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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 5 mai 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00016
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM34
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Entre :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
Représenté par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDEUR
Et :
Madame [W] [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
COMPIÈGNE
Comparante et assistée de Me SARAIVA Mélanie, avocat au barreau de COMPIEGNE, substituant Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉFENDERESSE
Expédition le :
M. [G] [H]
(LRAR et LS), Mme [W] [U] [I]
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline OLLITRAULT, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM34 – jugement du 05 Mai 2025
DEBATS :
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement devant OLLITRAULT, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 mars 2023, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 6] a notamment décidé de la condamnation de Monsieur [G] [H] à verser une prestation compensatoire à Madame [W] [U] [I] à compter de la décision et ce avec exécution provisoire mais également à prendre en charge deux tiers du coût des voyages et sorties scolaires, des frais des activités scolaires (si décidé d’un commun accord) et les frais médicaux restant à charge après remboursement des mutuelles pour l’enfant [V], aini qu’au versement d’une pension alimentaire de 500 € pour ce même enfant.
Ce jugement a été frappé d’appel le 13 avril 2023 par Madame [W] [U] [I].
N’étant pas réglé de ces sommes, par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024 dénoncé en date du 21 mars 2024, Madame [W] [U] [I] a signifié un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules de marque JAGUAR, TOYOTA et RENAULT à l’encontre de Monsieur [H] pour avoir paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 euros outre un principal selon un décompte arrêté au 19 février 2024 d’un montant de 1 739 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2024, Madame [W] [U] [I] a adressé un commandement de payer aux fins de saisie vente à l’encontre de Monsieur [H] aux fins d’obtenir une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 euros, outre un principal d’un montant de 1 739 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, Monsieur [H] a reçu une assignation de saisie-attribution sur un compte bancaire ouvert auprès de la société BNP PARIBAS, de la SOCIETE GENERALE et la SOCIETE LCL, saisie attribution établie le 6 mai 2024 aux fins d’obtenir la somme de 47 533,94 euros.
Par trois assignations du 11 juin 2024, Monsieur [G] [H] a notamment demandé à voir :
— déclarer nulle la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 21 mars 2024
— Lever l’immobilisation des véhicules JAGUAR, TOYOTA et RENAULT,
— Condamné Madame [W] [U] [I] à lui verser une indemnité de 1000 euros pour le préjudice subi du fait de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation,
— déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 21 mars 2024,
— Condamner Madame [W] [U] [I] à lui payer une indemnité de 1 000 euros pour le préjudice subi du fait de la réception du PV de saisie vente,
— déclarer caduque la saisie attribution établie le 6 mai 2024 et déclaré nulle et irrecevable la dénonciation de saisie-attribution en date du 14 mai 2024 et la saisie attribution y afférente,
— Condamner Madame [W] [U] [I] à lui payer une indemnité de 2 000 euros pour le préjudice subi du fait des blocages des comptes.
et pour chacun des trois dossiers, Monsieur [G] [H] sollicite de condamner :
— Madame [W] [U] [I] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’audience, Monsieur [G] [H], représenté par son conseil se désiste de l’ensemble de ses demandes, la Cour d’Appel ayant confirmé le jugement de première instance.
Madame [W] [U] [I], assistée de son conseil, a demandé à voir maintenu sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [H], se désistant de ses trois recours, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, Monsieur [G] [H] sera condamné à payer à Madame [W] [U] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les trois recours formés par lui pour lesquels il se désiste.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [G] [H] pour les recours RG 24/00043, RG 24/00044, RG 24/00045 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à Madame [W] [U] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Et ont signé Caroline OLLITRAULT, Juge de l’exécution, et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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