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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 juin 2025, n° 24/04453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA c/ Société La FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.R.L. 3C CAN CIHAN CONSTRUCTION, S.A.S. PHOCEANNE SUD TP, S.A.R.L. MEDAH ARCHITECTURE ET ECOLOGIS MAE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 24/04453 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QJL
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [S]
né le 16 Février 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Emmanuel GILI de la SELARL DIGIFIDUCIE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [R]
née le 31 Mai 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel GILI de la SELARL DIGIFIDUCIE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B] (PLOMBIER EN PROVENCE), entrepreneur individuel, dont le siège est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. 3C CAN CIHAN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. MEDAH ARCHITECTURE ET ECOLOGIS MAE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PHOCEANNE SUD TP, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Société La FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/00498)
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MEDAH ARCHITECTURE ET ECOLOGIS MAE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 12] (Belgique) et dont la succursale française est domicilié sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [T]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société PHOCEENE SUD TP
non comparante
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société 3C (CAN CIHAN CONSTRUCTION)
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [S] et Mme [F] [R], propriétaires d’un terrain situé [Adresse 9], ont entrepris la réalisation d’une maison d’habitation.
Ils ont confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à la SARL Medah Architecture et Ecologisme, avec mission comprenant :
— projet de conception générale (PRO/DCE),
— assistance pour la passation des contrats de travaux,
— visite d’études d’exécution et de synthèse,
— direction de l’exécution des travaux,
— assistance aux opérations de réception.
Sont notamment intervenues :
— la société 3C Construction au titre du lot gros œuvre, charpente, couverture, enduits de façade, cloisonnement, doublages et faux plafond,
— M. [T] [B] de la société Plombier en Provence, au titre du lot plomberie,
— la société Phocéanne Sud TP, en charge du lot terrassement.
Ces lots ont été réceptionnés le 20 octobre 2023, avec réserves.
En mars 2024, M. [H] [S] et Mme [F] [R] ont subi un dégât des eaux.
Un procès-verbal de constat a été établi le 10 mars 2024.
Par lettre recommandée du 13 juin 2024, M. [H] [S] et Mme [F] [R] ont notifié les désordres à la société 3C Construction.
Une réunion de chantier a été organisée le 06 août 2024. Un procès-verbal de constat a été établi à cette date. Une seconde réunion a été organisée le 12 août 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 18 octobre 2024, M. [H] [S] et Mme [F] [R] ont assigné M. [T] [B] exerçant sous le nom commercial Plombier en Provence, la SARL 3C Can Cihan Construction, la SARL Medah Architecture et Ecologis MAE et la SAS Phocéanne Sud TP, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une indemnité provisionnelle de 6000 €, au regard du coût de l’expertise judiciaire sollicitée et de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04453.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 03 et 04 mars 2025, la SARL Medah Architectures et Ecologis MAE a assigné la SA QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de M. [B] [T], la SA MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Phocéenne Sud TP et la SAS Entoria en sa qualité d’assureur de la SARL 3C Can Cihan Construction, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de :
— recevoir la SARL Medah Architecture et Ecologue MAE en ses demandes et la dire bien fondée ;
— prononcer la jonction de la présente instance avec celle initiée suivant assignation délivrée par M. [H] [S] et Mme [F] [R] et enrôlée sous le n° RG 24/04435 ;
— déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l’assignation susvisée introduite et enrôlée sous le n° RG 24/04435 à la SA QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de M. [B] [T], la SA MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Phocéenne Sud TP et la SAS Entoria en sa qualité d’assureur de la SARL 3C Can Cihan Construction,
— dire et juger que les opérations d’expertise subséquentes se dérouleront au contradictoire de ces parties,
— statuer ce que de droit sur les dépens du présent référé.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00498.
A l’audience du 02 mai 2025, M. [H] [S] et Mme [F] [R], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintiennent leurs demandes à l’identique.
La SARL Medah Architectures et Ecologis MAE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage et maintient ses demandes.
La société Fidelidade – Companhia De Seguros SA, est intervenue volontairement à la procédure.
La société Fidelidade – Companhia De Seguros SA et la SAS Entoria, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— mettre hors de cause la SAS Entoria,
— recevoir l’intervention volontaire de la société Fidelidade – Companhia De Seguros SA,
Sur la mesure expertale :
— donner acte à la compagnie Fidelidade, assureur de la société 3C, sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bienfondé de la demande d’ordonnance commune,
— juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse,
En tout état de cause,
— réserver les dépens.
Elles font notamment valoir que la société Enoria exerce l’activité de courtier en assurance et que la société Fidelidade est l’assureur de la SARL 3C Can Cihan Construction.
M. [T] [B] exerçant sous le nom commercial Plombier en Provence, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves et demande de rejeter les demandes provisionnelles formées à l’encontre de M. [T] [B].
La SARL 3C Can Cihan Construction, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
La SAS Phocéanne Sud TP valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
La SA QBE Europe SA/NV valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SA MIC Insurance Company valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la mise hors de cause de la SAS Entoria et l’intervention volontaire de la société Fidelidade – Companhia De Seguros SA :
Il ressort des conditions particulières du contrat que la SARL 3C Can Cihan Construction a souscrit une police d’assurance auprès de la société Fidelidade – Companhia De Seguros SA par l’intermédiaire du courtier la SAS Entoria.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS Entoria et de recevoir l’intervention volontaire de la société Fidelidade – Companhia De Seguros SA.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, M. [H] [S] et Mme [F] [R] versent aux débats un procès-verbal de constat du 10 mars 2024 démontrant l’existence de désordres. Il apparaît que M. [H] [S] et Mme [F] [R] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision s’analyse en une provision ad litem, puisqu’elle vise à faire face aux frais d’expertise.
La responsabilité n’étant pas établie à ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem au regard du coût de l’expertise judiciaire sollicitée.
Sur la demande de la SARL Medah Architectures et Ecologis MAE relative à l’ordonnance commune :
Il n’y a pas lieu de déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir à la SA QBE Europe SA/NV, à la SA MIC Insurance Company et à la société Fidelidade – Companhia De Seguros SA les opérations d’expertise à intervenir, ces dernières étant déjà dans la cause.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [H] [S] et Mme [F] [R].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/04453 et 25/00498 sous le premier de ces numéros ;
Mettons hors de cause la SAS Entoria ;
Recevons l’intervention volontaire de la société Fidelidade – Companhia De Seguros SA ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[D] née [G] [I]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de M. [H] [S] et Mme [F] [R], le procès-verbal de constat en date du 10 mars 2024 et le procès-verbal de constat en date du 06 août 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [H] [S] et Mme [F] [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [H] [S] et Mme [F] [R], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’ordonnance commune ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [H] [S] et Mme [F] [R].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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