pour chaque prêt un nouveau décompte permettant :
— de déterminer la date du déblocage des fonds
— de calculer les sommes versées par les demandeurs au titre des crédits depuis l’origine des prêts et donc les sommes sollicitées reconventionnellement s’il était fait droit à la demande de de nullité des contrats de prêt ou de déchéance du droit aux intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SA CONSUMER FINANCE de fournir pour chaque prêt un nouveau décompte permettant :
— de déterminer la date du déblocage des fonds
— de calculer les sommes versées par les demandeurs au titre des crédits depuis l’origine des prêts et donc les sommes sollicitées reconventionnellement s’il était fait droit à la demande de de nullité des contrats de prêt ou de déchéance du droit aux intérêts (décompte expurgé),
RENVOIE l’affaire à l’audience du 2 décembre 2025 à 14 heures 30,
DIT sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 14 octobre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [J] épouse [L] et Monsieur [Z] [L] (ci-après dénommés les époux [L]) exposent que suite à des difficultés personnelles et financières, ils ont contracté de nombreux crédits dont trois auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE :
Un contrat de prêt personnel en date du 26 mai 2019 souscrit par Madame [L] seule d’un montant de 10.001 euros, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 5,69% ;
un contrat de prêt personnel en date du 9 septembre 2019, souscrit par les deux époux, pour un montant de 18.000 euros remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 5,69%
un contrat n°46000538297 (qui daterait selon la banque de l’année 2010 et serait archivé)
Exposant faire face à plusieurs mesures de recouvrement auxquelles ils ne pouvaient pas faire face, les époux [L] ont, par courriers du 23 octobre 2023, adressé à chacun de leurs créditeurs, dont la SA CA CONSUMER FINANCE, une demande tendant à se faire communiquer certaines informations contractuelles concernant les crédits susnommés.
Ils indiquent qu’en retour, aucune réponse ne leur a été apportée.
C’est dans ce contexte que par assignation du 9 avril 2024, les époux [L] ont fait citer la SA CA CONSUMER FINANCE en vue d’obtenir la nullité des contrats de prêt, de voir prononcer à défaut la déchéance du droit aux intérêts, et en tout état de cause, d’obtenir des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi.
Après plusieurs renvois, l’affaire est examinée à l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle les époux [L] comparaissent représentés et, soutenant oralement leurs dernières conclusions, sollicitent de voir :
A titre principal,
Juger nuls les contrats de prêts contractés par les époux [L] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;En conséquence,
Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de tout droit au paiement de frais et intérêts et devra restituer ce qui aurait été versé à ce titre par les époux [L] ;Juger que les époux [L] devront restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital versé, sous réserve d’un quantum dûment justifié par les requis ;A titre subsidiaire,
Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE, devra être déchue de son droit aux intérêts ;En tout état de cause,
Juger que le comportement fautif, tant au stade de la conclusion que de l’exécution, de la SA CA CONSUMER FINANCE a causé aux époux [L], un préjudice dont ils sont bien fondés à solliciter réparation ;Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser aux époux [L] la somme de 28.521,98 euros (montant à parfaire) à titre de dommages et intérêts ;Juger qu’une compensation devra avoir lieu entre la créance de dommages et intérêts dus aux époux [L] et leur éventuelle dette de restitution ;Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser 1.500 euros d’article 7000 aux époux [L] et condamnée aux entiers dépens ;Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent que la nullité du crédit doit être prononcée en raison des manquements constatés en violation des articles 1178 et 1112-1 du code civil et des dispositions du droit de la consommation :
Ils expliquent notamment que l’établissement bancaire a manqué à ses obligations liées à l’information précontractuelle du consommateur, soit à la délivrance d’informations nécessaires afin de comprendre réellement les obligations des contrats de prêts souscrits. Les emprunteurs étant non professionnels et donc non avertis, ils doivent en effet bénéficier d’un certain nombre d’informations, données par l’organisme de crédit, afin d’être en mesure de contracter le crédit en toute connaissance de cause ; cette obligation n’ayant pas été respectée en l’espèce. Ils précisent qu’à leur sens, les explications standardisées sont à bannir et doivent être assimilées à un défaut d’explication ; que par ailleurs, la fiche d’information n’st pas signée par les emprunteurs.
Ils ajoutent que l’organisme de crédit a également manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, les simples déclarations de celui-ci ne pouvant être considérées comme suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Enfin, ils se prévalent de manquements liés au versement prématuré du capital, faute de justification de la date dudit versement par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Les époux [L] soutiennent que ces divers manquements doivent entrainer la nullité des trois contrats de crédit objets de la présente procédure, ou à défaut, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme défendeur ; ils exposent que cette déchéance du droit aux intérêts est par ailleurs également encourue d’autres chefs (défaut de formation des intermédiaires, défaut de remise du bordereau de rétractation, défaut d’obligation d’information annuelle en cas de variabilité du taux d’intérêt, non-respect des modèles types du droit de la consommation…)
Ils estiment enfin qu’indépendamment de la nullité du contrat ou de la déchéance du droit aux intérêts, ces manquements doivent sur le fondement de l’article 1178 du code civil et de la responsabilité extracontractuelle de droit commun, entrainer l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à hauteur du montant restant dû.
La SA CA CONSUMER FINANCE comparait également représentée et soutient oralement ses dernières conclusions, sollicitant du tribunal de :
Juger réguliers les contrats souscrits les 9 septembre 2019 et 26 mars 2019 ;En conséquence, débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Reconventionnellement,
A titre principal, considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée et :
Juger, ou subsidiairement prononcer la caducité des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse, et par conséquent la déchéance du terme des contrats de crédit en cause ;
Condamner Madame [C] [J] épouse [L] au paiement de la somme de 7.403,78 euros au titre du contrat du 26 mars 2019, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner les époux [L] solidairement au paiement de la somme de 15.149,77 euros au titre du contrat du 9 septembre 2019 outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
Condamner solidairement les époux [L] à payer et à porter à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les époux [L] aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit ;
Au soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE expose que le crédit n°46000538297 est archivé et que faute pour les requérants d’en apporter la preuve contraire, tout la demande à ce titre est infondée ; que par ailleurs, la demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêts ou de déchéance du droit aux intérêts ne sauraient aboutir, les offres de crédit étant parfaitement régulières et les demandeurs échouant à démontrer une faute quelconque de la banque susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant du devoir d’information et de conseil, elle expose qu’elle s’est parfaitement renseignée sur la situation des emprunteurs, de par la fiche de dialogue qu’ils ont rempli ; que par ailleurs, le préjudice de perte de chance n’est pas démontré ni dans son existence, ni dans son quantum ; que par ailleurs, le devoir de mise en garde porte sur le risque d’endettement excessif et non sur les risques de l’opération financée, et s’apprécie à la date d’octroi du prêt ; qu’enfin, la jurisprudence considère que le préjudice lié à ce manquement consiste en une perte de chance de ne pas contracter, et ne peut donner lieu à réparation à hauteur du montant de sa dette vis-à-vis de la banque, mais seulement à hauteur d’une fraction e la perte à laquelle il a été exposé.
S’agissant du bordereau de rétractation, elle assure qu’on ne saurait déduire de l’absence d’un bordereau de rétractation détachable dans l’exemplaire de l’offre destiné à la banque celle dans l’offre préalable remise à l’emprunteur, et ce d’autant que ce dernier a reconnu en apposant sa signature être en possession dudit bordereau
S’agissant du déblocage des fonds, elle indique que le contrat litigieux a déjà reçu exécution, de sorte que le tribunal ne pourrait plus de cinq ans après la souscription du prêt ; que par ailleurs, aucune sanction n’est prévue dans le code consommation au non-respect du délai de 7 jours ; qu’enfin, et subsidiairement, la nullité n’aurait que pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat, et qu’il proviendrait donc de procéder aux remises réciproques selon les versements de chacun tels qu’ils ressortent de l’historique comptable ;
S’agissant de la formation du personnel signataire du contrat, la société défenderesse explique que seuls les crédits proposés sur un lieu de vente sont concernés par l’article L314-25 du code de la consommation ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
S’agissant enfin de sa demande reconventionnelle en paiement, pour les deux contrats qu’elle produit, la société CA CONSUMER FINANCE argue du non-respect du plan de surendettement pour réclamer le versement des sommes détaillées dans ses dernières conclusions au titre des soldes des crédits.
Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP), à l’existence d’un bordereau de rétraction et à la délivrance des lettres de reconduction annuelles.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025, et avancé au 14 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés, ayant tous été représentés, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les présents contrat liant les parties sont soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande tenant à voir prononcer la nullité des contratsLes époux [L] sollicitent la nullité des trois contrats de crédit conclus avec la société CONSUMER FINANCE, au visa de l’article 1178 du code civil, aux terme duquel « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul », et de l’article 1112-1 du même code qui dispose que le défaut de délivrance d’informations déterminantes pour le consentement d’un co-contractant peut entrainer l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Au soutien de leur demande de nullité, ils arguent :
de manquements aux obligations liées à l’information précontractuelle du consommateurde manquements liés à l’obligation de vérification de la solvabilitéde manquements liés au versement prématuré du capital.Il convient toutefois de juger que s’agissant des deux premiers manquements invoqués, le code de la consommation, fondement textuel de ces dispositions, prévoit à titre de sanction en cas de non-respect la déchéance du droit aux intérêts pour l’organisme de crédit et non la nullité du contrat. Ces manquements seront ainsi évoqués ci-après.
S’agissant du manquement lié au versement prématuré du capital, en vertu de l’article L. 312-19 du Code de la Consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 du même code dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775).
Enfin, par application de l’article L. 312-19 du code de la consommation, « L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. »
L’article L312-20 du même code dispose que « Le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. »
*
En l’espèce, il ne ressort pas des historiques de compte fournis aux débats la date du déblocage des fonds, pour les deux crédits en cause. Par ailleurs, les décomptes fournis commencent le 5 mai 2022 et ne permettent pas de calculer les versements effectués par les emprunteurs depuis l’origine du prêt.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SA CONSUMER FINANCE de fournir pour chaque prêt un nouveau décompte permettant :
de déterminer la date du déblocage des fondsde calculer les sommes versées par les demandeurs au titre des crédits depuis l’origine des prêts et donc les sommes sollicitées reconventionnellement s’il était fait droit à la demande de de nullité des contrats de prêt ou de déchéance du droit aux intérêts.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SA CONSUMER FINANCE de fournir pour chaque prêt un nouveau décompte permettant :
de déterminer la date du déblocage des fondsde calculer les sommes versées par les demandeurs au titre des crédits depuis l’origine des prêts et donc les sommes sollicitées reconventionnellement s’il était fait droit à la demande de de nullité des contrats de prêt ou de déchéance du droit aux intérêts (décompte expurgé),
RENVOIE l’affaire à l’audience du 2 décembre 2025 à 14 heures 30,
DIT sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 14 octobre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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