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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 29 janv. 2026, n° 25/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
N° RG 25/01383
N° Portalis DB3K-W-B7J-GQW3
FC/CA
AFFAIRE
[B] [W]
[U] [K]
_________
[V]
[Adresse 1] 1107 CPC
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 29 JANVIER 2026
*********
VU LA REQUETE CONJOINTE DE :
Monsieur [B] [W]
de nationalité Algérienne
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-6993 du 07/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Catalina VEYRIRAS, avocate au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocate au barreau de LIMOGES
ET
Madame [U] [K]
de nationalité Algérienne
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-6806 du 01/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Emma VARIENGIEN, avocate au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, tenue par Fabienne COURREGES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Cynthia AUGEAU Greffier.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Catalina VEYRIRAS, substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH et Me Emma VARIENGIEN, avocats, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 JANVIER 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes territorialement pour connaître de la demande en divorce et de ses conséquences ;
DIT que la loi applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale est la loi française ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux :
— [U] [K], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Algérie),
— [B] [W], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], [Localité 3] (Algérie),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 1] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 16 octobre 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
HOMOLOGUE les accords conclus entre les époux relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à savoir :
— attribution à Mme [U] [K] du véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— attribution à M. [B] [W] du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 2] ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire d’un époux en faveur de l’autre ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que M. [B] [W] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [B] [W] et le DISPENSE de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] [M] [W], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] (87), [H] [D] [W], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] (87), [J] [W], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 1] (87) et [Y], [C] [W], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 1] (87) jusqu’à meilleure situation ;
DEBOUTE Mme [U] [K] de sa demande de partage des frais exceptionnels afférente aux enfants communs ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Fabienne COURREGES, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cynthia AUGEAU Fabienne COURREGES
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