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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 30 avr. 2026, n° 23/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 30 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 23/00142 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L57C
[P] [V] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008299 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
30.04.2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Maître Louise GUILBAUD,
30.04.2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 13 FEVRIER 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [P] [V] [X], domicilié : [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1],représenté par [H] [L],
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
Exposé du litige
M. [P] [V] [X] a souscrit, en sa qualité de mineur isolé recueilli sur le territoire français, une déclaration de nationalité française auprès du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Nantes, lequel a, suivant décision du 20 décembre 2021, refusé d’enregistrer cette déclaration au motif que la souscription serait intervenue postérieurement à sa majorité survenue le 8 octobre 2021, les services de greffe ayant enregistré sa souscription au 2 décembre 2021.
Suivant exploit du 9 décembre 2022, M. [P] [V] [X] a assigné le procureur de la République à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester cette décision et d’obtenir l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, il demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable en son recours contre la décision des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Nantes en date du 20 décembre 2021 ;
— Décerner acte à M. [P] [V] [X] qu’il remplit l’ensemble des conditions pour prétendre à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil ;
En conséquence,
— Recevoir M. [P] [V] [X] en sa demande et, l’y déclarant fondé :
o Déclarer M. [P] [V] [X] comme étant de nationalité française ;
o Ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
o Dire que mention du présent Jugement sera portée sur l’acte de naissance de M. [P] [V] [X] ;
— Allouer au Conseil de M. [X] la somme de 1 200 € sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Au soutien de sa demande, il indique pour l’essentiel avoir transmis sa demande avant sa majorité, et produit l’accusé d’envoi et de réception postal de son dossier qui justifient que sa demande a été reçue au tribunal de Nantes le 1er août 2021. Ayant ensuite changé de service gardien, et sans nouvelle du service de greffe, il explique avoir à nouveau adressé l’entier dossier au tribunal de Nantes par courrier recommandé du 4 novembre 2021, mais considère qu’il y a lieu de tenir compte du premier envoi. Il précise par ailleurs que ni la fiabilité de son état civil, ni les conditions de recueil exigées par l’article 21-12 du code civil ne sont en cause de sorte qu’il réunit les conditions pour se voir accorder la nationalité française sur le fondement de ces dispositions.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mars 2024, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— apprécier la situation de l’intéressé au regard de la nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa position, le ministère public qui prend acte de ce que le demandeur justifie s’être adressé aux services de la nationalité le 1er aout 2021 soit du temps de sa minorité, admet que la souscription de sa déclaration après sa majorité ne lui est pas imputable. Il ne discute pas les conditions de recueil ni l’état civil de l’intéressé.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 20 janvier 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 3 octobre 2023.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1o L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2o L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
En l’espèce le requérant justifie par les différentes pièces versées aux débats de son recueil depuis le 12 février 2018 par les services de l’aide sociale à l’enfance, de sorte qu’il remplit les conditions exigées à ce titre par l’article 21-12 du code civil.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1 ° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
[…]
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l 'enfance :
— tous documents justifiants qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années ; »
L’état civil de M. [X] n’est pas discuté par le ministère public, et il est en l’espèce justifié par la production de la copie de son acte de naissance dressé suite à la transcription au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères du jugement supplétif de naissance rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Seule était discutée par le ministère public la date de la souscription de la déclaration de nationalité française de M. [X].
Or M. [X] justifie avoir adressé son dossier au service de la nationalité au mois d’août 2021, soit durant sa minorité, et il n’a été convoqué par les services du greffe pour signer sa souscription que plusieurs mois plus tard, une fois devenu majeur.
M. [X] ne saurait être comptable des lenteurs du tribunal à le convoquer, et il doit être considéré qu’il a entrepris les démarches pour souscrire sa déclaration de nationalité française durant sa minorité.
Il s’ensuit que celle-ci ne peut être considérée comme ayant été formée tardivement, et qu’il y a lieu, les autres conditions étant réunies, d’ordonner l’enregistrement de sa nationalité française.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le trésor public conservera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande formée à ce titre par monsieur [X] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit que M. [P] [V] [X], né le 8 octobre 2003 à [Localité 2] (Guinée) est de nationalité française ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, souscrite par M. [P] [V] [X], en date du 1er août 2021;
Ordonne la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères ;
Condamne le trésor public aux entiers dépens ;
Déboute M. [P] [V] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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