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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 nov. 2024, n° 24/05401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05401 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5SV
Minute N°24/00950
ORDONNANCE
statuant sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative
rendue le 14 Novembre 2024
Le 14 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de PREFECTURE DU NORD en date du 09 novembre 2024, notifié à Monsieur [Z] [G] le 09 novembre 2024 à 08h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée de M. [Z] [G] en date du 12 Novembre 2024, reçue le 11 Novembre 2024 à 13h02
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [Z] [G]
né le 14 Septembre 1987 à SOUSSE (TUNISIE)
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat.e commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué.
Mentionnons que M. [Z] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
L’intéressé, ayant été entendu en ses observations, assisté de Me Me Sylvie CELERIER, avocat de permanence, en sa demande de contestation de prolongation de la rétention administrative,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à Paris, le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par [Y] [K]. Après vérification de la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision, il ressort de l’arrêté n° 2024-349 en date du 24 octobre 2024 prévoyant en son article 10 que celui-ci est habilité à signer en cas d’absence ou d’empêchement « les décisions mentionnées aux alinéas 1 à 29, 32 et 37 de l’article 1er » comprenant à l’alinéa 17 les décisions de placement en rétention administrative.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la proportionnalité du placement en rétention et sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 9 novembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 8h10, le Préfet du Nord expose que Monsieur [G] [Z] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 6 février 2020.
Aux fins d’établir que Monsieur [G] [Z] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré disposer d’une adresse au 83 Boulevard Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine (94200), il n’a pas été en mesure d’en justifier. Si à l’audience, Monsieur [G] [Z] justifie d’une adresse, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors que Monsieur [G] [Z] n’en a pas justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative.
Il est retenu que Monsieur [G] [Z] en déclarant vouloir se maintenir sur le territoire français, a manifesté son intention de ne pas vouloir se conformer de lui-même à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La préfecture relève que l’intéressé est parent de deux enfants mais qu’il n’a pas été en mesure de justifier contribuer à leur entretien et leur éducation au moment de l’édiction de l’arrêté présentement contesté.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, prenant en considération des éléments suffisants et positifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [G] [Z] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
En conséquence, la requête en contestation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le recours en contestation de Monsieur [Z] [G] ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Décision rendue en audience publique le 14 Novembre 2024 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présence décision est transmise par courriel au procureur de la République, auTribunal Administratif d’Orléans et à la préfecture du NORD et CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
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