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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 mai 2025, n° 24/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02931 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBGH
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 18 MARS 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 13 MAI 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 26 novembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS a fait assigner Monsieur [P] [X] et Madame [S] [J] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article L.511-19 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation, aux fins de voir :
— Autoriser la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS à faire procéder à la démolition des éléments suivants de l’immeuble de Monsieur [P] [X] et Madame [S] [J] sis [Adresse 2] à [Localité 4] :
démolition du plancher pour éviter l’effondrement de la construction,dépose de l’ensemble des pierres en équilibre précaire susceptible de tomber sur le Domaine Public ;- Condamner Monsieur [P] [X] et Madame [S] [J] à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte enregistré le 17 décembre 2024, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUBE ET DU PAYS BOULAGEOIS a demandé au Président du Tribunal judiciaire de prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Madame [S] [J].
€ € € € € € € € € €
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction à l’égard de Madame [S] [J] ont été constatés.
€ € € € € € € € € €
Par jugement avant-dire droit du 25 février 2025, le Président du Tribunal judiciaire statuant en la procédure accélérée au fond a invité la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS DE BOULAGEOIS à justifier de la notification à Monsieur [P] [X] de l’arrêté de mise en sécurité pris le 19 août 2024.
€ € € € € € € € € €
A l’audience du 18 mars 2025, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS DE BOULAGEOIS a indiqué que les travaux avaient été réalisés si bien qu’elle ne maintenait sa demande qu’au titre des frais et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [X] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] n’a pas comparu alors que l’acte introductif lui a été délivré en l’étude [Z] [E], commissaire de Justice. La demande en principal étant indéterminée, le jugement est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
Il convient de constater que les travaux sollicités ont été réalisés en cours d’instance si bien que la demande est devenue sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [X], qui a admis implicitement le bien fondé la demande en s’exécutant en cours d’instance, sera condamné aux entiers frais et dépens, à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause de Madame [S] [J] qui resteront à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS DE BOULAGEOIS.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 euros à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS DE BOULAGEOIS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [P] [X] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, par délégation du Président du tribunal judiciaire de METZ statuant en procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE que la demande est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS DE BOULAGEOIS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens, à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause de Madame [S] [J] qui resteront à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS DE BOULAGEOIS.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le treize mai deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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