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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 12 févr. 2026, n° 25/08229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08229 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N273
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/08229 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N273
Copie executoire à :
— Me Lionel FRANCK (case)
— Me Cécile STEIL (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [P] [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
Madame [V] [C] [B]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 11 septembre 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par M. [P] [F] et Mme [V] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P], [K] [F], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4],
et de
Mme [V], [C] [B], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [P] [F] et de Mme [V] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Constate que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 11 septembre 2025 ;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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